L'opération « Absolute Resolve » : une attaque contre le droit
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La brève analyse sous l’angle du droit constitutionnel et du droit international l’intervention américaine au Venezuela, qualifiée d’« opération de police » par le président Trump. Ce choix terminologique ne doit pas occulter l’illicéité de l’opération et témoigne d’une stratégie discursive visant à contourner les contraintes du droit.
Le 3 janvier 2026, les États-Unis ont déclenché l’opération « Absolute Resolve » sur le territoire du Venezuela, menant des frappes sur Caracas en vue de la capture et du transfert vers les États-Unis du président vénézuélien Nicolás Maduro ainsi que de son épouse Cilia Flores afin d’y être jugés. Cette intervention militaire a été présentée par les autorités américaines comme une réponse aux poursuites engagées par la justice américaine à l’encontre du président vénézuélien notamment pour des faits de « narcoterrorisme ». En effet, selon l’administration Trump, les bombardements de plusieurs sites de Caracas causant la mort d’au moins 80 personnes ne sont pas une opération de guerre mais « une opération de police ». Cette intervention illustre la stratégie de puissance à l’œuvre depuis le retour au pouvoir du président Donald Trump. Celle-ci se caractérise par une remise en question des cadres multilatéraux et par l’usage accru d’actions unilatérales (comme cela peut être le cas en droit international de la mer), en contradiction régulière avec les prescriptions du droit. En optant pour cette terminologie, à défaut du recours au registre de la guerre et du conflit, le président Trump construit une narration d’évitement qui ne saurait masquer la contrariété manifeste de l’intervention aux règles constitutionnelle et internationale applicables et affaiblir la légitimité du droit à prévenir le recours à la force.
D’une part, la Constitution américaine prévoit une répartition des compétences spécifique en matière de l’utilisation de la force armée : attribuant au Congrès le pouvoir de déclarer la guerre (article 1, section 8) tout en consacrant le rôle du Président comme commandant en chef de l’armée et de la marine (article 2, section 2). Ce cadre constitutionnel a été complété par plusieurs dispositions. La War Powers Resolution encadre les pouvoirs du Président en identifiant trois hypothèses dans lesquelles il peut engager la force armée : en vertu d’une déclaration de guerre, d’une autorisation légale spécifique, en cas « d’urgence nationale consécutive à une attaque contre les États-Unis, leurs possessions, leurs territoires et leurs forces armées ». Les deux premières impliquent une autorisation a priori du Congrès et la dernière reconnaît une compétence déléguée au Président. Ce dernier doit consulter le Congrès avant d’engager une opération armée ou dans les situations d’urgence, notifier le Congrès dans les 48 heures suivant le déclenchement de l’opération. Le cadre juridique interne encadre l’engagement de la force armée à l’extérieur du territoire en exigeant l’autorisation ou au moins l’information du Congrès. Or, ici, les critères fixés par la Constitution et la War Powers Resolution n’ont pas été respectés : l’autorisation du Congrès n’est pas sollicitée, mais surtout le Congrès n’a pas été consulté car selon le président Trump l’organe législatif a tendance à faire « fuiter les choses ».
D’autre part, le droit international aménage, en cas de recours à la force armée sur un territoire étranger, un régime strict d’interdiction consacré à l’article 2 § 4 de la Charte des Nations unies assorti de deux tempéraments : l’autorisation du Conseil de sécurité des Nations unies (chapitre VII de la Charte), ou l’exercice du droit à la légitime défense (article 51 de la même Charte). L’opération « Absolute Resolve » n’est justifiée par aucun de ces fondements. Le Conseil de sécurité n’a pas autorisé l’usage de la force contre le Venezuela et l’argument avancé par l’administration américaine selon laquelle l’intervention vise la mise en œuvre d’une décision de justice contre le président Maduro ne répond pas aux conditions fixées par l’article 51. Il faut, à ce titre, noter que la nature autoritaire du régime de N. Maduro – installé depuis de nombreuses années, indifférent aux résultats de processus électoraux et caractérisé par des violations multiples du droit international – ne permet pas d’inverser les prohibitions du jus ad bellum. On notera enfin par analogie qu’une intervention militaire non autorisée ayant abouti à la capture du président panaméen Manuel Noriega avait déjà, en 1989, fait l’objet d’un relevé d’illicéité par l’Assemblée générale des Nations unies (il conviendra de scruter, dans les prochains mois, les réactions de cette même Assemblée face à la situation au Venezuela).
À la croisée du droit constitutionnel et du droit international, le principe de souveraineté apparaît directement atteint par cette opération. En droit constitutionnel, la souveraineté est un élément constitutif de l’État. Elle désigne le pouvoir exclusif de décision que l’État détient sur son territoire et sur sa population, écartant toute concurrence interne et externe. En droit international, la souveraineté de l’État implique le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures en tant que garantie d’indépendance politique. Défini à l’article 2 § 7 de la Charte, et développé par l’Assemblée générale des Nations unies (résolution 2625(XXV)), la non-ingérence implique pour un État de n’« appliquer ni [d’]encourager l’usage de mesures économiques, politiques ou de toute autre nature pour contraindre un [autre] État à subordonner l’exercice de ses droits souverains et pour obtenir de lui des avantages de quelque ordre que ce soit ». Or, en affirmant que les États-Unis sont « aux commandes du Venezuela », « dirigent le pays », ou encore qu’une large partie des ressources naturelles pétrolières du territoire seront exploitées par des compagnies américaines au bénéfice des intérêts américains, D. Trump et son administration s’immiscent explicitement dans les affaires intérieures vénézuéliennes. Par ailleurs, les États-Unis ordonnent au Venezuela, par l’intermédiaire de sa vice-présidente, de prendre les « bonnes décisions ». En ce sens, D. Trump affirme que celle-ci serait disposée à faire ce que les États-Unis jugent nécessaire au moyen de pressions : embargo sur le pétrole et menaces directes à son encontre. Enfin, Donald Trump a affirmé sa volonté de décider du calendrier électoral et pourrait aller plus loin en imposant un dirigeant, au mépris de la souveraineté du Venezuela de décider de son avenir politique.
L’effort des autorités américaines de préciser explicitement qu’il ne s’agit ni d’une « invasion », ni d’une opération de guerre et que la consultation du Congrès n’était pas possible témoigne de la volonté de se justifier en droit interne, notamment sur le terrain du droit constitutionnel. Cette stratégie ne saurait occulter le fait que le Congrès n’a pas été associé à l’engagement de la force armée. Une des interprétations possibles est que le chef de l’exécutif tenterait de dissimuler ou de minimiser le contournement de la Constitution en ayant recours à des stratégies discursives conduisant à un dévoiement de celle-ci. Cette volonté de justification peut s’expliquer par le contexte américain caractérisé par un fort attachement à la Constitution, que le Président prête serment de défendre et sur laquelle il fonde son pouvoir. Par ailleurs, il invoque régulièrement la Constitution pour justifier ses actions en dépit des violations multiples.
Cette recherche de légitimation par le droit constitutionnel s’inscrit en rupture avec le rapport que D. Trump entretient avec le droit international qui n’est pas mobilisé pour justifier son action. Au contraire, l’opération « Absolute Resolve » est animée par la poursuite d’intérêts nationaux considérés comme supérieurs aux règles qui définissent la conduite des relations internationales depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une telle défiance à l’égard du droit international n’est pas nouvelle. La première administration Trump avait déjà pratiqué de nombreuses instrumentalisations du droit international dans le but de faire prévaloir ses intérêts propres à travers la diffusion de la doctrine du lawfare, considérant le droit international comme un nouveau moyen de combat employé au détriment des États-Unis et de leurs alliés dans les conflictualités contemporaines. Les discours de justification de l’opération au Venezuela franchissent un seuil supplémentaire : faisant disparaître l’argument juridique de ses discours, l’administration Trump engage une nouvelle étape dans la promotion d’une lecture négationniste de l’existence d’un droit destiné à réguler la société internationale. Après avoir utilisé le comportement de ses opposants étatiques et non étatiques dans leur utilisation ou leur dévoiement du droit international pour justifier leurs propres atteintes, les États-Unis s’en affranchissent désormais de manière assumée. Pourtant, le droit international demeure résolument applicable et ne saurait disparaître sous l’effet de ses violations ou de l’ineffectivité de certains de ses mécanismes de sanction. L’option politique poursuivie par la puissance américaine porte ainsi une atteinte majeure à la légitimité du droit destiné à préserver l’ordre de la société internationale.
Avertissement : l’IRSEM a vocation à contribuer au débat public sur les questions de défense et de sécurité. Ses publications n’engagent que leurs auteurs et ne constituent en aucune manière une position officielle du ministère des Armées.