Espace Droit
Étude 110 - 11/2023

L'établissement de normes de comportement dans l'espace extra-atmosphérique. De la Terre à la Lune, et au-delà.

CNE Béatrice Hainaut | 2h51min de lecture
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Les révolutions spatiales en cours (modification de la relation entre partenaires étatiques et partenaires privés, accès aux technologies spatiales facilité pour de nombreux acteurs, évolutions technologiques…) modifient les risques et les menaces auxquels sont confrontés les acteurs utilisant l’espace. Il serait vain aujourd’hui d’essayer de décrire avec certitude le paysage spatial de demain, tant les évolutions sont rapides, et les conséquences de ces dernières plus ou moins connues, comprises et maîtrisées. Malgré ces incertitudes, il semble indispensable, pour la plupart des acteurs spatiaux, d’établir de nouvelles normes afin d’assurer la viabilité à long terme de l’espace, c’est-à-dire de pérenniser son utilisation au profit de tous. À cette fin, la promotion des normes contraignantes et non contraignantes est réalisée au travers d’un certain nombre d’initiatives sous différents formats, comme le groupe de travail des Nations unies sur la réduction des menaces spatiales au moyen de normes, de règles et de principes de comportement responsable, qui s’est réuni entre mai 2022 et septembre 2023, en quatre sessions distinctes. L’analyse précise de la 3e session permet, au travers des échanges interétatiques, de saisir les enjeux spatiaux à l’œuvre, mais également de constater l’impact du contexte international sur les discussions spatiales. À cet égard, le rapport qui devait être le résultat de ces échanges ne paraîtra pas. En effet, les États ne sont pas parvenus à se mettre d’accord, par consensus, sur son contenu. Si cela peut être vu comme un échec, l’évolution favorable des positions de certains États, jadis peu enclins à accepter des normes de comportement non contraignantes, incite à penser que les discussions ne sont pas closes. Cette étude a pour objectif d’analyser les mécanismes d’émergence et de diffusion des normes de comportement dans l’espace, que ce soit pour les orbites terrestres, l’espace cislunaire et la Lune. Elle dresse également un portrait du rôle et de l’influence de chacun des acteurs étatiques et non étatiques dans la promotion de ces normes.

Introduction

D’intérêt stratégique pour les États depuis sa conquête pendant la guerre froide, l’espace le reste, malgré la multiplication des acteurs privés(x). Il constitue donc une ressource(x) de la puissance étatique parmi d’autres. Selon les États, au regard de leur dépendance à l’espace et donc de leur vulnérabilité, cette ressource est critique pour leur survie. Elle fait aujourd’hui l’objet d’une compétition interétatique renouvelée. Les rapports de force sur terre ont ainsi tendance à se projeter dans l’espace, mais les conséquences ne peuvent en être que différentes en raison de la nature physique particulière du milieu spatial. Le nouveau cadre de la conflictualité s’incarne dans le triptyque « compétition – contestation – affrontement(x) ». Or, les États « se croisent » déjà dans l’espace. Cela peut éventuellement modifier les modalités de l’« affrontement ». L’utilité de l’espace, doublée du caractère vulnérable des mobiles qui s’y croisent, agit comme une contrainte stratégique empêchant a priori le choc frontal. Cela peut en partie expliquer pourquoi, lors de la guerre froide, aucun conflit dans l’espace n’a eu lieu. L’espace était également à l’époque, pour les deux Grands, le garant du respect des traités de limitation des armements nucléaires(x).

Face à la multiplication des acteurs dans l’espace et aux contraintes physiques inhérentes au milieu, les États ne peuvent pas ne pas se saisir de la question de la régulation des activités spatiales, a minima dans une visée pragmatique, au nom de leurs intérêts nationaux. De ce fait, certains États font des propositions en vue de la constitution d’un régime. Le régime est une solution collective dans le but de contourner les politiques compétitives des États et de diminuer les effets du dilemme de sécurité. La théorie des régimes de Stephen Krasner les définit ainsi:

Un ensemble de principes, de normes, de règles et de processus décisionnels implicites ou explicites autour desquels les attentes d’acteurs convergent dans un domaine spécifique des relations internationales. Les principes sont des croyances de fait, de cause et de justice. Les normes sont des standards de comportements définis en termes de droits et de devoirs. Les règles sont des recommandations spécifiques ou des interdictions pour l’action. Les processus décisionnels sont des pratiques qui s’imposent afin de mettre en place des choix collectifs(x).

Les régimes constitueraient une manière d’ordonner un environnement international anarchique. L’état d’anarchie est, dans la pensée réaliste classique de la théorie des relations internationales, synonyme d’état de guerre car aucune autorité centrale supérieure aux États ne peut empêcher le recours à la violence armée. L’anarchie a pour corollaire le dilemme de sécurité. Force est de constater que le recours généralisé aux armes n’a pas eu lieu dans l’espace. Il n’y a pas à proprement parler de guerre en orbite. Cela n’est pas le fait d’une institution supranationale vertueuse mais plutôt d’une contrainte stratégique(x) que les États se sont imposée à eux-mêmes. Plusieurs universitaires ont étudié la question de cette « auto-restriction » des deux Grands pendant la guerre froide, à travers un « régime spatial limité(x) » dans le but d’encadrer la militarisation de l’espace. L’anarchie est « ce que les États en font(x) ». On pourrait alors parler d’anarchie lockéenne dans le sens où les États se perçoivent avant tout comme des rivaux(x). La (re)conquête de la Lune en est également aujourd’hui une des illustrations. Ainsi, l’anarchie n’empêche pas la coopération interétatique. Par ailleurs, la coopération internationale dépend de la perception qu’ont les États de leur intérêt à coopérer ensemble en fonction des bénéfices qu’ils pourraient en tirer. Les perceptions définissent les intérêts. La prise en compte des facteurs idéels (perception, idée, valeur, normes) interroge la compréhension subjective des êtres humains. Ces facteurs sont à l’œuvre lors des interactions entre États au sein de forums internationaux. Il ne faut pas négliger alors le rôle de l’apprentissage favorisé par les interactions répétées. L’apprentissage sociologique permet la co-constitution de normes entre États. Cela renvoie plus ou moins à l’évolution des positions politiques des États. Le régime est donc le résultat de calculs utilitaires de la part d’acteurs étatiques rationnels et de conjonctures particulières. Lorsque des États ont des intérêts convergents, la coopération s’avère plus profitable que la confrontation car les coûts de l’autarcie sont trop élevés par rapport aux bénéfices possibles de la coopération. L’existence d’un régime semble donc possible du fait que l’espace est par nature commun et partagé. L’idée d’un régime non contraignant pour les activités spatiales est ancienne(x).

Les évolutions contemporaines du paysage spatial appellent donc à davantage de régulation dans l’espace. Il y existe néanmoins déjà des normes. En effet, le droit international s’applique à l’espace extra-atmosphérique. De plus, le droit spatial est une réalité mais il est principalement porté par le Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes(x) datant de 1967. Il est aujourd’hui ratifié par 112 États(x) dont les puissances spatiales. Ces dernières peuvent être définies comme les États capables de maîtriser la technologie des lanceurs, de fabriquer leurs propres satellites, de les lancer à partir d’une base de lancement souveraine, et de disposer d’une station au sol pour les contrôler(x). D’aucuns ajouteraient qu’une puissance spatiale se doit d’être en capacité de surveiller l’espace, ce qui réduit ainsi drastiquement leur nombre.

Le « Traité de l’espace » a permis le développement des activités spatiales telles qu’on les connaît aujourd’hui. Il pose quelques principes fondamentaux qui servent encore de repères dans un environnement complexe. Tout d’abord, l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, peut être utilisé librement par tous les États. Il ne peut faire l’objet d’appropriation nationale par proclamation de souveraineté, par voie d’utilisation ou d’occupation, ou par aucun autre moyen. Cela consacre la liberté de l’espace. Ensuite, l’exploration et l’utilisation de l’espace doivent se faire de manière pacifique. L’expression n’est pas davantage définie, ce qui a laissé et laisse encore aujourd’hui une certaine marge de manœuvre en matière de capacités spatiales militaires ou de « contre-espace ». À l’inverse, il est formellement interdit aux États parties d’aménager sur la Lune ou tout autre corps céleste des bases, des installations militaires, des fortifications, de réaliser des essais d’armes de tous types et d’exécuter des manœuvres militaires. Les États parties doivent utiliser la Lune et les autres corps célestes exclusivement à des fins pacifiques.

En matière de régulation, les lois nationales jouent également un grand rôle. Elles se multiplient d’ailleurs depuis quelques années. Cette tendance peut être comprise par le fait que les États parties au Traité de l’espace sont de plus en plus nombreux à effectivement utiliser l’espace, et qu’ils ont la responsabilité internationale des activités nationales menées dans l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, qu’elles soient entreprises par des organismes gouvernementaux ou par des entités non gouvernementales.

Enfin, un texte juridique contraignant plus restrictif dédié à la Lune existe également. Il s’agit de l’Accord régissant les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes de 1979(x). Ce texte consacre le satellite naturel de la Terre comme « patrimoine commun de l’Humanité » et, à ce titre, soumet les États à un régime très strict d’utilisation et d’exploitation. Il n’a été ratifié à ce jour que par 18 États dont aucune puissance spatiale.

Ces quelques éléments juridiques succincts étant posés (et qui sont davantage développés dans la première partie de cette étude), c’est la question de la sécurité et de la sûreté des activités spatiales qui constitue un enjeu actuel et futur. Cette question se pose autant à notre espace « utile », circumterrestre, qu’à la Lune et les autres corps célestes dans un futur proche. En ce qui concerne l’espace utile, c’est-à-dire l’espace utilisé par les satellites artificiels, la sûreté des activités spatiales (security en anglais, « sûreté » en français) renvoie à la lutte contre les armements dans l’espace(x), et plus exactement contre les menaces protéiformes (actes intentionnellement hostiles) au profit de la stabilité stratégique. Quant à la sécurité des activités spatiales (safety en anglais, « sécurité » en français), elle renvoie à la lutte contre les risques (interférences et collisions pouvant alimenter une prolifération des débris orbitaux) au profit de la viabilité à long terme des activités spatiales. En ce qui concerne la Lune et les autres corps célestes, qui sont des espaces solides, cela renvoie autant à la sûreté (éviter les incompréhensions, une montée des tensions pouvant déboucher sur un conflit; prévenir les intentions malveillantes) qu’à la sécurité (éviter que les différents acteurs présents sur les corps célestes ne se gênent les uns les autres dans leurs activités, pouvant déboucher sur un accident). Qu’il s’agisse de l’un ou l’autre de ces deux « terrains » spatiaux, il y a régulation. Aujourd’hui cette régulation s’exerce de facto, au sens où, même si aucun mécanisme officiel et automatique n’est mis en place, les acteurs présents dans l’espace ne peuvent évoluer sans un minimum de coordination ou de communication entre eux. Apparaît à présent une volonté de régulation plus concrète, par la mise en place de standards techniques, de mesures de transparence et de confiance ainsi que de normes de comportement responsable pouvant, pour certaines d’entre elles, se traduire in fine par des règles juridiques contraignantes. Les standards sont des normes techniques qui émergent soit de grandes instances de standardisation vers les utilisateurs, soit au sein de forums techniques vers des instances politiques (par exemple, via le sous-comité technique du Comité pour les utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique [CUPEEA] ou Committee on the Peaceful Uses of Outer Space [COPUOS] en anglais).

Les normes dont il est question au sein de cette étude sont discutées entre les États et leurs représentants. Les standards techniques émergent plus facilement que les normes. En effet, bien que les premiers aient des conséquences sur les comportements dans l’espace, ils peuvent être plus facilement adoptés car ils s’établissent entre experts techniques (avec un langage spécifique susceptible d’être inaccessible pour le profane sans « décodage ») et s’affranchissent parfois de médiation politique. Ce peut être le cas par exemple des standards pour l’espace adoptés au sein de l’International Organization for Standardization (ISO) ou encore de ceux promus au sein de l’Inter-Agency Space Debris Coordination Committee (IADC) entre agences spatiales nationales. Les mesures et les normes peuvent également émerger d’initiatives du secteur privé, telles celles de la Space Data Association qui rassemble la majorité des opérateurs de télécommunications.

Néanmoins les États ne sont, à ce jour, jamais parvenus à se mettre d’accord sur le fond et la forme de ce régime. Ainsi, il apparaît que le préalable à l’existence d’un régime de normes est la mise en place de « mesures de transparence et de confiance » (Transparency and Confidence Building Measures – TCBM). Ces mesures de soft law tentent d’établir le contexte favorable entre les États en « construisant la confiance ». Il s’agit là de faire en sorte que les États s’engagent sur des mesures concrètes prenant la forme essentiellement d’échanges d’informations (sur les politiques spatiales nationales, les notifications de lancement, etc.). La méfiance est pourtant grande entre, schématiquement, deux groupes d’États, à savoir les États-Unis et leurs affinitaires d’un côté, et la Chine, la Russie et leurs affinitaires de l’autre. Un troisième groupe est constitué d’États intermédiaires dont certains font partie du mouvement des non-alignés. Les deux groupes d’États s’affrontent sur la nature du nouveau régime à mettre en place afin de réguler les activités spatiales. La définition des normes constitue un enjeu fort pour ces derniers. La norme est considérée comme un « comportement défini comme approprié [qui pourrait donc être jugé responsable] par un groupe identifié d’acteurs étatiques(x) » dans les travaux de Martha Finnemore et Kathryn Sikkink portant sur le cycle de vie des normes. Les deux autrices analysent celui-ci en trois étapes: l’émergence de la norme (norm emergence), la diffusion (norm cascade) et l’internalisation (internalization). L’on pourrait ajouter une quatrième étape, celle de la vérification/sanction. Pour certains États, les normes applicables à la sécurité des activités sont déjà internalisées au sein des lois nationales. Le cycle de vie des normes peut être analysé ici à la lumière de deux cas d’étude; celui des normes de comportement responsable dans l’espace circumterrestre et celui des normes pour la Lune et les autres corps célestes. Pour ce dernier, l’étude prend comme objet les accords Artémis(x). Ces derniers ont été promus en 2020 par les États-Unis, qui invitent les autres États à les signer. Ils sont décrits précisément par les États-Unis comme des « principes pour un futur sécurisé (safe), pacifique (peaceful) et prospère (prosperous) ». Aujourd’hui, 32 États dont la France sont signataires.

Le sujet de l’établissement de normes s’inscrit à l’agenda international mais de manière différenciée lorsqu’il s’agit de l’espace circumterrestre ou de la Lune. L’objectif de cette étude est d’analyser l’émergence et la diffusion de ces normes et d’en comprendre les enjeux. Le chapitre préliminaire expose les règles cardinales du droit spatial et présente les forums internationaux dédiés à l’espace et leurs initiatives normatives récentes. Le deuxième chapitre porte sur les discussions ayant eu lieu aux Nations unies, au sein du groupe de travail (GT) à composition non limitée sur la réduction des menaces spatiales au moyen de normes, de règles et de principes de comportement responsable (Open-Ended Working Group [OEWG] on Reducing space threats through norms, rules and principles of responsible behaviours). C’est la 3e session (30 janvier – 3 février 2023) de ce GT, divisé en quatre sessions distinctes dans le temps, qui est étudiée ici. Le troisième chapitre expose les normes de comportement naissantes applicables à la Lune et aux corps célestes. Enfin, le dernier chapitre analyse les processus de persuasion et de diffusion à l’œuvre dans deux cas d’étude.

I. Le droit spatial et les forums internationaux dédiés à l’espace

Ce chapitre préliminaire permet de poser le cadre général, nécessaire à la compréhension des thématiques développées dans les trois chapitres suivants. Il expose les caractéristiques physiques de l’espace, quelques éléments historiques, l’évolution de la menace en orbite aujourd’hui, les règles cardinales du droit spatial, et présente les forums de discussions traditionnels portant sur l’espace aux Nations unies et les initiatives menées en parallèle (onusiennes ou pas).

L’« occupation »(x) progressive d’un espace hostile

Les caractéristiques physiques de l’espace

Quelques précisions sont nécessaires lorsque l’on parle de l’espace extra-atmosphérique. On distingue trois espaces. L’espace proche de la Terre, circumterrestre, l’espace solaire et l’espace lointain(x). Il n’existe pas d’altitude juridiquement établie marquant la limite physique entre le milieu aérien et le milieu spatial. Cet intérêt pragmatique recoupe une réalité physique(x). Cependant, même si la limite entre le milieu aérien et le milieu spatial ne peut être définie, il est généralement admis que la limite basse de l’espace débute à environ 100 km, ce qui correspond à la « ligne Karman » du nom d’un ingénieur et physicien hongrois naturalisé américain. En deçà, un objet ne peut se maintenir en orbite car la friction atmosphérique et la gravité y sont trop fortes. De plus, pour se maintenir en orbite, un objet doit orbiter à environ 7,8 km/s – il s’agit de la vitesse de satellisation. Juridiquement, aucun texte, pas même le plus fondamental, le Traité de l’espace de 1967, ne précise les limites entre espace aérien et espace extra-atmosphérique. La limite haute de l’espace circumterrestre se situe à environ 40 000 km. C’est la distance maximum à laquelle peuvent se tenir certains satellites pour le bon fonctionnement de leur charge utile, principalement des satellites de télécommunication et de météorologie. Cependant, c’est au niveau de l’orbite basse (200 à 2 000 km) que se concentre la majorité de la population des satellites actifs et des débris en orbite (satellites hors d’usage, corps de fusées, débris d’origine humaine en tout genre). C’est au sein de cet espace qu’évoluent la plupart des objets spatiaux.

L’espace est hostile. Il est traversé de nombreux rayonnements nocifs (rayons X, gamma, ultraviolets, infrarouges) et subit de vertigineux écarts de température (de +120 °C à –180 °C). Il n’y a ni bruits, ni odeurs, ni végétaux, ni animaux. Qui plus est, ce milieu est peuplé d’autres objets spatiaux naturels tels que les météorites. Néanmoins, de par ses propriétés électromagnétiques, il constitue un excellent relais de communication. Le maintien d’un satellite en orbite est un travail permanent pour les opérateurs, étatiques ou privés. En effet, l’attraction gravitationnelle de la Terre mais aussi l’attraction exercée par la Lune, le frottement atmosphérique et le rayonnement solaire provoquent une modification de la trajectoire du satellite et sa chute s’il n’est pas maintenu à poste. Une dérive trop importante par rapport à son orbite ne lui permet plus de remplir la mission pour laquelle il a été conçu. Les opérateurs doivent donc composer avec les lois de la mécanique spatiale mais aussi avec les débris orbitaux et les autres satellites opérationnels. Ainsi, parfois, il est nécessaire de manœuvrer le satellite actif pour éviter un risque de collision. Cela réduit néanmoins l’espérance de vie du satellite qui aura moins de carburant pour être maintenu à poste. Lorsque le satellite a atteint sa durée de vie, la plupart des opérateurs laissent le satellite dériver et rentrer dans l’atmosphère où il se consumera totalement ou en partie. Aujourd’hui, nombre d’opérateurs font en sorte de désorbiter activement leur satellite afin qu’il ne constitue pas un débris dangereux pour les autres. Les objets spatiaux ne sont pas intéressants en tant que tels mais plutôt pour les missions officielles qu’ils remplissent (capteurs de la charge utile), pour le statut de leurs propriétaires (opérateur civil, gouvernemental ou militaire) ou encore pour leurs utilisations effectives (missions civiles et/ou militaires). L’intérêt de l’utilisation de l’espace par les États a été vite compris. D’un point de vue stratégique, il constitue le point haut ultime qui permet de voir sans être vu. La guerre froide a été le contexte historique idéal pour le développement rapide des technologies spatiales.

« Course aux armements » et course à l’espace entre les deux Grands

La guerre froide a vu s’opposer deux superpuissances entre 1943 et 1990. On retient surtout de cette période une opposition se cristallisant sur le sujet de la possession et de l’utilisation éventuelle de l’arme nucléaire. Pendant ce conflit, chacun des deux Grands souhaite connaître la quantité d’armes nucléaires détenue par l’autre. Les États-Unis nourrissent une peur du missile gap. Cette expression rend compte de leur perception d’un déséquilibre entre Américains et Soviétiques sur la quantité de missiles nucléaires intercontinentaux. Ce supposé déséquilibre en défaveur des États-Unis est cependant largement surestimé(x). Si cette inquiétude disparaît, c’est bel et bien grâce aux images fournies par les satellites d’observation américains. L’avantage stratégique obtenu par le renseignement d’origine spatiale devient alors une évidence. De plus, la technologie permettant de lancer des fusées n’est pas éloignée de celle des missiles. La fusée n’est qu’un missile amélioré afin de mettre en orbite des objets. La plupart du temps, puissance nucléaire et puissance spatiale vont de pair. La conquête militaire de l’espace prend place dans la stratégie des États. En même temps qu’idéologique, la rivalité américano-soviétique est politique, militaire mais aussi culturelle, économique et scientifique. La course à l’espace est également une course au prestige. Chaque démonstration de force devient un symbole de supériorité sur l’adversaire. Dans cette course, ce sont les Soviétiques qui sont arrivés les premiers. Le 4 octobre 1957, ils lancent le premier satellite artificiel, Spoutnik. Lyndon Johnson, futur président des États-Unis, considère alors qu’il s’agit d’un « nouveau Pearl Harbour(x) ».

En faisant référence à la tragédie de Pearl Harbour, Johnson exprime le sentiment que cette prouesse est aussi une menace pour les États-Unis. En effet, cette démonstration est une preuve de la maîtrise par les Soviétiques de la technologie des missiles balistiques intercontinentaux, de très longue portée (ICBM, Intercontinental Ballistic Missile). L’équilibre du système international peut en être bouleversé. Johnson en vient à la conclusion que le contrôle de l’espace signifie le contrôle du monde. Les exploits technologiques s’enchaînent par la suite comme autant de ripostes dans cette compétition duopolistique. L’avance technologique apparente des Soviétiques n’a cependant pas su empêcher une conquête américaine très symbolique et prestigieuse, celle de la Lune. Neil Armstrong est le premier homme à en avoir foulé le sol, le 21 juillet 1969. Les six missions Apollo réussies par les Américains n’ont pas d’égales chez les Soviétiques, malgré leur volonté de conquérir à leur tour la Lune.

Ces démonstrations médiatiques ne doivent pas occulter le fait que la conquête est avant tout militaire. La « militarisation de l’espace » désigne alors l’utilisation de ce milieu à des fins militaires mais non offensives. Les deux protagonistes ont des préoccupations stratégiques différentes(x). Pour les États-Unis, il s’agit d’estimer au mieux les capacités stratégiques des Soviétiques. Le satellite de reconnaissance est alors une parade efficace à la suite de la capture d’un avion U2 par les Soviétiques(x). Pour l’URSS en revanche, il s’agit de combler la distance qui met les États-Unis à l’abri de toutes représailles en cas d’attaque sur leur sol. Cela passe par le développement des ICBM. L’activité spatiale de la guerre froide est fortement orientée par les développements de l’activité nucléaire. La course à l’espace et la « course » aux armements nucléaires sont les deux éléments structurants des relations internationales. Cela amène également les deux superpuissances à réaliser et mettre en orbite dès les années 1960 de véritables stations spatiales espionnes(x). Elles sont plus tard détrônées par la conception de satellites d’observation, moins coûteux et sans risque pour la vie humaine. Peu à peu les satellites d’observation deviennent également des instruments utiles de vérification de l’application des premiers accords relatifs à la limitation des armements nucléaires, Strategic Arms Limitation Talks (SALT 1) en 1972.

L’utilisation militaire de l’espace, dominée par les capacités de télédétection optique(x), se diversifie rapidement. La généralisation de l’emploi de la télédétection pousse les Nations unies à encadrer son usage(x). Les satellites réalisent à présent de l’écoute électronique, de l’alerte avancée (pour la détection des départs de missiles), de la météorologie, des communications, etc. Les États-Unis et l’URSS, seuls acteurs véritablement structurants du système international, font de la ressource nucléaire et de la ressource spatiale les éléments constitutifs de leur puissance globale. Ces deux ressources ont également nourri les peurs des autres États. La détention d’armes nucléaires de part et d’autre fait naître l’expression d’« équilibre de la terreur » tandis que la course à l’espace fait craindre une « guerre des étoiles ». Certes, cette expression est popularisée en 1983 par l’annonce du projet d’Initiative de défense stratégique (IDS) du président Reagan(x), mais les États-Unis, tout comme l’URSS, n’ont pas attendu les années 1980 pour penser la conception d’armes antisatellites (ASAT).

La « course » aux armements est transposée dans l’espace. Le conflit sur Terre trouve son équivalent en orbite. La « course » aux armements dans l’espace consiste à développer des armes cinétiques destinées à porter préjudice aux capacités spatiales d’un adversaire. Il peut s’agir d’armes spatiales placées dans l’espace ayant pour destination la Terre (Space To Earth Weapons, STEW), des différents ASAT: armes embarquées (air) visant l’espace, des armes dans l’espace avec une cible dans l’espace (satellites tueurs/intercepteurs), des armes partant du sol vers une cible dans l’espace ou encore de la défense antimissile depuis l’espace (Space-Based Ballistic Missile Defense). Le premier tir ASAT américain « réussi » a lieu le 13 octobre 1959, contre le satellite Explorer 6 à partir du missilier Bold Orion lancé d’un bombardier B-47. Le missile n’est passé qu’à quelques kilomètres du satellite. S’il n’est pas reconnu comme le premier ASAT réussi par les États-Unis car il n’a pas détruit sa cible, il est néanmoins considéré comme tel par d’autres, estimant que s’il avait été équipé d’une charge nucléaire, la cible aurait été détruite. Cependant, l’administration américaine d’Eisenhower juge contre-productif(x) le développement d’ASAT, susceptibles de toucher leurs infrastructures spatiales.

Pendant les années 1960, les États-Unis ont également pensé l’utilisation des explosions nucléaires en haute altitude afin de détruire des satellites en orbite. Le test Hard Track Teak est réalisé en 1958 puis un autre, le Starfish Prime, est mené en 1962. L’impulsion électromagnétique endommage quelques satellites et interrompt les communications par satellites au-dessus de l’océan Pacifique. D’autres tests ASAT sont menés avec la série des DOMINIC I. Une version adaptée de l’arme nucléaire Nike Zeus a été utilisée comme ASAT à partir de 1962. Sous le nom de code Mudflap, ce missile (DM-15S) a été déployé dans l’atoll du Kwajalein jusqu’en 1966 lors de l’arrêt du programme au profit d’un autre, prenant comme base le missile Thor, opérationnel jusqu’en 1975. Les armes à énergie dirigée, rendues possibles par la technologie des lasers, sont un autre domaine de recherche relatif à l’armement dans l’espace. Côté soviétique, le projet de bombe orbitale est lancé en 1962 (projet R-36).

La relance des projets ASAT a lieu sous la présidence de Ronald Reagan avec le programme IDS en 1983. Il s’est poursuivi jusqu’en 1992 (nuancé sous la présidence de George H. W. Bush dès 1989). L’objectif est de mettre en orbite une constellation de petits satellites tueurs (dotés de missiles ou agissant par impacts directs) pouvant détruire des missiles balistiques quelle que soit leur phase de vol. Le premier test ASAT américain reconnu comme réussi par les États-Unis a lieu le 13 septembre 1985. L’arme en question est un ASAT monté sur un corps de fusée (ALTAIR). L’objectif est de le propulser en altitude vers l’espace grâce à un aéronef, un F-15 modifié. Le satellite visé est détruit en orbite et crée un nuage de débris à 550 km d’altitude. Ce test et ses conséquences marquent le début du travail entrepris par les scientifiques de la NASA pour connaître et faire connaître les effets de la production de débris orbitaux. En effet, à partir de cet événement, véritable catalyseur, la création de débris dans l’espace devient le cheval de bataille d’une poignée de scientifiques. Bien qu’officiellement stoppées en 1988, les recherches sur les ASAT ne cessent pas. Le programme IDS de défense antimissile depuis l’espace, jugé trop cher et irréaliste, est abandonné en 1993 par l’administration Clinton. La course à l’espace s’est en fait achevée définitivement en 1987 lorsque les Soviétiques ont échoué à mettre en orbite une station de combat de cent tonnes équipée de mines, de missiles nucléaires et de lasers de puissance(x). Plus tard, dès le début du mandat de George W. Bush en 2001, une relance des projets de type offensif dans l’espace est amorcée. Cela doit prendre la forme de « plateformes que les États-Unis pourraient mettre au point et déployer dans l’espace et qui seraient capables de frapper sur Terre comme dans l’espace extra-atmosphérique(x) ». Cette politique américaine est renforcée et justifiée par les attentats du 11 septembre 2001. L’effet immédiat est le retrait américain du traité Anti-Ballistic Missile (ABM) la même année. Le 21 février 2008, les États-Unis n’hésitent pas à démontrer que leur capacité de destruction d’un satellite en orbite est maintenue. Ils détruisent le satellite américain militaire USA 193 grâce à un missile. Cette démonstration de force fait suite au même événement réalisé par la Chine un an auparavant.

La perception de la menace aujourd’hui

C’est dans l’interaction entre les États que se construit la menace. La menace est définie par un État en fonction de ce qu’il considère comme pouvant porter atteinte à ses intérêts nationaux. La Chine est officiellement, depuis 1996, considérée par les États-Unis, comme une menace(x). Dans le même temps, les capacités satellitaires sont ce que les États en font. Aujourd’hui, les démonstrations en orbite sont interprétées de part et d’autre comme des illustrations de l’adage si vis pacem para bellum (pour obtenir la paix, il faut préparer la guerre) et d’opérations de découragement du potentiel adversaire. On parle ainsi de développements de capacités ASAT ou de « contre-espace »(x). À ce jour, quatre États ont détruit un de leurs propres satellites à l’aide d’un missile: les États-Unis, la Chine, l’Inde et la Russie. Ces destructions intentionnelles auraient provoqué au total la création de 6 850 débris dont 3 472 seraient toujours en orbite en 2023(x). Au-delà de ces démonstrations de puissance créatrices de débris orbitaux, d’autres actions se développent. Elles sont interprétées comme le résultat de comportements jugés hostiles, ou, à tout le moins, dangereux pour les autres objets se situant dans l’espace. À ce titre, les satellites capables de manœuvrer de manière agile, en se déplaçant sur une orbite, peuvent être particulièrement menaçants pour les autres capacités se trouvant à proximité. Les opérations en orbite de la Russie ont d’ailleurs déjà été dénoncées en 2018 par la ministre des Armées de l’époque, Florence Parly:

Alors qu’Athena-Fidus [satellite franco-italien de communications militaires] continuait sa rotation tranquillement au-dessus de la terre, un satellite s’est approché de lui, de près, d’un peu trop près. De tellement près qu’on aurait vraiment pu croire qu’il tentait de capter nos communications. Tenter d’écouter ses voisins, ce n’est pas seulement inamical. C’est un acte d’espionnage. Et cette petite guerre des étoiles n’a pas eu lieu il y a bien longtemps, dans une galaxie très très lointaine. Elle a eu lieu il y a un an, à 36 000 kilomètres au-dessus de nos têtes. Et ce satellite aux grandes oreilles s’appelle Louch-Olymp, satellite russe bien connu mais un peu indiscret(x).

La Russie a également développé un système de « poupées russes » en orbite. En effet, « des satellites “mères” libèrent des petits sous-satellites “filles”, qui eux-mêmes éjectent à leur tour des choses qui ressemblent plus à des missiles et qui ne semblent pas vraiment inoffensifs(x) ».

Les manœuvres de rendez-vous et de proximité (Rendez-vous and Proximity Operation – RPO) sont un sujet de préoccupation pour les États. Les États-Unis dénoncent régulièrement les agissements de la Chine en la matière et vice-versa. Par exemple, le satellite chinois Shijan-21 ou SJ-21 s’est emparé en janvier 2022 d’un satellite usagé pour le déplacer de 3 000 km sur une orbite dite « orbite cimetière » (au-delà de l’orbite géostationnaire, donc au-delà des 36 000 km), pour ensuite revenir vers sa position initiale(x). Les usages faits de ce satellite, présenté par la Chine comme permettant la réduction des débris, ont pour effet d’inquiéter les autres utilisateurs de l’espace. Il est avant tout reproché à la Chine de réaliser ces opérations en orbite sans en informer les autres utilisateurs. Cela a son importance dans l’espace, où l’échange d’informations et la coordination peuvent empêcher une possible collision. De même, les satellites américains GSSAP (Geosynchronous Space Situational Awareness Program) auraient mené des opérations de proximité auprès de satellites, notamment, américains, russes et chinois(x).

Même si l’existence de capacités, a minima considérées comme menaçantes par un tiers, n’est pas nouvelle, le contexte dans lequel elles se développent, lui, n’est pas le même que pendant la guerre froide. De plus, la multiplication des satellites à double usage(x) augmente le risque d’incompréhension et de montée des tensions entre États. Ainsi, tandis que la militarisation de l’espace, consubstantielle à sa conquête, n’est pas remise en cause aujourd’hui, la multiplication des comportements menaçants décrits plus haut pousse un nombre croissant d’États à engager des discussions internationales sur le sujet.

La France, dans sa stratégie spatiale de défense, considère qu’elle « continuera à s’investir pleinement, dans les instances multilatérales dédiées, pour une régulation pragmatique et efficace du milieu spatial, avec un effort particulier sur des normes de comportement pour garantir la stabilité stratégique et éviter les possibilités de malentendus ou d’escalades(x) ». Par ailleurs, cet engagement de la France sur les normes de comportement s’insère dans la nécessité de protection de ses intérêts et le besoin de décourager les actions déstabilisatrices(x).

Principes fondamentaux du droit spatial

Il est essentiel de revenir sur certains principes du droit spatial. Bien que ce dernier soit régulièrement considéré comme « libéral(x) », il a cependant conditionné le développement des activités spatiales jusqu’à aujourd’hui. De plus, au sein des forums internationaux, certains principes de droit spatial sont utilisés par les États dans leur argumentaire pour dénoncer les actions des autres États (voir chapitre II). Même s’ils peuvent s’apparenter parfois à du lawfare défini comme « une utilisation du droit visant à établir, pérenniser ou renverser un rapport de force dans le but de contraindre un adversaire(x) », il est indispensable de maîtriser ces principes fondamentaux pour comprendre quelle utilisation les États en font et dans quel but.

Le droit spatial naît, en quelque sorte, avec le lancement du premier satellite artificiel mis en orbite le 4 octobre 1957. Ce lancement, puis celui du premier satellite artificiel américain, Explorer 1, le 1er février 1958, établit de fait la liberté d’utilisation de l’espace et sa non-appropriation. En effet, aucune des deux superpuissances de l’époque ne remet alors en cause le fait que l’autre puisse envoyer un satellite dans l’espace, le laissant survoler son territoire parmi d’autres, sans en demander l’autorisation. La souveraineté de l’État ne se projette pas dans l’espace extra-atmosphérique. Cette pratique devient un fait établi. Face à l’intérêt grandissant des États pour l’utilisation de l’espace, les Nations unies créent le CUPEEA en 1959 et adoptent un premier grand texte, le 13 décembre 1963(x): la Déclaration des principes juridiques régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique. Il préfigure l’adoption du Traité de l’espace, entré en vigueur le 10 octobre 1967 (voir Annexe 1) et aujourd’hui ratifié par 112 États. Il constitue une base juridique générale pour les utilisations pacifiques de l’espace et un cadre pour le développement des autres textes du droit de l’espace. Les autres traités et principes des Nations unies relatifs à l’espace extra-atmosphérique sont plus précis et développent le plus souvent un aspect particulier de l’utilisation de l’espace.

Le Traité de l’espace établit la liberté de l’espace et son utilisation pacifique.

La liberté d’exploration et d’utilisation de l’espace 
et sa non-appropriation

En son article I, le Traité de l’espace considère que:

L’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, peut être exploré et utilisé librement par tous les États sans aucune discrimination, dans des conditions d’égalité et conformément au droit international, toutes les régions des corps célestes devant être librement accessibles.

La liberté de l’espace est le corollaire du principe de non-appropriation énoncé par l’article II du Traité de l’espace:

L’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ne peuvent faire l’objet d’appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d’utilisation ou d’occupation, ni par aucun autre moyen.

Les principes juridiques de la liberté de l’espace et de sa non-appropriation permettent aujourd’hui à plus de 90 États d’y investir plus de dix millions d’euros par an(x). Dès lors, ces États se sentent concernés par la viabilité à long terme des utilisations de l’espace. Ces deux principes sont néanmoins aujourd’hui malmenés par l’émergence d’une forme d’appropriation par voie d’utilisation ou d’« occupation ». D’aucuns évoquent même une forme de « territorialisation(x) » physique par l’occupation des orbites basses avec les méga-constellations de satellites, et une territorialisation qui s’opère par l’attribution des fréquences électromagnétiques.

L’utilisation pacifique de l’espace

La définition de l’utilisation pacifique de l’espace reste cependant problématique. Le traité interdit clairement la mise en orbite d’armes de destruction massive mais pas directement celle des armes conventionnelles. La course aux armements dans l’espace n’est donc pas formellement interdite même si sa réalisation nuirait très probablement au principe d’utilisation pacifique. De plus, l’utilisation militaire de l’espace est également possible. On entend par là l’utilisation de satellites militaires en appui aux opérations sur terre, sur la mer ou dans les airs. Ce traité est avant tout le résultat d’un compromis entre les deux seules puissances spatiales de l’époque, l’URSS et les États-Unis. Il a offert une marge de manœuvre confortable à ces protagonistes en matière de militarisation et de développements d’armements dans l’espace. Tout en se laissant la liberté de surveiller, depuis l’espace, l’arsenal au sol de son adversaire, les deux puissances écartent la possibilité d’une guerre nucléaire en orbite, estimant que cette dernière serait contre-productive. Le Traité de l’espace consacre, en son article III, l’applicabilité du droit international à l’espace, y compris la Charte des Nations unies. Or, cette dernière souligne que les États règlent leurs différends par des moyens pacifiques et qu’ils s’abstiennent dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l’emploi de la force(x). Enfin, la France a adopté une approche réaliste fondée sur une utilisation de l’espace à des fins non agressives. Dans cette interprétation, les États peuvent se préparer à la défense et protéger leurs moyens spatiaux en mettant au point, acquérant ou adoptant tout moyen ou méthode nécessaire pour préserver leurs intérêts, à l’exception des moyens ou méthodes qui seraient prohibés par le droit international, y compris le droit de l’espace et le droit international humanitaire(x). À noter que le fait de savoir si le droit international humanitaire s’applique ou non à l’espace en cas de conflit armé, ne fait pas l’objet de consensus entre les États.

La consécration de la centralité de l’État dans les affaires spatiales

Les articles VI et VII établissent la responsabilité de l’État menant des activités spatiales.

Les États parties au Traité ont la responsabilité internationale des activités nationales dans l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, qu’elles soient entreprises par des organismes gouvernementaux ou par des entités non gouvernementales, et de veiller à ce que les activités nationales soient poursuivies conformément aux dispositions énoncées dans le présent Traité [article VI].

Pour ce faire, les acteurs non étatiques menant des activités spatiales doivent faire l’objet d’une « autorisation » et d’une « surveillance continue » de la part de leur État d’appartenance (article VI). Enfin, en cas de « dommages » causés par ces activités, c’est une fois de plus l’État qui en reste responsable (article VII). Ces dispositions sont aujourd’hui centrales à l’aune de la « privatisation(x) » de l’espace. La France par exemple considère qu’il ne peut y avoir mise en cause automatique de la responsabilité internationale de l’État s’agissant de faits internationalement illicites pouvant être commis à son insu voire contre sa volonté(x).

La Lune et les autres corps célestes dans le droit spatial

Le traité de 1967 mentionne dans son titre la Lune et les autres corps célestes. Ainsi, toutes les dispositions de celui-ci s’y appliquent également. Le Traité ajoute cependant d’autres dispositions concernant la Lune et les autres corps célestes. Cela est nécessaire car, contrairement à l’espace extra-atmosphérique, la Lune est une surface « solide », un « territoire ». Y sont alors interdits l’aménagement d’« installations militaires », les « essais d’armes de tous types » et l’« exécution de manœuvres militaires » (article IV). Les États parties doivent utiliser la Lune et les autres corps célestes exclusivement à des fins pacifiques. De même, l’ensemble des représentants des États présents sur la Lune sont autorisés de fait à se rendre sur les installations des autres États. Une exigence de transparence et de sécurité apparaît dans cet article(x).

L’ensemble de ces dispositions portant sur la Lune et les autres corps célestes jouissent d’un intérêt renouvelé aujourd’hui. En effet, les projets de retour sur la Lune ou de conquête d’autres corps célestes à des fins d’exploitation des ressources se multiplient. À ce titre, entre 1976 et 1990, aucune tentative d’alunissage n’a eu lieu (contre 18 alunissages réussis sur une cinquantaine de tentatives entre 1966 et 1976)(x). Depuis 1990, cinq alunissages ont été effectués, quatre par la Chine(x) et un par l’Inde(x). Ces chiffres ne tiennent pas compte des tentatives ayant échoué à l’instar de la sonde israélienne Beresheet en 2019, de la sonde japonaise Hakuto-R en avril 2023, toutes deux issues d’initiatives privées, ou encore de la sonde russe Luna-25 en août 2023.

Dès 1979, un Accord régissant les activités sur la Lune et les autres corps célestes voit le jour. Il prévoit que la Lune et ses ressources naturelles constituent le « patrimoine commun de l’Humanité », et qu’à ce titre, un régime international devrait être établi pour en régir l’exploitation, lorsque celle-ci serait sur le point de devenir réalisable. L’accord inclut également les orbites autour de la Lune et les trajectoires en direction ou autour de la Lune (appelé le cislunaire). Seuls 18 États ont ratifié ces accords, dont aucune puissance spatiale. Ces dernières ont été prudentes et à raison car aujourd’hui, à l’aune de la « nouvelle » conquête de la Lune, cet accord pourrait contraindre l’exploitation commerciale de ses ressources naturelles. D’ailleurs, l’Arabie saoudite a notifié le 5 janvier 2023 au secrétaire général des Nations unies sa décision de se retirer de cet accord conformément à son article 20. Il est rare qu’un État se retire d’un texte juridique. Cette décision prendra effet le 5 janvier 2024, et portera donc à 17 le nombre d’États parties. L’Arabie saoudite a estimé que sa participation aux accords et au programme américain Artémis de retour sur la Lune, n’était plus compatible avec son engagement pris au sein de l’accord sur la Lune qu’il avait rejoint en 2012. Les accords Artémis prévoient en effet l’exploitation des ressources de la Lune et des corps célestes. L’Australie et le Mexique sont dans une situation similaire, à savoir qu’ils ont ratifié l’accord sur la Lune et rejoint les accords Artémis. Pour le moment, ces deux États ne se sont pas prononcés sur la potentielle incompatibilité de ces deux engagements, et n’ont donc pas annoncé leur retrait de l’accord sur la Lune. Dans le cas contraire, cela pourrait avoir un effet sur la position de la France. Cette dernière a signé mais non ratifié l’accord sur la Lune, ce qui l’engage tout de même à ne pas porter atteinte à l’objet et au but de l’accord. En parallèle, certains États adoptent des lois nationales pour autoriser les entreprises privées à exploiter les ressources minérales de la Lune et des autres corps célestes; c’est le cas des États-Unis (2015), du Luxembourg (2017), des Émirats arabes unis (2020) et du Japon (2021). Afin de rester en conformité avec le Traité de l’espace, ces lois nationales accordent des droits de propriété sur les ressources extraites mais pas sur le corps céleste concerné en lui-même. La France et l’Union européenne sont, pour le moment, quelque peu en retrait de ces développements. Néanmoins, en France, le rapport d’information récent de la délégation sénatoriale à la prospective portant sur les ressources spatiales, recommande d’adapter la loi nationale (Loi sur les opérations spatiales – LOS) pour établir les modalités d’exploitation des ressources célestes. Selon les deux rapporteurs, l’enjeu n’est plus de savoir si l’appropriation des ressources est licite ou non mais d’en établir les modalités(x).

Le Traité de l’espace apparaît comme trop libéral pour réguler les tensions entre États dans l’espace. Pour ce faire, d’autres initiatives sont apparues au sein de forums établis aux Nations unies ou constitués ad hoc afin de se saisir des questions de sécurité et de sûreté dans l’espace.

Les forums dédiés à l’espace aux Nations unies

Historiquement, les Nations unies se saisissent des questions spatiales sous deux aspects: le volet civil, faisant référence à la sécurité (safety) des activités spatiales, représenté par le Comité pour les utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique (CUPEEA) à Vienne, en Autriche; le volet militaire, faisant davantage référence à la sûreté (security) des activités spatiales, traité au sein de la Conférence du désarmement (CD) à Genève, en Suisse. Cette dichotomie est aujourd’hui remise en cause. Tout d’abord, parce que la distinction entre les utilisations civiles et militaires des engins spatiaux n’est plus si évidente. Ensuite, parce que la CD ne traite pas que du sujet spatial, et que son mode de fonctionnement la condamne le plus souvent à être inopérante.

Le Comité pour les utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique (CUPEEA) ou Committee on Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS)

Le CUPEEA est situé à Vienne en Autriche. À l’inverse de la CD, il traite des questions liées à la sécurité (safety) de l’espace. Créé en 1959, il est à l’origine de dix traités et principes relatifs à l’utilisation de l’espace. Il est rattaché à la quatrième commission de l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU), celle des « politiques spéciales et décolonisation ». En 2022, il regroupe 102 États. Il en regroupait 74 en 2012, ce qui représente une augmentation de +30 % en 10 ans, signe de l’évolution du paysage spatial. Au sein du CUPEEA, la problématique des « menaces spatiales » n’est logiquement pas abordée. Généralement, c’est par le truchement de la problématique des débris, du risque d’incidents en orbite ou d’interférences que ce comité débute ses travaux. Il se compose de deux sous-comités pour traiter de ces questions: le sous-comité scientifique et technique et le sous-comité juridique. Au début des années 2000, le CUPEEA se saisit des questions relatives à la prolifération des débris dans l’espace en développant le thème de la viabilité à long terme des activités spatiales(x). En ce sens, c’est au sein du CUPEEA qu’ont été adoptées les 21 lignes directrices pour la viabilité à long terme des activités spatiales en 2019 (Long-term Sustainability of Outer Space Activities – LTSSA). À la suite de la publication de ces lignes directrices, une nouvelle phase de discussions est lancée qui porte le nom de « groupe de travail LTS 2.0 ». Ses travaux, qui doivent se prolonger jusqu’en 2025, ont pour objectif de proposer de nouvelles lignes directrices, complémentaires des précédentes.

L’échec des discussions à la Conférence du désarmement (CD)

La CD, située à Genève en Suisse, s’empare du thème de la course aux armements dans l’espace à la demande de l’AGNU, elle-même sollicitée par l’URSS en août 1981. Deux visions opposées donnent lieu à deux résolutions adoptées par l’AGNU(x). Une première résolution (A/RES/36/97), soutenue par les « États d’Europe occidentale et autre groupe » (Western Europe and Other Group – WEOG), prévoit que la CD se focalise sur la négociation « d’un accord efficace et vérifiable afin d’interdire les systèmes antisatellites ». La seconde résolution (A/RES/36/99), soutenue par le groupe des « États d’Europe de l’Est et autres États » (Eastern European and Other States), prévoit que la CD se focalise sur la négociation d’un traité afin d’interdire le stationnement d’armes quelle que soit leur nature dans l’espace. En 1982, la résolution PAROS (Prevention of an Arms Race in Outer Space) est adoptée et ce thème est ajouté à l’agenda de la CD. Elle jouit d’un large soutien; elle est en effet adoptée par le Premier Comité de l’AGNU, en charge des thèmes de sécurité internationale et du désarmement, par un vote de 170 États pour, 0 contre et 2 abstentions (les États-Unis et Israël)(x). Après d’âpres discussions, un comité ad hoc sur l’initiative PAROS au sein de la CD est créé en 1985. Là encore les deux groupes d’États s’opposent, l’un souhaitant que ce comité négocie un traité, l’autre ne voulant laisser place qu’à la discussion des thèmes pertinents, en prélude aux négociations.

La résolution PAROS est concomitante de l’annonce faite en avril 1983 par le président américain de l’époque, Ronald Reagan, de son projet d’Initiative de défense stratégique censé annoncer l’obsolescence des armes nucléaires. Ce projet répond aux progrès technologiques réalisés par les Soviétiques concernant le développement de missiles intercontinentaux, potentiellement porteurs d’ogives nucléaires. Le dispositif prévoit des moyens d’interception de missiles depuis le sol (par énergie cinétique ou dirigée) mais également depuis l’espace (satellites de la constellation Brillant Pebbles équipés d’intercepteurs). Les Soviétiques ont tenté en vain de contrer ce projet en invoquant le traité ABM de 1972 interdisant le déploiement de systèmes antimissiles depuis l’espace. En août 1983, par la voix de Iouri Andropov, ils décrètent un moratoire unilatéral sur les essais ASAT(x), 40 ans avant l’initiative américaine du même acabit qui s’inscrit dans un contexte différent. Plus tard, en 1999, le président américain Bill Clinton envisage de construire un bouclier antimissile limité, en signant le National Missile Defense Act. Considérant que le développement d’une défense antimissile balistique mènera inévitablement à une course aux armements dans l’espace, la Chine propose le rétablissement du comité ad hoc sur l’initiative PAROS(x), mis en sommeil jusqu’à cette date. La Chine parle alors de « nouveaux développements(x) » liés à la course aux armements. En 2001, ce sont les attentats du 11-Septembre qui accélèrent les développements liés à la défense antimissile. Le président américain, George W. Bush, et son secrétaire à la Défense, Donald Rumsfeld, considèrent que ces attentats révèlent le besoin impérieux des États-Unis de disposer d’une défense antimissile. Décision est prise de se retirer du traité sur la limitation des systèmes antimissiles (traité ABM de 1972). L’annonce en est faite le 13 décembre 2001 et elle devient effective à partir du 13 juillet 2002. Cela signifie théoriquement que les États-Unis peuvent à présent relancer des programmes de défense antimissile et placer, à l’instar de ce qui était envisagé pour l’IDS, des systèmes offensifs dans l’espace. Cette dénonciation a pour effet d’accélérer l’émergence de la norme sur la sécurité des activités spatiales et de réactiver l’initiative PAROS(x). En effet, c’est en 2002 que la Chine et la Russie déposent conjointement un document de travail à l’initiative PAROS afin d’élaborer un futur régime juridique international sur la prévention du déploiement d’armes dans l’espace, la menace ou l’utilisation de la force contre les objets spatiaux(x), le projet du futur traité PPWT (Prevention of the Placement of Weapons in Outer Space and of the Threat or Use of Force against Outer Space Objects). Pendant un peu plus de dix ans, l’initiative PAROS produit un certain nombre de documents avant de voir son fonctionnement ralenti puis stoppé. La CD ayant pour mode de fonctionnement le consensus entre les États, elle peut être rendue rapidement inopérante. De plus, d’autres sujets y sont également discutés – il y en a sept actuellement(x) – qui sont par définition hautement stratégiques et donc sensibles pour les États car ils touchent aux affaires de désarmement. De surcroît, cela amène les États à considérer que des avancées sur un sujet au sein de la CD sont la condition pour en faire progresser un autre. Les États appliquent une logique de négociations en parallèle.

Ce développement permet de mettre en lumière l’intrication des sujets relatifs aux tests de missiles antisatellites avec celui de la défense antimissile. La réactivation de l’initiative PAROS à la CD, après une période de relative inactivité, est souvent liée à une annonce américaine sur le développement de la défense antimissile.

[…] les questions spatiales sont prises par l’ensemble de ces États que ce soient les Américains, les Chinois, les Russes, nous-mêmes, dans un ensemble stratégique qui comprend les questions nucléaires de défense antimissile et les questions spatiales. Balistiques en général(x).

Le 7 décembre 2020, la résolution 75/36 de l’AGNU est adoptée lors de sa 75e session au sein de laquelle la prévention d’une course aux armements dans l’espace est un point à l’ordre du jour(x). Cette résolution, portée initialement par la délégation du Royaume-Uni, inscrit la question subsidiaire intitulée « Réduire les menaces spatiales au moyen de normes, de règles et de principes de comportement responsable » à l’ordre du jour de la 76e session de l’AGNU (20-27 septembre 2021). Le même jour, la résolution 75/37 est adoptée par l’AGNU. Ce projet de résolution, porté par la Russie, consiste à « envisager la possibilité de prendre l’engagement politique de ne pas être les premiers à déployer des armes dans l’espace », tout en rappelant que la CD est la seule instance multilatérale de négociation sur le désarmement. Ainsi, la résolution inscrit la question subsidiaire intitulée « Non-déploiement d’armes dans l’espace en premier » à l’ordre du jour de la 76e session de l’AGNU.

La première résolution ouvre la voie à la constitution de l’OEWG, tandis que le contenu de la deuxième résolution est discuté lors de l’OEWG.

Parallèlement aux actions entreprises au sein des institutions internationales traditionnelles, d’autres initiatives, en marge de ces dernières, ont été ou sont menées dans le but de réguler le trafic spatial, diminuer les risques et les menaces dans l’espace.

Autres initiatives

L’initiative européenne de code de conduite pour la sécurité des activités spatiales

Dès l’été 2007, l’Union européenne (UE) émet l’idée d’un code de conduite (CoC) des activités spatiales. La promotion de ce code devient une priorité pour la présidence française de l’Union européenne au second semestre 2008. En décembre de la même année, le Conseil de l’Union européenne publie officiellement la première version de son projet de code de conduite pour les activités menées dans l’espace extra-atmosphérique(x). Ce code promeut les Transparency and Confidence Building Measures (TCBM)(x), mais elles ne sont jamais explicitement liées à la course aux armements. Les auteurs ont souhaité contourner la question épineuse de la définition des armes spatiales en se focalisant sur la production des débris. Ce biais a été choisi afin d’obtenir le soutien de la première puissance spatiale (ce qui est fait en janvier 2012), les États-Unis, sans lesquels ce code de conduite n’aurait eu que peu de valeur. Or, de manière conjoncturelle, les États-Unis ne souhaitent pas être contraints par un texte à caractère obligatoire, qui pourrait de fait limiter leur liberté d’action dans l’espace. La focalisation sur les débris est pertinente car il existe un relatif consensus entre les États pour désigner les tirs antisatellites (ASAT) comme menace la plus urgente à traiter afin d’assurer l’utilisation durable des orbites basses et la sécurité internationale. Le code de conduite, devenu international (International Code of Conduct – ICoC] avec le soutien des États-Unis, n’étant pas un texte contraignant, n’empêche pas ce type de démonstrations de puissance mais incite à ne pas engendrer de débris de longue durée en orbite. Le soutien américain au code, sous la présidence de Barack Obama(x), montre que les États-Unis semblent à présent considérer que la coopération est plus profitable pour ses intérêts que la confrontation. A posteriori, certains praticiens français estiment aujourd’hui qu’au-delà du soutien affiché dans les discours, les États-Unis n’ont pas mis les moyens nécessaires pour faire en sorte que ce code existe véritablement. Néanmoins, l’adhésion des États-Unis à un tel régime de normes non contraignantes peut être considérée comme déterminante car elle permet de convaincre un plus grand nombre d’États encore. Les États-Unis sont ainsi l’État qualifié de « critique » (essentiel) sans qui une norme ne peut se diffuser (« [...] Les États critiques sont ceux sans qui la réalisation de l’objectif de la norme est compromis(x) »). Cela s’est vérifié sur le terrain: « Le fait que les États-Unis soutiennent ce processus a donné un coup d’accélérateur, c’est indéniable(x). »

En effet, à la suite de ce soutien, la Grande-Bretagne, l’Australie, le Japon ou encore l’Inde se sont déclarés favorables au ICoC. Le soutien d’un « État critique » est donc une condition de diffusion de la norme.

Évidemment, il était également dans l’intérêt des États-Unis de faire partie du processus de définition du code afin de le façonner et de le rendre conforme à la poursuite de ses intérêts nationaux. C’est également une alternative bienvenue au projet sino-russe proposé aux États. Il semble donc possible à l’époque de faire adhérer une masse critique d’États à l’idée du CoC. En UE, c’est le Service européen d’action extérieure (SEAE) qui est en charge de sa diffusion et de sa promotion. Le réel défi pour l’UE est de gagner la confiance des États en développement mais la méthode choisie ne les inclut pas initialement dans les discussions. L’UE réitère là une méthode qui lui a déjà été reprochée par le passé, celle menée lors de la promotion du code de conduite de La Haye (HCoC – contre la prolifération des missiles balistiques), où la consultation des États dits « non alignés » a été tardive. Par conséquent, ces derniers ont refusé par la suite de participer aux consultations. Pour le ICoC, les réunions multilatérales ont rassemblé à chaque fois une centaine d’États dans des lieux délocalisés des enceintes internationales classiques: Kiev et Bangkok en 2013, Luxembourg en 2014. Les États-Unis n’ont pas souhaité discuter de ce code aux Nations unies car ils craignaient que le contenu leur échappe. En 2015 cependant, face au manque d’avancées significatives dans les discussions, ces dernières sont transférées au sein des Nations unies mais, à l’été 2015, l’échec des discussions marque la fin du processus.

Les TCBM promues dans le ICoC se retrouvent dans d’autres travaux menés au sein des Nations unies ou même en dehors. L’échec du code de conduite est à relativiser car il ne laisse pas place au néant. Ses dispositions alimentent les discussions autour de la notion de gestion/coordination du trafic spatial, celles menées au sein du CUPEEA (les 21 lignes directrices de la LTSSA adoptées en 2019 ont d’ailleurs été nourries par l’ICoC) ou encore celles ayant lieu au sein des groupes d’experts gouvernementaux sur les mesures de transparence et de confiance dans l’espace en 2013.

Le Space Traffic Management/Coordination

La gestion ou la coordination du trafic spatial est une initiative qui se veut, par définition, plus globale. Elle pourrait agréger l’ensemble des résultats des initiatives évoquées plus haut. Les premières références au STM datent du début des années 2000. Bien que le STM se doive d’être international pour être valide, il en existe des conceptions régionales, celle des États-Unis(x) et celle de l’UE principalement. Il est généralement abordé là aussi par le biais de la sécurité (safety), et des conséquences des comportements dangereux, créateurs potentiels de débris. L’évocation du STM pose la question de la gouvernance dans l’espace.

Selon l’UE, « le STM englobe les moyens et les règles permettant d’accéder à l’espace extra-atmosphérique, de mener des activités et d’en revenir de manière sûre, durable et sécurisée. […] l’approche de l’UE en matière de gestion du trafic spatial vise à renforcer les capacités, les normes et l’engagement tout en préservant les intérêts de l’UE conformément aux compétences respectives de l’Union et de ses États membres(x) ».

Par l’établissement de standards techniques et de règles au niveau régional, l’UE souhaite provoquer un effet d’entraînement au niveau international. Déjà, au travers de son Space Surveillance and Tracking (SST), elle rassemble les capacités d’une dizaine d’États volontaires qui mettent en commun des données de surveillance de l’espace. Aux États-Unis, le département du Commerce a la responsabilité de développer un système de coordination du trafic spatial (Traffic Coordination System for Space – TraCSS). Le but est de fournir des services d’alerte collision sur des satellites civils à l’appui de données de surveillance de l’espace.

Les entités européennes et américaines travaillent déjà ensemble mais ne sont pas interconnectées. Ces deux entités travaillent avec les opérateurs commerciaux. Ces dispositifs permettent autant d’alimenter les initiatives internationales menées en parallèle (au niveau onusien par exemple), que d’être alimentés par ces dernières (LTSSA du COPUOS, travaux de l’United Nations Institute for Disarmament Research [UNIDIR], lignes directrices de l’Inter-Agency Space Debris Committee [IADC] qui rassemble des agences spatiales nationales, etc.).

Les groupes d’experts gouvernementaux des Nations unies

La constitution de groupes d’experts gouvernementaux (GGE) est un dispositif classique des Nations unies. Il n’est pas limité au secteur spatial mais s’applique à bon nombre de questions telles que celles traitant de cybersécurité ou encore de systèmes d’armes létaux autonomes. L’objectif de ces groupes ad hoc est de rassembler entre 10 et 25 experts, représentatifs de la communauté internationale et nommés par leur gouvernement pour échanger sur un sujet précis et adopter, à l’issue, un rapport de recommandations. Ces GGE ont pour objectif de faciliter les discussions entre États à l’appui de recommandations concrètes. Trois GGE sur l’espace extra-atmosphérique se sont tenus jusqu’ici, il est prévu qu’un autre se tienne en 2023-2024. Deux thématiques se dégagent des quatre GGE. La première est celle de l’élaboration de mesures de confiance et de transparence pour les activités spatiales (1991-1993 et 2011-2013), la deuxième est celle de l’élaboration d’un instrument international juridiquement contraignant visant à prévenir une course aux armements dans l’espace (2018-2019 et 2023-2024). À l’exception du premier, tous les GGE ont été créés à la suite d’un projet de résolution déposé par la Fédération de Russie, souvent co-parrainé par d’autres États. Il est intéressant de constater l’évolution dans le temps du nombre de votes en faveur et en défaveur d’un GGE « Espace ». La volonté des États de recréer ce format en 2023-2024 s’érode.

Date des GGE effectifsVote pourVote contreAbstention
1991-1993a12901b
2011-2013c16701d
2018-2019e121545
2023-2024124489

a. Projet de résolution A/C.1/45/L.17, https://digitallibrary.un.org/record/103675.

b. États-Unis.

c. Projet de résolution A/C.1/65/L.38, https://digitallibrary.un.org/record/692073 et votes: https://digitallibrary.un.org/record/694237.

d. États-Unis.

e. Projet de résolution A/C.1/72/L.54.

Le premier GGE de 1991 porte sur les mesures de transparence et de construction de la confiance dans le cadre de la prévention de la course aux armements dans l’espace. Son rapport est publié en 1993(x). Il pointe déjà les risques liés aux armes antisatellites. Ses recommandations sont restées lettre morte. En effet, le contexte de la guerre du Golfe a montré que les applications spatiales étaient devenues indispensables à la planification et à la conduite des opérations militaires. L’hypothèse est que les recommandations du GGE ont pu être perçues comme des limitations à cette liberté.

Dix ans après le premier GGE, les votes en faveur d’une nouvelle édition font presque l’unanimité(x). Ce deuxième GGE marque une étape importante en ce sens que le rapport issu des discussions a été adopté par l’ensemble des États participants par consensus (A/68/189). Un grand nombre de délégations, lors de la 3e session de l’OEWG, ont d’ailleurs fait référence au contenu de ce rapport. Elles ont estimé que son contenu était toujours d’actualité et devait faire l’objet d’une mise en œuvre réelle.

Ce nouveau GGE a été constitué à la suite d’une proposition de la Russie, souhaitant y évoquer le PPWT. Son rapport n’a pas fait l’objet de consensus, les États-Unis n’ayant pas souhaité le valider. Néanmoins, déjà, dans ce rapport, certains experts « ont accordé une priorité élevée à la réglementation des comportements, notamment en interdisant divers types d’actes intentionnellement nuisibles ou destructeurs. L’accent a été mis sur l’interdiction, en particulier, des actes intentionnels qui pourraient entraîner la génération de débris durables en orbite terrestre(x) ». Ce GGE a donc permis à certains pays de « préparer les discussions(x) » de l’OEWG sur la question des normes de comportement. Ce fut un effet non anticipé de ce GGE.

Le 13 octobre 2022, la délégation russe dépose un projet de décision intitulé « Nouvelles mesures concrètes de prévention d’une course aux armements dans l’espace » (A/C.1/77/L.70)(x) que le nouveau GGE est créé. Il devrait être constitué de 25 États membres maximum et se réunir par deux fois en 2023 et 2024. Il est chargé d’examiner les éléments fondamentaux d’un instrument international juridiquement contraignant visant à prévenir une course aux armements dans l’espace et, entre autres, le déploiement d’armes dans l’espace, et de formuler des recommandations à ce sujet. La résolution a été dans son ensemble votée par 124 voix contre 48, avec 9 abstentions.

Ce GGE est vu par la Russie comme un forum au sein duquel elle peut, avec ses affinitaires, défendre son projet de texte contraignant, déposé à la CD, mais non négocié depuis plusieurs années. Certains États à l’image de la France rappellent les critiques récurrentes à l’encontre de ce projet de traité, à savoir notamment que « les armes dans l’espace » ne sont jamais définies(x). Ce GGE, dont le nombre de votes défavorables à sa création est élevé, a peu de chances de produire des effets concrets au profit de la sécurité dans l’espace. L’UE quant à elle estime que la création d’un nouveau GGE sape les travaux menés au sein de l’OEWG 2022-2023(x).

Il peut paraître curieux néanmoins qu’une majorité d’États aient tout de même voté en faveur de la mise en place de ce énième GGE sur les nouvelles mesures concrètes de prévention d’une course aux armements dans l’espace, sachant que les résultats du dernier en date (2018-2019) n’ont débouché sur rien. Sur ce point, il apparaît donc que certains pays continuent de voter pour ces initiatives vouées à l’échec, et cela pour au moins trois raisons(x). La première est que le pays X se conforme à son habitude de vote. X vote généralement ce type de résolution donc la « dépendance à l’histoire » (path dependence)(x) a pour conséquence que X ne souhaite pas changer de position, même si, par ailleurs, il est possible que X ait montré à l’oral qu’il avait évolué sur ce type de sujet. La deuxième raison est que le pays Y ne souhaite pas voter contre une initiative qui est en apparence constructive. Enfin, la troisième raison est que les États spatiaux qui ont également un intérêt pour le sujet nucléaire favorisent l’émergence d’instruments contraignants (que le GGE souhaite aborder et promouvoir). Néanmoins, les États occidentaux assument à présent de voter ouvertement contre cette initiative.

Enfin, le Brésil, qui avait voté en faveur de l’établissement du GGE de 2018-2019, s’est abstenu sur celui de 2023-2024. Cela n’est pas anodin au regard du poids de ce pays dans le paysage international mais également dans le paysage spatial(x). Le Brésil a d’ailleurs participé activement aux débats lors de la 3e session de l’OEWG. Le Chili s’est également abstenu.

Il faut relativiser la capacité de ces forums à produire des avancées significatives. Bien que nommés par les États, les experts sont censés adopter une position neutre lors des débats. De plus, les discussions entre experts (qui se situent davantage au niveau technique) sont susceptibles de transcender les appartenances nationales et d’harmoniser certaines positions politiques fortes. Elles peuvent parfois avoir le mérite d’amorcer une démarche de bottom-up en atteignant un consensus technique qui peut éventuellement par la suite aboutir à un accord politique.

Si les GGE se focalisent davantage sur l’établissement de mesures, l’OEWG a pour objectif d’établir des normes. Les mesures ont pour objectif de créer un contexte favorable de confiance entre les États, comme par exemple de permettre l’échange d’informations sur les doctrines spatiales nationales, mettre à disposition une liste de points de contact en cas de problème(x) ou encore d’établir des canaux de communication rapide. À l’inverse, les normes doivent répondre à des actions créant des effets délétères entre États, à savoir créateurs d’incompréhension et/ou de malentendus (rapprochement entre satellites ou même contacts physiques entre satellites) et dommageables pour l’environnement spatial lui-même (création de débris à longue durée de vie). Les normes de comportement ont pour ambition, lorsque cela est pertinent, de devenir des normes juridiques contraignantes. Cela permet de dépasser l’opposition entre hard law (contraignant) et soft law (non contraignant).

L’OEWG sur la réduction des menaces dans l’espace

L’OEWG s’est constitué à la suite de la résolution de l’AGNU 76/231 du 24 décembre 2021. Elle a été votée à 163 voix pour, 8 contre et 9 abstentions(x). Cette initiative unilatérale est en passe de devenir une norme internationale en ce sens qu’elle a été actée dans une résolution des Nations unies(x) par 155 États pour, 9 contre, 9 abstentions et 20 non-votants. De plus, les États-Unis ont été rejoints dans leur engagement national(x) par 34 États dont l’UE, le Canada, la Corée du Sud, l’Australie, le Japon, le Royaume-Uni et la Suisse. Certes, cette norme peut être considérée comme une norme de comportement responsable. Elle a l’avantage de servir autant la lutte contre la course aux armements dans l’espace que la lutte contre la prolifération des débris orbitaux. Cependant, cet engagement est sans risque pour les États-Unis, symboliquement positif, et technologiquement sans conséquence puisqu’ils maîtrisent déjà cette capacité. Mieux, elle permet de s’assurer que les États qui rejoignent ce moratoire ne procèdent pas eux-mêmes à des DA-ASAT dans le futur. De plus, de cette manière, ils ne s’interdisent pas d’utiliser les missiles antisatellites de manière opérationnelle comme ils l’ont fait lors de l’opération Burn Frost(x). À noter enfin qu’aucune administration américaine depuis George W. Bush, démocrate ou républicaine, n’a pris la décision de réintégrer le traité ABM de 1972. Le développement de capacités de défense antimissile est donc préservé parce qu’il est en dehors du périmètre de ce moratoire. Ainsi, dans le fond comme dans la forme, les États-Unis, en bons stratèges, semblent avoir proposé ce moratoire au moment opportun ou kairos.

Le kairos marque en effet l’effort de l’intelligence humaine pour dominer des réalités incertaines et contingentes. Réussir une action, c’est saisir la bonne occasion. […] L’homme du kairos est celui qui sait saisir les occasions et s’adapter à la complexité du monde. […] S’il possède l’art d’agir au bon moment, c’est parce qu’il a auparavant établi le bon diagnostic(x).

Cela peut constituer une des modalités de réussite d’une norme, c’est-à-dire avoir une bonne compréhension du paysage spatial, des alliances et divergences entre États, et savoir proposer une norme qui au moment même où elle est proposée, ne peut faire que la quasi-unanimité.

II. Le groupe de travail des Nations unies sur la réduction des menaces spatiales au moyen de normes, de règles et de principes de comportement responsable, 3e session

Le groupe de travail (GT) sur la réduction des menaces spatiales était divisé en quatre sessions distinctes dans le temps. La première session a été celle de la mise en place des débats (9-13 mai 2022). Elle a porté sur le droit applicable à l’espace et les sources possibles d’inspiration juridique telles que le droit maritime ou le droit aérien. Elle a également été largement alimentée par des présentations d’experts. La deuxième session (12-16 septembre 2022) a également laissé une large part à la parole des experts sur divers sujets plus précis et techniques que lors de la première session, mais les États ne se sont pas exprimés massivement. La troisième session (30 janvier – 3 février 2023) est la première qui a donné la parole presque uniquement aux États, les encourageant même à instaurer une discussion entre représentations. De cette manière, au-delà des déclarations préparées à l’avance, des interactions spontanées ont pu avoir lieu. Les déclarations faites par les États ont porté sur la description et la qualification des actions et événements perçus par eux comme des menaces. La quatrième session (28 août – 1er septembre 2023) était plus diplomatique, car l’objectif était de pouvoir valider un rapport, ce qui n’a pas eu lieu faute de consensus entre les États.

L’autrice de cette étude, présente lors de la troisième session, a pu écouter et observer les débats. De plus, plusieurs entretiens ont pu être menés. D’abord avec des membres de différents services du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) et du ministère des Armées (MINARM) de la France; puis, au niveau international, avec des représentants des États-Unis, du Brésil et les Philippines. Le premier est très actif sur la question des normes de comportement, le deuxième est partisan d’un traité contraignant mais favorable à des normes non contraignantes à défaut de rien, en espérant que ces dernières deviennent, à terme, des normes contraignantes. Enfin, le dernier est un État appartenant au mouvement des non-alignés, favorable aux normes non contraignantes comme moyens, mais considérant un traité comme l’objectif final. De nombreuses autres délégations ont été sollicitées mais n’ont pas donné de suite favorable à ces demandes.

Schématiquement, quatre groupes de pays, qui ont fait des déclarations lors de cette session, représentent quatre tendances différentes au sein de ce GT selon leur degré d’adhésion à l’objectif de l’OEWG:

• Les « réceptifs » ou « alliés »: la France, les pays européens, les États-Unis et leurs affinitaires, partisans et défenseurs de l’approche par les normes de comportement non contraignantes, sans exclure un texte contraignant dans le moyen-long terme;

• Les « opposants »: la Russie, la Chine et leurs affinitaires (Iran, Cuba, Pakistan, Syrie), qui rejettent l’approche par les normes et poussent à l’adoption d’un traité juridique contraignant;

• Les « méfiants »: les États intermédiaires ou non alignés. Ils acceptent l’idée de normes non contraignantes en attendant à court-moyen terme des discussions pour l’élaboration d’un texte contraignant (Inde, Brésil, Mexique, Chili, Philippines, Nigeria, Singapour, Turquie, Algérie, Égypte). Leur démarche au sein du GT est constructive. Ils semblent chercher une troisième voie entre les alliés et les opposants;

• Les « indifférents » qui, pour le moment, n’ont pas exprimé de position qui pourrait faire en sorte qu’ils soient dans les trois précédents groupes. Leur position générale est de considérer que l’espace doit être utilisé à des fins pacifiques (Émirats arabes unis, Arabie saoudite).

Cette catégorisation est un idéal-type. Des nuances existent au sein même de ces groupes. Les intérêts peuvent être différents et le degré de connaissance sur le sujet variable. Certains représentants des pays sont des experts du domaine spatial, d’autres non. Néanmoins, chaque groupe décrit plus haut a un dénominateur commun qui permet de le catégoriser de manière schématique. Enfin, cette catégorisation ne vaut que pour l’étude des interactions au sein de la troisième session de l’OEWG.

Sans surprise, les opposants sont les États qui ont voté contre l’établissement de ce GT. En effet, la résolution 76/231 du 24 décembre 2021 intitulée « Réduire les menaces spatiales au moyen de normes, de règles et de principes de comportement responsable » a été adoptée par 150 voix pour, 8 voix contre (Chine, Cuba, Fédération de Russie, Iran, Nicaragua, République arabe syrienne, République populaire démocratique de Corée et Venezuela) et 7 abstentions (Arménie, Bélarus, Inde, Israël, Pakistan, République centrafricaine et Tadjikistan).

[Voir Annexe 2.] Les temps de parole des opposants sur les cinq jours sont bien supérieurs à ceux des alliés (45 % contre 28 %). Cela semble constituer une stratégie de monopolisation de la prise de parole de la part des opposants, consistant à répéter des arguments similaires mais de manières différentes. Les interventions des alliés sont courtes mais nombreuses.

Le 31 janvier, le ratio de prise de parole entre alliés et opposants s’équilibre (37 % contre 36 %). Le 1er février, les opposants prennent largement la parole (54 % contre 26 % pour les alliés). Cela est lié au fait que la délégation de la Russie a demandé à ajouter deux thématiques à l’ordre du jour. Le 2 février, le ratio de prise de parole entre alliés et opposants s’équilibre de nouveau (32 % contre 34 %). Ce jour est également marqué par le temps d’intervention le plus long des méfiants sur les cinq jours (19 %). Enfin, le 3 février, les opposants reviennent à l’offensive en prenant majoritairement la parole (52 % contre 25 % pour les alliés). Les idées forces des opposants y sont de nouveau rappelées au sein d’interventions longues (Chine et Russie) entre 10 et 20 minutes.

Critiques et divergences du contenant

Calendrier du GT et participation des ONG

Avant même de débattre des questions de fond, les trois premiers groupes d’États se sont exprimés sur l’existence même de ce GT et son fonctionnement. Les deux questions de procédure relatives aux ordres du jour du GT et à la participation des ONG ont occupé la grande majorité de la première journée (30 janvier 2023).

Une révision du calendrier a été demandée par la Russie qui a souhaité y intégrer deux thématiques (4 et 5) à savoir celle des normes, règles et principes relatifs à la prévention du placement d’armes dans l’espace, et celle des normes, règles et principes relatifs à la prévention de l’utilisation de la force ou la menace d’utilisation de la force à l’égard des objets spatiaux ou de leur utilisation. À noter que ces deux thématiques sont celles portées par la Russie et la Chine à la CD et qu’elles sont liées à leur proposition de traité (le PPWT). Ainsi, la Russie et ses alliés utilisent ce GT pour débattre de ces thématiques abordées habituellement au sein de la CD. L’ajout de ces deux thématiques a été validé sans difficulté par l’ensemble des autres États. En revanche, la remise en cause de la participation des entités non étatiques n’a pas fait l’objet de consensus entre les États. C’est cette question qui a littéralement bloqué les discussions de fond de la première journée. Les opposants ont demandé à ce que les ONG ne participent aux travaux du GT que via des contributions écrites ou lors de sessions informelles. À l’inverse, alliés et méfiants se sont exprimés pour la participation des ONG.

Bien que la résolution 76/231 mentionne bien la participation des ONG(x) au débat, la Russie considère que, comme la résolution n’a pas été votée à l’unanimité, la question de la participation des ONG ne fait pas consensus entre les États alors que ce GT est fondé sur le consensus. La Russie cible, sans le dire, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Ce dernier a pu malgré tout s’exprimer.

La Russie estime que la participation de ces entités non étatiques pourrait compromettre le travail des États. Ces entités ne représentent que 1 % de la durée totale de la troisième session.

[…] en ce qui concerne la participation à la discussion des entités non gouvernementales, nous nous réservons le droit de reconsidérer ce droit en cas d’abus par les entités non gouvernementales au sein de cette organisation, ou si les discussions deviennent non constructives ou compromettent la coopération ou l’accord sur le résultat final. De telles tentatives pour compromettre notre travail ne peuvent être acceptées de la part de ces organisations [Russie](x).

Un bras de fer s’engage alors entre le président du GT et la Russie qui remet en cause son autorité.

[…] la règle du consensus n’est pas sans limite. Nous avons des limitations. Nous ne pouvons pas, sur la base du consensus, décider de choses qui vont à l’encontre des règles de procédure, et nous ne pouvons pas changer le mandat de ce groupe, et nous ne pouvons pas non plus changer la pratique établie [présidence](x).

C’est pour cette raison que le graphique du 30 janvier (Annexe 2) montre un temps de parole de 48 % pour les opposants et de 19 % pour le président du GT qui a été amené à répondre systématiquement à chaque intervention des opposants. Les alliés, quant à eux, ont fait de courtes interventions (25 %) pour soutenir le président et remettre en cause l’attitude de la Russie.

Toute tentative de les [les observateurs non étatiques] exclure de la participation de notre travail est cynique, sans fondement et contraire à la pratique établie [États-Unis](x).

Les méfiants ont insisté sur la pertinence de la participation des entités autres qu’étatiques, pouvant apporter leurs expertises.

Nous croyons que les ONG, et en particulier le CICR, ont réalisé des contributions pertinentes pour notre travail et toute restriction de cette participation affaiblirait nos discussions de fond. Cette participation ne porte pas préjudice à la nature intergouvernementale de ce groupe, et nous attendons impatiemment de commencer nos discussions de fond [Brésil](x).

Le principe même de la norme non contraignante

Les opposants reviennent systématiquement sur le projet de texte contraignant déposé à la CD. Il est considéré comme la solution unique pour empêcher une montée des tensions dans l’espace. Ainsi, pour eux, les discussions de ce GT ne doivent pas faire oublier l’objectif ultime d’un nouveau traité négocié à la CD. Le rapport final du GT, s’il contient des normes, ne doit pas être considéré comme un document de substitution et empêcher des avancées à la CD. L’approche par les normes « ne doit pas être considérée comme acquise », la priorité doit être celle de la négociation d’un texte contraignant à la CD (Iran).

Néanmoins, le paradoxe peut être souligné qu’au moins un des États appelant à davantage de principes contraignants n’a pas ratifié certains textes contraignants existants. Par exemple, la République islamique d’Iran n’a « que » signé (et non ratifié) le Traité de l’espace, ainsi que la Convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique. Et effectivement, sur les neuf objets spatiaux lancés dans l’espace par l’Iran, dont quatre toujours en orbite, un seul a été immatriculé(x).

Les méfiants, bien que rappelant que l’objectif final consiste en l’émergence d’un instrument contraignant juridiquement, ne ferment pas la porte aux principes des normes.

[…] nous constatons qu’il n’y a pas d’incohérence entre les normes non contraignantes, ou la clarification des normes de comportement responsable, et cette aspiration [un traité contraignant], et cela se retrouve dans nos positions, […] ainsi que dans les nombreuses déclarations des États membres de l’ASEAN au premier comité et aussi à l’OEWG, […] nous ne voyons aucune dichotomie entre les normes non contraignantes, les normes de comportement responsable et notre soutien à un instrument juridiquement contraignant [Les Philippines](x).

Jusqu’ici, les Philippines ont seulement signé et non ratifié le Traité de l’espace. Elles se sont néanmoins engagées à le faire au travers du Philippine Space Act(x).

Le Nigeria appuie la position philippine en précisant qu’à défaut d’obtenir un accord à court terme sur un instrument juridique contraignant, il est utile d’avoir des normes. En ce sens, le Nigeria apporte son soutien à la contribution commune réalisée par les Philippines et l’Allemagne(x). À ce titre, diplomatiquement, cette contribution entre un État du mouvement des non-alignés et un État occidental est un signal fort envoyé aux autres États. Cela permet d’appuyer l’argumentaire selon lequel la mise en place de normes de comportement ne relève pas d’un « camp » en particulier mais sert les intérêts de tous. Ce type d’initiative, qui plus est au sein des Nations unies, évite les écueils rencontrés par le ICoC, qui a été perçu par certains comme s’inscrivant dans une démarche « post-coloniale(x) ».

Le contenu

L’approche par le comportement responsable

Une des critiques récurrentes abordée par les opposants est de fonder les normes non contraignantes sur des comportements. Plus précisément, le concept de comportement responsable est vu comme:

subjectif, vague et extrait de la littérature en sciences sociales [...] Étant fondées sur des attentes plutôt que sur des lois, [les normes] s’adaptent plus facilement à une situation politique d’un ou de plusieurs États qui s’opposent catégoriquement à la conclusion d’accords juridiques pour conserver leur flexibilité [Iran](x).

L’Inde, quant à elle, souligne que l’évaluation du comportement constitue le problème central. Qui réalise cette évaluation? Avec quelles données de surveillance de l’espace? Qui aura accès aux données et aux informations pertinentes?

La Chine enfin oppose l’approche par les comportements au droit international. Pour elle, les comportements qui respectent le droit international sont les seuls qui font sens car, sinon, cela reviendrait à dire que, même si un comportement est licite, il pourrait être considéré comme irresponsable. Cela, du point de vue de la Chine et des opposants en général, met en danger le droit international. Ils prônent alors la licéité face à la potentielle illégitimité (ou irresponsabilité) d’un comportement.

Certains États alliés et opposants prennent pour exemple le « comportement » lié aux opérations de RPO (Rendez-vous and Proximity Operation). Pour les alliés, bien que licites les opérations de RPO peuvent être jugées irresponsables si un satellite en approche un autre sans son consentement. Pour les opposants, le RPO est illicite en vertu du Traité de l’espace et de son principe de due regard (article IX), que l’on retrouve également sous le nom de due diligence ou diligence requise à l’article X §2 de la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux (1971). L’article IX le définit ainsi: les « États parties au Traité [...] poursuivront toutes leurs activités dans l’espace extra-atmosphérique [...] en tenant dûment compte des intérêts correspondants de tous les autres États parties au Traité ». Ce principe n’est pas exclusif du droit spatial, il est également mentionné dans le droit de la mer (convention de Montego Bay, 1982) et le droit aérien. Il est volontairement flou afin qu’il puisse s’adapter aux différents objets du droit sur lequel il s’applique. Or, pour la Chine, il est nécessaire de définir ce principe général, mais certainement pas celui de comportement responsable/irresponsable qui ne serait alors qu’une démarche redondante voire contraire au droit international.

Sur la question du RPO, le représentant français a dit que le RPO du GSSAP [satellite américain de surveillance de l’espace] est licite. Ma recommandation au représentant français est que, s’il vous plaît, clairement faites quelques analyses avant de parvenir à une conclusion. Parce que dans le Traité de l’espace, nous avons la prise en compte des intérêts correspondants de tous les autres États parties au Traité. Le satellite GSSAP qui mène une RPO malveillante à l’endroit d’autres satellites, pensez-vous que cela se fait en violation de l’obligation de due regard présente dans le Traité de l’espace(x)?

Certaines délégations ont également rappelé que la Chine procédait à des opérations similaires avec leur satellite SJ-21. La délégation américaine a rappelé que sur ce sujet, la Chine n’avait pas du tout communiqué, et donc que cela pouvait également être mal interprété par des États tiers.

Au lieu d’en apprendre davantage sur ses fonctions et ses intentions de la part de la République populaire de Chine, le comportement du SJ-21 n’a été détecté que par les systèmes de surveillance de l’espace militaires, civils et commerciaux(x).

Afin de contrer les accusations de subjectivité concernant la définition des normes de comportement, la France souligne que ces dernières devront être techniques et non politiques.

Enfin, plusieurs « opposants » ont souligné le fait que le véritable comportement irresponsable dans l’espace est celui de définir l’espace comme milieu opérationnel. Ils dénoncent en premier lieu la supériorité américaine dans l’espace, mais également l’ensemble des alliés des États-Unis qui ont également défini l’espace comme milieu opérationnel (la France, l’OTAN, l’UE).

La plus grande menace relative à l’espace provient de l’idéologie et des politiques qui considèrent ce domaine comme un nouveau domaine de conflictualité et qui par leurs actions et leurs développements mènent à l’arsenalisation de l’espace, ce qui ne peut en aucun cas être considéré comme un comportement responsable [Pakistan](x).

À certains égards, cette déclaration illustre le fait que la transparence se doit d’être réciproque entre États. En effet, ici, la transparence des politiques et des stratégies spatiales de certains pays réceptifs ou alliés(x) est utilisée à leur encontre, par ceux dont les stratégies sont moins transparentes mais parfois du même acabit. Ainsi, les États-Unis, la France ou encore les pays de l’OTAN considèrent l’espace extra-atmosphérique comme domaine d’opérations (militaires)(x), ce qui en fait la cible des critiques de la part des opposants. À l’inverse, la Russie et la Chine, par exemple, ne qualifient pas dans leurs documents officiels, l’espace comme domaine d’opérations. Néanmoins, ils ont fait la démonstration de capacités offensives dans l’espace (tir antisatellite chinois en 2008, tir antisatellite russe en 2021, attaque cyber contre des infrastructures spatiales attribuée à la Russie en 2022, etc.).

La mise en cause de la subjectivité induite par la notion de comportement est également faite par les opposants lors de l’évaluation de la menace et des intentions de l’autre. En soi la méfiance réciproque dans l’espace n’est que le prolongement de la méfiance existante sur Terre.

La menace est une affaire de perception, elle est essentiellement subjective (ou plus précisément intersubjective), elle est toujours construite de façon rhétorique [...] ce que la rhétorique construit dans la construction de la menace – ce qui sous-tend la perception que certaines sortes de capacités matérielles (ou même d’actions) représentent actuellement une menace – est une définition particulière d’une relation sociale à l’intérieur d’un réseau plus large d’autres relations sociales(x).

Une autre approche portée tout ou partie par certains États consiste à considérer que ce sont certaines capacités qu’il faut interdire/limiter afin d’empêcher l’escalade des tensions dans l’espace. Dans cette optique, il faudrait que les capacités interdites n’aient qu’un usage offensif. Or, la possibilité qu’un système spatial soit civil, militaire, défensif et/ou offensif existe. Cela revient à souhaiter l’interdiction des armes dans l’espace, marotte des opposants, sans que le terme d’arme spatiale soit jamais défini. Cette approche est certes celle adoptée par l’arms control (limitation des armements nucléaires) mais elle n’est pas adaptée au contexte spatial.

Enfin, une dernière approche, qui n’est pas exclusive des autres, consiste à prendre en considération les effets produits comme conséquence d’une action. Elle pourrait être considérée comme réductrice car une « menace virtuelle(x) » ou en puissance ne se transforme pas systématiquement en action et donc en effets tangibles. Néanmoins, l’approche par les effets a peut-être l’avantage de permettre la création de normes concrètes et immédiates. À ce titre, le moratoire américain DA-ASAT relève davantage d’une norme visant les effets produits que le comportement ou les capacités en tant que tels. Cela est d’ailleurs une critique récurrente des opposants au moratoire, qui considèrent que cette norme n’empêche ni le développement d’une rhétorique dite guerrière des États-Unis, ni l’utilisation opérationnelle de telles capacités.

Il est donc possible de dire que les propositions de normes portant sur des comportements qui pourraient apparaître comme menaçants ont peu de chance d’aboutir.

À l’inverse, un bon nombre d’États lors des sessions de l’OEWG ont appelé à la responsabilité des États en matière de viabilité de l’espace. Cela caractérise une approche éthique du problème qui rappelle la doctrine du conséquentialisme.

Cette doctrine philosophique part du principe que ce sont les effets ou, plus précisément, les conséquences attribuables à un acte qui permettent de juger du caractère moral de nos comportements et non pas les circonstances particulières ou la nature intrinsèque de cet acte(x).

Les alliés, les opposants, les méfiants et les indifférents sont unanimement d’accord sur le fait que l’espace ne doit pas être pollué ou rendu inutilisable par la prolifération des débris. Tout d’abord, parce que tous ces États sont eux-mêmes des utilisateurs de l’espace. De la puissance spatiale à l’utilisateur de capacités spatiales, les États perçoivent les bénéfices de l’utilisation des données spatiales pour leur développement et leurs économies nationales. De plus, être officiellement contre cette idée nuirait à l’image internationale de l’État en question. Ainsi, toute proposition de norme prenant comme finalité cette préoccupation morale (qui n’est pas sans enjeux économiques) pourrait effectivement devenir une norme internationale. En ce sens, cela rejoint l’idée que le responsable politique doit se conformer à une « éthique de responsabilité » (le fait qu’un acteur prend en compte les conséquences de ses actes) à l’opposé de l’« éthique de conviction » (qui pousse l’acteur à agir sans penser aux conséquences malheureuses ou attribuant ces dernières à la sottise des hommes)(x) ou, au moins, donner l’impression de se conformer à cette éthique au sein d’une enceinte internationale comme celle des Nations unies.

Il sera vu, au chapitre IV, que la doctrine du conséquentialisme est également utilisée par les acteurs non étatiques afin de promouvoir la viabilité de l’espace.

La responsabilité des États dans les utilisations faites des satellites commerciaux

Bien que le sujet n’ait pas été à l’ordre du jour de manière explicite, la problématique de l’utilisation des satellites commerciaux à des fins militaires est revenue à maintes reprises dans les déclarations des « opposants » mettant notamment en cause la responsabilité directe des « alliés » sur cette utilisation dans la guerre en Ukraine. Plus généralement, l’utilisation de satellites commerciaux de connectivité (Starlink de SpaceX) sur des territoires où ils n’ont pas été autorisés a été dénoncée par les « opposants » (Iran) à l’encontre des États-Unis. La Chine n’a pas fait de déclaration sur ce point précis mais par ailleurs, elle n’a pas autorisé SpaceX à proposer son service Starlink aux citoyens chinois sur son territoire.

En présence des principaux protagonistes, la guerre en Ukraine a donc été abordée au sein de l’OEWG sous le prisme de la mise à disposition de capacités spatiales commerciales à des fins militaires au profit d’un État tiers, ce dernier étant l’Ukraine, État sans capacités spatiales souveraines et en guerre. Cela a créé un contexte de tensions notamment entre la Russie et les « alliés ». Cela rappelle, à certains égards, l’atmosphère délétère de 2014, lors de l’invasion de la Crimée par la Russie. Déjà, à l’époque, le contexte géopolitique avait joué en défaveur du ICoC.

Dès la seconde session de l’OEWG, la Russie déclarait que les satellites commerciaux utilisés à des fins militaires en Ukraine pouvaient constituer des cibles légitimes de représailles:

À savoir, l’utilisation par les États-Unis et leurs alliés d’infrastructures civiles, dont commerciales, dans l’espace à des fins militaires. Il semble que nos collègues ne réalisent pas que de telles actions constituent en fait un engagement indirect dans le conflit militaire. Les infrastructures quasi civiles peuvent devenir des cibles légitimes de représailles(x).

Au cours de la troisième session, la Russie a engagé la responsabilité des États-Unis et des pays de l’OTAN dans l’utilisation des satellites commerciaux employés à des fins militaires en Ukraine:

[…] les États-Unis et les pays de l’OTAN participent activement au conflit aux côtés de l’armée ukrainienne ce qui est une menace pour la sécurité de la Russie. Ce qui est plus important encore est l’expérience acquise qui pourra être utilisée dans d’autres régions du monde et pourra acquérir une dimension mondiale qui risque d’affecter les intérêts d’une majorité, sinon de la totalité des États(x).

De la même manière, l’Iran a condamné l’acheminement de terminaux Starlink sur son sol, sans que SpaceX en ait eu l’autorisation de Téhéran:

Par conséquent, la République islamique d’Iran tient pour responsable le gouvernement américain pour une telle opération illicite et irresponsable de la part de SpaceX, société privée. Ce n’est pas un secret que Starlink n’est pas seulement un projet civil mais a un objectif militaire qui participe à la militarisation et à la course aux armements dans l’espace, ce qui menace la sécurité des États. Ainsi, la République islamique d’Iran se réserve le droit de répondre en accord avec le droit international et la Charte des Nations unies à toute menace ou acte injustifié contre sa souveraineté nationale et l’intégrité de son territoire commis par la conduite ou les actions des sociétés de constellations de satellites(x).

L’utilisation des satellites commerciaux à des fins militaires n’est pas nouvelle. En effet, en 1991, les États-Unis affirmaient que la guerre du Golfe était la « première guerre spatiale(x) » dans la mesure où les satellites ont été massivement utilisés durant le conflit. En 2022, la guerre en Ukraine est considérée par certains observateurs américains comme le premier théâtre d’opérations spatiales de l’histoire(x).

Ce qui peut paraître « nouveau » est l’utilisation massive de capacités spatiales commerciales par un État ne disposant d’aucune capacité spatiale souveraine crédible par ailleurs. Ainsi, les services spatiaux de télécommunications, de renseignement et de reconnaissance (intelligence, surveillance and reconnaissance [ISR]) sont utilisés lors de la planification et de la conduite des opérations militaires par les forces armées ukrainiennes. Avant la guerre, l’Ukraine était déjà un utilisateur des applications spatiales mais elle a été encouragée à « militariser » ses utilisations par son engagement dans la guerre en Ukraine. Cela a d’ailleurs apparemment posé problème à SpaceX qui a décidé de limiter les performances de Starlink sur le front ukrainien. Reste à savoir si cette limitation des capacités s’est faite ou non en coordination avec le gouvernement américain.

C’est en vertu de l’article VI du Traité de l’espace (responsabilité internationale des États) que la Russie engage publiquement la responsabilité des États-Unis. Quand elle considère que les satellites commerciaux sont des cibles militaires légitimes, elle se fonde sur l’utilisation que fait l’armée ukrainienne de ces applications spatiales. En effet, les satellites de connectivité sont utilisés pour guider des drones, les satellites d’observation optique/radar/infrarouge pour suivre les troupes russes et les cibler, ajuster les tirs d’artillerie et en évaluer les effets, tout en étant complété par du renseignement électromagnétique. D’un point de vue juridique, il ne fait aucun doute que les satellites commerciaux, les « biens », utilisés par les armées ukrainiennes servent des objectifs militaires. En effet, les biens pouvant être considérés comme des objectifs militaires sont définis ainsi par le droit international humanitaire (DIH):

En ce qui concerne les biens, les objectifs militaires sont limités aux biens qui, par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation apportent une contribution effective à l’action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l’occurrence un avantage militaire précis(x).

En vertu de ce paragraphe, les satellites de la constellation Starlink pourraient constituer des cibles licites. Néanmoins, la Russie ne reconnaît pas l’applicabilité du DIH à l’espace. La rhétorique russe emploie le terme de « cible légitime » (legitimate target) et non de « cible licite » (lawful target). L’hypothèse serait d’en déduire que la Russie emploie ce terme uniquement en référence au droit à la légitime défense inscrit dans la Charte des Nations unies, chapitre VII, article 51.

En guise de réponse aux déclarations de la Russie, les États-Unis engagent la responsabilité de cette dernière pour l’achat d’images par satellites issues de sociétés chinoises:

Je souhaiterais dire à nos collègues russes que quand ils vont chercher de l’imagerie satellite auprès d’États étrangers, les mêmes règles s’appliquent pour tous. Parce que les États-Unis savent que les entités russes achètent de l’imagerie auprès de sociétés chinoises et qu’ils l’ont utilisée pour leur conflit en Ukraine. J’espère donc que nos collègues russes qui accusent les États-Unis de ces faits prennent en compte que tous les États le font également(x).

Le droit international applicable à l’espace

Dans l’espace, le droit international s’applique, à savoir: la Charte des Nations unies, la loi sur la neutralité et le droit spatial. L’applicabilité du DIH, ou droit des conflits armés (DCA) en cas de conflit armé dans l’espace divise la communauté internationale. Ce dernier consiste à établir des règles afin de limiter les effets néfastes des conflits armés sur les biens et les populations civiles. En l’occurrence, la Russie, l’Iran et la Chine ne reconnaissent pas l’applicabilité du DIH dans l’espace. Ils ont exprimé leur point de vue maintes fois lors de l’OEWG. Pour la Russie, il n’est pas pertinent de se demander si le DIH s’applique ou non à l’espace parce qu’il n’y aura pas d’utilisation de la force dans l’espace. Pour la Chine, l’argumentaire est similaire, les États « enverraient un mauvais message » s’ils discutaient de l’applicabilité du DIH dans l’espace alors que « l’objectif de l’OEWG est de discuter des moyens d’empêcher un conflit armé dans l’espace(x) ».

Ce qui peut paraître paradoxal dans la position de la Russie, c’est de reconnaître les satellites commerciaux comme des cibles, mais ne pas considérer que cela constitue une utilisation de la force ou une menace d’utilisation de la force dans l’espace. De plus, lorsque la Russie souhaite s’attaquer aux satellites commerciaux c’est avant tout parce qu’ils apportent une contribution effective à l’action militaire des forces ukrainiennes. De ce fait, elle invoque, sans le dire, des règles relevant du DIH.

Enfin, s’attaquer à un satellite dans l’espace pourrait être interprété comme une agression armée et appeler une réponse de l’État qui porte la responsabilité internationale du satellite ciblé. Jusqu’ici, les États ont fait en sorte de procéder à des attaques jugées sous le seuil de l’agression armée, par l’utilisation d’attaques cyber et électromagnétiques. Dans le cas de l’attaque cyber du 24 février 2022 ayant touché le service de connectivité ViaSat KA-SAT utilisé par l’armée ukrainienne, et bien qu’attribuée officiellement le 10 mai 2022 à la Russie par les États-Unis et l’Union européenne, il n’y a pas eu a priori de réponse dans l’espace. L’attaque n’a pas été menée contre le satellite lui-même mais bien sur les terminaux utilisateurs, au sol. Près de 40 000 d’entre eux ont dû être remplacés car rendus inutilisables par cette attaque.

L’OEWG considère l’espace dans son ensemble. Bien évidemment, les problématiques actuelles se cristallisent autour de l’espace circumterrestre, actuellement le plus peuplé. La Lune et les autres corps célestes ont pu y être évoqués parce qu’ils sont inclus dans les dispositions du Traité de l’espace de 1967. À ce stade, les problématiques abordées dans ce GT ne se posent pas – encore – à l’espace cislunaire (espace entre la Terre et la Lune et orbites de la Lune), à la Lune elle-même ou aux autres corps célestes, ou du moins pas avec une telle intensité. On pense par exemple à la définition collective de comportement responsable, à la militarisation de l’espace cislunaire et de la Lune, au droit international applicable, et à la prise en compte d’un potentiel conflit in situ. Néanmoins, au vu des tendances actuelles, les scénarios prospectifs envisagent de tels développements à l’avenir(x). Les programmes de retour sur la Lune se mettent en place et les premières étapes de la reconquête se concrétisent. De plus, les États-Unis proposent déjà des normes de comportement responsable pour la Lune et les autres corps célestes au travers de leurs accords Artémis. Elles sont pensées en même temps que le développement du programme capacitaire lunaire. Les accords et le programme américain Artémis sont menés parallèlement à celui de la Chine, appelé International Lunar Research Station (ILRS).

III. Les normes de comportement applicables à la Lune et aux autres corps célestes

La conquête de l’espace cislunaire et lunaire 
par les États-Unis et la Chine

La Lune fait l’objet de nombreuses convoitises étatiques et privées. Ce mouvement général est impulsé par les puissances spatiales que sont les États-Unis et la Chine. Mutatis mutandis la course à la Lune est de nouveau une réalité. Sa nature est néanmoins quelque peu différente que pendant la guerre froide. Si le prestige reste un dénominateur commun, la volonté de s’installer de manière permanente sur la Lune est motivée par des intérêts politiques, technologiques et économiques. La naissance de deux projets concurrents configure schématiquement la scène internationale en deux blocs. Une nuance est à apporter dans le sens où certains États ne rejoignent aucune des deux initiatives, ou rejoignent les deux, ce qui ne va pas sans poser de questions quant à leur positionnement. Cette reconquête s’apparente à une conquête de territoire, même si cette dernière est juridiquement proscrite par le Traité de l’espace. Cela soulève la question de la mise en place de normes, avant même que la Lune ne soit effectivement « habitée ».

Il peut être utile de rappeler brièvement les étapes de cette reconquête. Elle est avant tout politique et motivée par la « peur » des États-Unis d’être déclassés au regard des progrès chinois en la matière. En effet, peu après l’annonce du premier vol habité chinois, le 15 octobre 2003, les États-Unis déclarent vouloir retourner sur la Lune, en 2004. Le président américain de l’époque, George W. Bush Junior, confie à la NASA le soin d’y envoyer des hommes dès 2018 et de préparer la mission habitée vers Mars. Cette reconquête de la Lune faisait partie du programme plus global de la NASA nommé Constellation et portant sur l’avenir des vols spatiaux habités. Toutefois, en 2010, le nouveau président américain, Barack Obama, décide de stopper le programme lunaire à la lecture du rapport de la « commission Augustine »(x) qui met en avant la non-durabilité du projet. Très critiqué, le président américain revient plus tard sur l’annulation pure et simple du programme et accorde le budget nécessaire au développement d’un lanceur lourd, Space Launch System (SLS), capable d’emporter une capsule (ORION) avec, à son bord, des astronautes. L’objectif est d’atteindre la station spatiale internationale, la Lune, puis Mars. Dans le même temps, en janvier 2019, un rover chinois se pose sur la face cachée de la Lune, là où les États-Unis eux-mêmes ne sont jamais allés. La Chine n’apparaît plus ainsi comme le remplaçant similaire à l’URSS mais comme un compétiteur capable de dépasser les États-Unis.

Cette « course à l’espace » est à nuancer toutefois car, même si les ambitions américaines et chinoises sont semblables, les moyens mis en œuvre pour y parvenir ne sont pas les mêmes. L’avance technologique des États-Unis reste indéniable. Cette « course » semble néanmoins avoir accéléré le tempo des opérations lunaires, au moins dans les discours. En effet, le 13 octobre 2020, les accords Artémis sont dévoilés au grand public, fort de sept coopérations déjà établies (Australie, Canada, Italie, Japon, Luxembourg, Émirats arabes unis (EAU) et Royaume-Uni). Par ces accords, la volonté de l’administration républicaine de Donald Trump est de faire en sorte d’envoyer des astronautes sur la Lune en 2024 pour une exploration de long terme, qui sera poursuivie par des vols habités vers Mars et d’autres destinations. Le projet consistant à créer une station spatiale, comme avant-poste (Gateway) à la conquête de la Lune, est un projet international et commercial. Il s’accompagne de l’espoir de l’exploitation commerciale de la Lune et des corps célestes. D’ailleurs, dès 2015, le président Barack Obama rend possible, via l’Obama Space Act, l’exploitation des ressources spatiales par des entreprises privées. Les premiers États qui rejoignent les accords Artémis adoptent des législations nationales similaires (EAU, Luxembourg, Japon) mais les États-Unis souhaitent faire adhérer un maximum d’États à leur programme. Les accords Artémis ont pour objectif de « définir une vision commune au moyen d’un ensemble concret de principes, de lignes directrices et de pratiques exemplaires pour améliorer la gouvernance de l’exploration et de l’utilisation civiles de l’espace extra-atmosphérique en vue de faire progresser le programme Artémis(x). Enfin, des organisations et des institutions ont également déjà rejoint le projet: les États de l’Organisation de coopération spatiale de l’Asie-Pacifique(x), à savoir, outre la Chine, le Bangladesh, l’Iran, la Mongolie, le Pakistan, le Pérou et la Thaïlande, mais aussi une société suisse, nanoSPACE AG, l’observatoire lunaire international basé à Hawaï et le National Astronomical Research Institute of Thailand (NARIT)(x).

Le programme et les accords Artémis

Le programme Artémis est un programme capacitaire au sein duquel chaque nation adhérente participe matériellement en fonction de ces compétences. Les accords Artémis se présentent comme un corpus de principes de coopération pour l’exploration et l’utilisation civiles à des fins pacifiques de la Lune, de Mars, des comètes et des astéroïdes. L’ensemble est donc un projet international mais établi via des accords bilatéraux.

Lors du lancement officiel des accords, le communiqué de presse précise:

Fondamentalement, les accords Artémis aideront à éviter un conflit dans l’espace et sur Terre en renforçant la compréhension mutuelle et en réduisant les erreurs de perceptions. Transparence, enregistrement public, opérations de déconfliction; ce sont les principes qui préserveront la paix(x).

Parmi les principes contenus dans ces accords, deux sont potentiellement sujets à caution, à savoir celui portant sur l’exploitation des ressources des corps célestes et celui établissant des zones de sécurité.

En effet, dans le paragraphe 10, les accords Artémis actent la légalité de l’extraction et de l’utilisation des ressources spatiales. Ils précisent néanmoins:

Les signataires affirment que l’extraction de ressources spatiales ne constitue pas en soi une appropriation nationale aux termes de l’article II du Traité de l’espace extra-atmosphérique et que les contrats et les autres instruments juridiques liés aux ressources spatiales sont censés concorder avec ce traité(x).

Les accords Artémis sont un engagement politique, sans portée juridique, non contraignants, au sein duquel le respect des dispositions du Traité de l’espace est rappelé à maintes reprises. Ils n’ont pas suscité l’ire des autorités chinoises qui ont peu ou prou les mêmes projets pour la Lune (exploitation des ressources, point de passage vers d’autres corps célestes). Pour le moment, aucun document similaire aux accords Artémis n’a été diffusé pour le projet chinois. Néanmoins, cela pourrait être le cas prochainement, dans la mesure où le projet chinois devient, par la multiplication des accords bilatéraux, un véritable projet international à l’instar de celui des États-Unis.

La position de la France

Le 7 juin 2022, le président du Centre national d’études spatiales (CNES), Philippe Baptiste, signe les accords Artémis au nom de la France. La France est également signataire de l’accord sur la Lune, le 29 janvier 1980. Ce dernier prend la forme d’un traité et présente donc un caractère contraignant. Ainsi, si cette signature ne vaut pas ratification, elle engage tout de même le pays à ne pas aller à l’encontre de l’objet et du but de l’accord. Or, cet accord sur la Lune consacre le satellite naturel de la Terre « et ses ressources naturelles » comme « patrimoine commun de l’Humanité » (article 11 §1) et, à ce titre, engage les États à créer un « régime international régissant l’exploitation des ressources naturelles de la Lune lorsque cette exploitation est sur le point de devenir possible » (article 11 §5). De plus, « ni la surface ni le sous-sol de la Lune, ni une partie quelconque de celle-ci ou les ressources naturelles qui s’y trouvent, ne peuvent devenir la propriété d’États, d’organisations internationales intergouvernementales ou non gouvernementales, d’organisations nationales ou d’entités gouvernementales, ou de personnes physiques » (article 11 §3).

Les ressources naturelles de la Lune ne peuvent donc pas faire l’objet d’un commerce. L’exploitation commerciale des ressources lunaires ayant actuellement une effectivité hautement hypothétique, on pourrait arguer que cela a joué en faveur de la décision française de rejoindre ces accords. Néanmoins certains États voyant la contradiction entre ces deux accords (accord sur la Lune – contraignant – vs accords Artémis – non contraignants), ont décidé de se retirer du premier (page 39 de cette étude).

Pour la France, cela constitue une évolution de sa position. Elle ne s’était pas encore clairement positionnée sur le sujet de l’exploitation commerciale des ressources lunaires. Elle a d’ailleurs jusqu’ici, sur ce sujet, défendu une approche multilatérale, consistant à inscrire ce thème dans l’agenda du COPUOS. La question de savoir si la France devait adhérer ou non à ces accords a fait l’objet de discussions au niveau national, notamment entre le CNES, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE), le ministère des Armées (MINARM) et les industriels.

La France est, semble-t-il, approchée très tôt par les États-Unis pour qu’elle rejoigne les accords Artémis. Les diplomates y sont dans l’ensemble défavorables, arguant que « la normalisation ne doit pas prendre le pas sur la négociation internationale(x) ». Par ailleurs, à l’époque, en 2019, le programme ne semblait pas crédible. De plus, la présidence américaine, incarnée par Donald Trump, n’avait que peu d’affinités avec la France. À l’inverse, la France entretenait encore la volonté de se tourner vers la Chine et la Russie pour de futures coopérations. Enfin, la logique des accords Artémis est contraire à la position diplomatique traditionnelle de la France, chantre du multilatéralisme. Ces accords peuvent être perçus comme renforçant une « logique de blocs ». En revanche, le CNES et les industriels ont incité les autorités françaises à rejoindre ces accords. Ils y voyaient des opportunités de développements technologiques importants. La France via l’agence spatiale européenne (ESA) faisait déjà partie des missions Artémis dans le cadre du projet Lunar Gateway mais il s’agissait pour l’ESA d’une coopération interagences avec la NASA.

L’arrivée de la présidence Biden fait évoluer la position française. Ce dernier adopte une rhétorique plus inclusive à l’endroit des accords Artémis. Dans le discours, ces accords doivent permettre aux affinitaires des États-Unis de parler d’une seule voix au COPUOS, et ils ne s’opposent pas au groupe de travail des Nations unies sur les ressources spatiales.

L’adhésion de la France ainsi que d’autres pays de l’UE (l’Italie est le premier pays européen à rejoindre les accords) met en avant l’absence de position commune de l’UE sur ce type d’initiative. L’Allemagne n’a pas nécessairement compris la position française. En effet, la France semblait défendre de manière assez large la notion de non-appropriation de l’espace, au point d’interpréter les « zones de sécurité » comme une appropriation. « Il y avait entre la France et l’Allemagne une compréhension mutuelle pour dire que les “zones de sécurité” sont une violation du principe de non-appropriation ou au moins qu’elles rendent plus souple un principe important du droit international(x). »

Il apparaît que la position française a évolué en fonction des expertises demandées au sein des différents services (MEAE, MINARM, CNES...) concluant finalement à une non-contradiction entre la position française traditionnelle et son adhésion aux accords.

Néanmoins, l’Allemagne s’est sentie quelque peu surprise de la signature française, même si une communication vers elle avait été faite en amont de la signature formelle. Les décideurs allemands ont pris le temps d’évaluer l’intérêt pour leur pays de rejoindre ces accords. En mai dernier, les questions étaient celles-ci: « Est-ce qu’il y a encore quelque chose à gagner si on signe les accords maintenant? Est-ce que le gâteau est déjà réparti et est-ce qu’il reste des miettes(x)? »

L’Allemagne a finalement rejoint les accords le 14 septembre 2023.

Le groupe de travail (GT) sur les aspects juridiques 
des activités relatives aux ressources spatiales

L’idée de ce GT a été portée dès 2019 par le sous-comité juridique du COPUOS mais la crise de la Covid-19 n’a pas permis aux États de créer factuellement le groupe avant 2021. Il s’est réuni en 2022 et a arrêté son plan de travail quinquennal (soit jusqu’en 2027).

Le mandat du GT mentionne que ce dernier(x).

On peut se demander dans quelle mesure ce GT aura une quelconque influence lorsqu’il rendra son rapport en 2027, soit sept ans après les accords Artémis, quatre après les accords bilatéraux de la Chine et de ses partenaires dans le cadre du projet ILRS et deux ans (au vu du calendrier actuel) après le retour de l’homme sur la Lune.

De plus, les deux puissances spatiales actuelles et futures que sont les États-Unis et la Chine n’ont pas intérêt à ce qu’un régime international applicable aux ressources spatiales émerge. Ce dernier pourrait mettre en danger, en la contraignant, l’exploitation commerciale ou non des ressources spatiales. De ce point de vue, la quasi non-réaction de la Chine aux accords Artémis montre qu’elle ne peut pas critiquer ce qu’elle compte faire elle-même. Enfin, comme vu précédemment, les États-Unis, le Luxembourg, les EAU et le Japon ont élaboré des lois nationales autorisant l’exploitation des ressources lunaires et autres corps célestes. Ainsi, pour ces États, la gestion des ressources spatiales lunaires doit bien rester une question nationale et non internationale. La seule option possible serait que les principes issus de ce GT ne remettent pas en question les lois nationales et les accords préexistants et/ou que le GT élabore, au mieux, des règles non contraignantes de bonne conduite. Ainsi, les « États-Unis se servent de ce GGE pour faire accepter le principe de l’exploitation des ressources(x) ». « Cela permettra d’adoucir les positions futures sur les LTS [Long-Term Sustainability of Outer Space Activities](x). »

Les institutions françaises sollicitées pour le GT sur les ressources spatiales sont le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR), le CNES, le ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique/Direction générale des entreprises (DGE) et le MEAE (direction des affaires juridiques et direction de la diplomatie économique). Concernant l’OEWG, la France était présente au travers du MEAE et du MINARM.

IV. Les processus d’apprentissage 
et de normalisation

Confrontation des méthodes

Comme abordé en début d’étude, le processus d’apprentissage ou de co-constitution des normes suit un cycle en trois étapes selon la conception de Finnemore et Sikkink: émergence – diffusion – internalisation. L’étude se focalisant sur l’émergence et la diffusion, il convient de distinguer deux « méthodes » à l’aune des deux cas d’étude proposés, à savoir les normes de comportement responsable pour l’orbite basse et celles pour la Lune et les autres corps célestes. Dans les deux cas, le mécanisme à l’œuvre lors de la première étape, celle de l’émergence de la norme, se réalise par le travail de persuasion effectué par les « entrepreneurs de normes », qu’ils soient étatiques ou non étatiques. « Les entrepreneurs de normes tentent de convaincre une masse critique d’États (leaders normatifs) d’adopter de nouvelles normes(x). »

Émergence de la norme en orbite basse et persuasion

Les normes portées par ce que Finnemore et Sikkink appellent les « critical States » seraient plus à même d’être partagées par le plus grand nombre. Dans le domaine spatial, les « États critiques » sont aujourd’hui l’hyperpuissance spatiale américaine et la Chine.

Les normes embrassées par les acteurs forts ont simplement beaucoup plus de chances de se reproduire à travers le plus grand nombre d’opportunités offertes aux États puissants de persuader les autres du bien-fondé de leur point de vue(x).

Cela permet d’enclencher un processus vertueux pour l’État qui porte « sa » norme, et la diffuse au point de provoquer une « cascade de la norme(x) ». La diffusion peut être définie comme « une dynamique d’imitation lorsque les leaders normatifs tentent de socialiser d’autres États pour devenir des adeptes de la norme(x) ».

Au-delà des alliés et affinitaires, les « États critiques » doivent persuader les États intermédiaires du bien-fondé de leur norme s’ils veulent qu’elle se diffuse. L’objectif étant d’atteindre une masse critique d’États favorables.

[…] nous soutenons que le principal mécanisme de promotion des cascades de normes est un processus actif de socialisation destiné à inciter les “casseurs” de normes à devenir des adeptes de la norme(x).

Source: Michael P. Gleason, No Haven For Misbehavin’: a Framework For Verifying Space Norms, The Aerospace Corporation, Center for Space Policy and Strategy, mars 2022.

Certains États, ceux que l’on a appelés les « méfiants » à l’instar du Brésil, des Philippines, du Nigeria, etc. sans être des « casseurs de normes », peuvent être des adeptes de la norme. Ils ne semblent pas être dans la logique de « renverser l’ordre international » actuel mais rechercher avant tout la mise en place de dispositifs permettant d’opérationnaliser la viabilité à long terme de l’espace: « Il ne s’agit pas d’un modèle imposé par l’Ouest. Nous sommes les fervents défenseurs de l’ordre international(x). »

Pour ces États, il semble que leurs motivations à rejoindre une norme se situent dans la recherche de conformité, la volonté d’être légitimé sur la scène internationale et d’augmenter leur « estime de soi »(x).

Pour faciliter cette persuasion entre les sessions formelles de l’OEWG, certains rendez-vous créent des opportunités, afin de permettre aux représentants des États de discuter (sans compter les sessions informelles organisées par le président de l’OEWG). Par exemple, certains think tanks tels que la Secure World Foundation (SWF), sont des lieux de rencontres et d’échanges entre États participants. D’autres « facilitateurs » affilés à un gouvernement sont également des lieux de socialisation, le Wilton Park, organisme en soutien au UK Foreign, Commonwealth & Development Office, équivalent du MEAE français. C’est d’ailleurs lors d’une de ces sessions que l’idée du papier commun entre l’Allemagne et les Philippines est née(x). Faire un papier commun ne crée pas une norme mais cela peut être considéré comme un processus en plusieurs étapes. Le deuxième papier commun de l’Allemagne et des Philippines a ainsi été parrainé par le Nigeria, et cité dans la déclaration commune de l’Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)(x). Ce « groupe » s’est ensuite élargi à la quatrième session de l’OEWG à 34 États(x).

Il devient ainsi crucial d’étudier chaque État intermédiaire pouvant potentiellement rallier la ou les normes proposées, mais aussi d’évaluer le pouvoir de persuasion qu’ils ont eux-mêmes sur d’autres États. Ainsi, les Philippines estiment « qu’il est possible d’avancer avec les pays modérés du Mouvement des non-alignés(x) ».

De plus, « la persuasion normative seule est insuffisante pour conduire le processus de socialisation [...] Les incitations matérielles et les opportunités d’avancées politiques jouent un rôle crucial en faisant en sorte que les élites participent aux efforts de socialisation de l’hégémon(x) ».

Le travail de persuasion doit donc s’insérer dans une politique plus large vis-à-vis du pays à convaincre. Les Philippines jouissent par exemple d’une coopération militaire avec les États-Unis depuis 1951; elles bénéficient par ailleurs « de la plus grosse enveloppe d’aide financière à des fins militaires de la région(x) » et ont récemment signé un nouvel accord avec les États-Unis afin de permettre aux soldats américains d’accéder librement à quatre nouvelles bases militaires aux Philippines(x). Les incitations matérielles poussent à la socialisation normative.

De la même manière, les « méfiants » ayant adhéré au projet chinois des nouvelles routes de la soie seront plus difficiles à persuader par les « alliés », notamment ceux ayant reçu le plus d’aides financières ou matérielles (infrastructures) de la part de la Chine. Ainsi, par exemple, l’Égypte a rejoint l’initiative des nouvelles routes de la soie en 2014 et multiplie les partenariats en tous genres avec la Chine. Dans le même temps, elle est un État spatial aux ambitions fortes. Outre le fait qu’elle a été le premier État d’Afrique à posséder un satellite (1998), elle accueille également depuis janvier 2023 l’agence spatiale africaine au Caire, au sein de sa future « cité de l’espace ». Son partenariat avec la Chine s’étend également au secteur spatial. Elle bénéficie de l’expertise chinoise pour développer son industrie spatiale, notamment dans le domaine des satellites optiques haute résolution. Enfin, la Chine devrait financer une usine d’assemblage de satellites au sein de sa cité de l’espace.

Pour la France et ses alliés, la persuasion de l’Inde semble être la plus atteignable et la plus fructueuse en termes d’effet d’entraînement potentiel sur d’autres États. L’Inde est un État qui appartient au mouvement des non-alignés, et c’est une puissance spatiale. À l’OEWG, elle n’est pas apparue comme favorable aux positions défendues par les « alliés ». Néanmoins, ces déclarations ont soulevé des points pertinents. D’où le choix de la compter parmi les « méfiants » plutôt que parmi les « opposants ». Cette position est peut-être amenée à évoluer. En effet, la France, qui entretient un partenariat stratégique avec l’Inde depuis 1998, a renouvelé ce dernier en juillet 2023. Au sein de la feuille de route du « 25e anniversaire du partenariat stratégique franco-indien à l’horizon 2047: vers le centenaire des relations diplomatiques franco-indiennes(x) », le partenariat (notamment) spatial est renforcé(x) de manière significative. De plus, l’Inde a rejoint les accords et le programme Artémis en juin 2023. D’un point de vue spatial, l’Inde s’éloigne quelque peu de sa position politique historique de non-alignement. Pour le moment, ces évolutions récentes ne se sont pas traduites diplomatiquement lors de l’ultime session de l’OEWG. L’Inde a fait partie des États qui se sont abstenus de voter en faveur de la création de l’OEWG, puis lors des discussions, elle a exprimé, par ses déclarations, son scepticisme vis-à-vis de la notion de comportement responsable, arguant du caractère subjectif de cette dernière et du problème de la vérification (et donc de l’accès aux données de surveillance de l’espace) du caractère responsable ou non dans l’espace. Ce dernier argument, celui de la vérification, est par ailleurs une réelle problématique pouvant empêcher l’adhésion « en cascade » à une ou des normes de comportement responsable. Dans le but d’y répondre, il peut être profitable de penser à la mise en place d’un cadre international de partage de données de surveillance de l’espace.

Pour qu’une norme limitant la liberté d’action prenne racine au niveau mondial, les États doivent avoir l’assurance que d’autres États exercent le même niveau de contrainte, en particulier dans un domaine essentiel de la sécurité nationale tel que l’espace. En fait, l’acceptation générale d’une norme repose sur la capacité des États à confirmer la contrainte réciproque des autres États(x).

Pour beaucoup d’États, le facteur de succès d’une norme, c’est-à-dire son passage réussi de l’étape de l’émergence à celles de la diffusion et de l’internalisation, dépend de la possibilité de sa vérification effective. Plusieurs modèles peuvent exister mais la confiance dans les données reste la clé. Ce dispositif pourra alors permettre à de multiples États de dénoncer publiquement des comportements irresponsables. Il ne s’agit pas pour les « alliés » de mettre en place un dispositif « entre eux » (un certain nombre d’accords bilatéraux existent déjà entre les États-Unis et une vingtaine de pays partenaires), ni de convaincre les opposants d’avoir confiance en ces données. Il s’agit plutôt de convaincre les « méfiants », voire les « indifférents » d’avoir confiance en un dispositif international et de pouvoir se fonder dessus pour dénoncer les comportements irresponsables. En ce sens, le portail sur la sécurité spatiale(x) et la proposition de Code de conduite sur la sécurité des activités spatiales n’ont pas fait l’unanimité auprès, notamment, des États émergents. Certains d’entre eux estiment qu’ils ont été dans les deux cas consultés trop tardivement. Même si le HCoC est un succès (143 États participants à ce jour), à l’inverse du ICoC qui n’a jamais existé formellement, certains États tels que le Brésil ne l’ont toujours pas rejoint, estimant la démarche de départ biaisée(x).

Ainsi, l’initiative multilatérale de l’OEWG est favorablement accueillie par les États émergents. Il peut ainsi y avoir co-constitution de la norme et la socialisation peut s’y développer. La socialisation peut être définie comme « le processus par lequel les dirigeants nationaux “internalisent” les normes et les orientations de valeurs adoptées par l’hégémon et, par conséquent, se socialisent dans la communauté formée par l’hégémon et les autres nations qui acceptent sa position de leader(x) ».

L’objectif d’adopter un rapport par consensus à l’issue de l’OEWG n’a pas été rempli. Néanmoins, « cela importe peu(x) ». Pour le représentant philippin, les normes peuvent être des documents de travail, des déclarations communes, etc. Ce « corpus » gagnera en légitimité par l’usage et les références que pourront en faire les autres États et les acteurs privés. La pratique d’une norme par les États peut même à terme donner l’impression qu’elle va de soi, lui conférant éventuellement une valeur coutumière. Cela peut être le cas par exemple de la contrainte que les États s’imposent à eux-mêmes, et qui découle de l’engagement unilatéral américain sur les DA-ASAT, mentionné plus tôt dans cette étude (pages 55-56). La résolution(x) de l’AGNU portant sur cette norme de comportement responsable demande aux États de prendre un engagement similaire. Bien que la résolution ait été approuvée par 155 États il y a presque un an, aucun État autre qu’allié/réceptif n’a pris un engagement national similaire.

Émergence de la norme, et persuasion, sur la Lune et les autres corps célestes

Les accords Artémis contournent les instances internationales. En effet, ces accords ont été écrits et promus en bilatéral sans qu’aucune action multilatérale sur le sujet n’ait été initiée en amont. Le rapport du GT sur les aspects juridiques des activités relatives aux ressources spatiales ne sera publié qu’en 2027 et ne traitera que des aspects juridiques. La démarche adoptée ici par les États-Unis n’est pas celle promue pour l’orbite basse.

En même temps ils cherchent à modifier le droit international par déclaration unilatérale en produisant un fait accompli (la puissance normative du fait accompli), et cherchent des alliés pour le faire(x).

Cette « méthode » du fait accompli, ou que l’on pourrait qualifier de « préemptive » est une stratégie américaine fructueuse. Elle rencontre un certain succès car les accords sont adossés à un programme capacitaire, à forte valeur ajoutée. C’est la première fois que la coopération à un programme capacitaire est conditionnée à l’adhésion à des accords normatifs. Ainsi, « il y a un lien inquiétant entre une coopération sur un programme capacitaire et l’acceptation de principes de gouvernance ayant des implications plus larges. […] Ce conditionnement de la coopération par l’acceptation de principes de gouvernance de l’espace est un développement plutôt inhabituel, ce qui souligne que les accords Artémis peuvent être considérés comme un outil diplomatique américain qui utilise le programme comme un levier pour faire avancer la position des États-Unis sur la scène internationale(x) ».

Les États ne voient pas les accords Artémis comme des contraintes – dans l’immédiat – mais voient plutôt l’opportunité de rejoindre un programme industriel à très forte valeur ajoutée. De plus, certains des États ayant déjà rejoint les accords Artémis n’ont pas encore développé de réflexion suffisamment poussée sur les aspects normatifs d’une conquête pérenne de la Lune et des autres corps célestes. L’opportunité offerte aux industries des États concernés de « monter en gamme » sont des incitations très fortes à rejoindre les accords sans pour autant prêter une attention particulière au contenu: « Les accords Artémis sont un peu comme les “conditions d’utilisation” que vous validez, sans jamais les lire(x). »

Le prestige que peut conférer ce programme aux États le rejoignant, tout comme la possibilité d’en faire un élément de cohésion nationale, a pu également jouer un rôle. Les accords Artémis sont une interprétation américaine du Traité de l’espace, adoubée par un certain nombre d’États qui décident de les rejoindre pour diverses raisons. Plus le nombre d’États qui adhèrent à ces accords est grand, plus le nombre de voix discordantes se fait rare.

Le rôle des « entrepreneurs de normes » non étatiques

Dans les deux cas évoqués – normes pour l’orbite basse et normes pour la Lune et les autres corps célestes – le rôle des entrepreneurs de normes est fondamental. Ils agissent en amont de l’émergence de la norme, concourent à la mise à l’agenda politique du sujet, participent activement à l’étape de la diffusion de la norme par la persuasion, et éventuellement en aval lors de l’internalisation de la norme. Ils sont nombreux, il ne s’agit pas ici de les étudier tous.

Les entrepreneurs de normes sont essentiels à l’émergence des normes car ils attirent l’attention sur les problèmes, voire les « créent », en utilisant un langage qui les nomme, les interprète et les dramatise(x).

Par leurs discours et leur langage, ils interprètent et façonnent une certaine vision du paysage spatial. Ils peuvent être des acteurs gouvernementaux comme non gouvernementaux: think tanks, acteurs commerciaux, associations, scientifiques (agences spatiales, dont certaines sont représentées au sein d’agences ad hoc à l’instar de celle dédiée aux débris spatiaux [IADC] comme non scientifiques. Les entrepreneurs de normes relayent leurs croyances via des « plateformes organisationnelles(x) ». Ils se rencontrent lors de grands rendez-vous internationaux à l’image de l’International Astronautical Congress (IAC, événement annuel) qui rassemble la communauté spatiale dans sa globalité mais également lors de conférences, colloques ou encore d’événements diplomatiques tels que l’OEWG – à ce titre, la SWF est très active. Ils promeuvent ainsi le développement de normes de comportement responsable (SWF(x), Project Plougshares(x), Outer Space Institute...), de normes techniques (de l’organisation internationale de normalisation dites « normes ISO »), d’échanges d’informations (Space Data Association(x) au profit des opérateurs de satellites.

Au profit des décideurs politiques en particulier, les entrepreneurs de normes sont chargés de produire une « connaissance scientifique utilisable […] Ce terme désigne alors toute information précise utilisée par les politiques et les décideurs. Cette information doit être précise et politiquement docile pour ses utilisateurs(x) ». Ils influencent la mise sur agenda politique de problème relatif à leur centre d’intérêt. Lorsque leurs connaissances et leurs intérêts rencontrent ceux des politiques, les deux peuvent travailler ensemble. L’ensemble de ces « experts » forme alors une communauté(x) spatiale. Leurs analyses sont d’ailleurs demandées par le pouvoir politique:

Bien que les élites politiques conservent le pouvoir dans les processus décisionnels, elles justifient de plus en plus leurs décisions sur la base des analyses techniques des experts avec lesquels elles forment une coalition(x).

Afin de défendre leurs idées, ils s’appuient le plus souvent sur des opérations contrefactuelles. Ces dernières consistent à « imaginer un monde dans lequel cette décision [négative pour le bien commun] n’aurait pas été prise et de comparer ces deux trajectoires l’une à l’autre(x) ». Pour la promotion des normes de comportement en orbite basse, il est par exemple souvent fait référence au risque du « syndrome de Kessler » afin d’illustrer l’augmentation irrésistible de la population orbitale si aucune mesure de réduction des débris n’est prise en compte. Donald Kessler est un astrophysicien américain et scientifique au sein de la NASA. Il a eu un rôle majeur dans l’identification du problème des débris orbitaux et sa politisation dans les années 1990. Il acquiert une certaine visibilité auprès d’experts et de scientifiques grâce à un article rédigé en 1978(x) qui expose son diagnostic et ses conclusions quant à la prolifération des débris causée par les collisions entre satellites artificiels et formant ainsi à terme une « ceinture de débris ». Son article scientifique est agrémenté de diagrammes dont certains prévoient l’augmentation du nombre des débris, conséquence des collisions en orbite à venir. Son modèle donne à voir une situation critique en 2020 si rien n’est fait. Son étude problématise ce qui jusque-là était une condition: la prolifération des débris en orbite. Il consiste à expliquer que la quantité de débris spatiaux pourrait atteindre un seuil où eux-mêmes vont en produire d’autres, provoquant ainsi une réaction en chaîne, menant à la fin de l’exploitation de l’espace par l’homme. La réduction de la démonstration scientifique à l’appellation de « syndrome de Kessler », pure relation de cause à effet, est compréhensible par les « profanes » (par opposition aux « savants ») sans avoir à mobiliser de connaissances scientifiques pointues. Cette « simplification » découlant d’une théorisation scientifique du problème, détermine son potentiel de diffusion dans le monde. Cela a permis d’atteindre un niveau de généralisation et de conceptualisation qui a favorisé sa diffusion(x). Son « syndrome » structure et conditionne encore aujourd’hui tous les débats sur les débris orbitaux. Pourtant, depuis 1957, sur les millions d’objets spatiaux en orbite, moins de 15 collisions connues ont eu lieu, « so, why do people worry(x)? ». Néanmoins, la probabilité d’une collision en orbite doit être appréciée à l’aune de ses conséquences, dramatiques pour l’ensemble des satellites orbitant à proximité. De plus, on ne peut bien entendu pas ignorer que l’augmentation de la population orbitale est réelle et que l’encombrement de certaines orbites sera une réalité à moyen terme. Les opérations contrefactuelles ne signifient pas nécessairement qu’elles soient porteuses de fausses informations, mais elles doivent faire l’objet de questionnements systématiques (par exemple: par qui sont-elles réalisées? Pour qui? Sur la base de quelles données?...).

Exemples de scénarios d’augmentation de la population des débris orbitaux en fonction des actions prises pour les limiter

Source: Peter B. de Selding, « Orbital Debris Experts Call for Space Junk Removal Missions », Space News, 26 avril 2013.

Predicted effect of debris reduction measures over fifty years on space object population

Source: National Research Council, Orbital Debris: A Technical Assessment, Washington, DC, The National Academies Press, 1995, https://doi.org/10.17226/4765.

Pour les activités concernant la Lune, un groupe d’experts s’est constitué récemment (2021). Il s’agit du Global Expert Group on Sustainable Lunar Activities (GEGSLA) issu de la Moon Village Association, organisation non gouvernementale basée à Vienne en Autriche. Ce groupe d’experts se veut inclusif et international. Il affirme être composé de membres d’agences spatiales, de gouvernements, d’industries, d’autres organisations non gouvernementales, de centres de recherche et d’universités. Il compte d’ailleurs la SWF parmi ses membres. Ce groupe est actif. En effet, en marge de la 60e réunion du COPUOS en février 2023, le GEGSLA a publié un document intitulé Recommended Framework and Key Elements for Peaceful and Sustainable Lunar Activities(x).

Les normes sont établies par le droit international, la législation nationale ou la politique, mais aussi par l’acceptation commune qu’un certain comportement est souhaitable ou qu’il s’agit d’une bonne pratique. Bien que fondées sur des précédents, les normes peuvent également être ambitieuses et s’adapter à l’évolution des perceptions du public en matière de comportement éthique(x).

Les entrepreneurs de normes jouent ainsi sur la moralité des décisions prises pour réduire ou non les risques et les menaces dans l’espace. « Les entrepreneurs de normes se transforment en entrepreneurs moraux et se constituent de véritables réseaux épistémiques moraux(x). »

Si la théorie réaliste en relations internationales exclut toute morale de la part des États (guidés par la Raison), le néolibéralisme permet de penser l’utilisation de la justification morale par un État. Ainsi, même si les discussions portant sur la sécurité des activités spatiales sont tout à fait pertinentes au regard des tensions internationales et de l’encombrement plausible des orbites dans les années à venir, l’utilisation des forums de discussions par les États leur permet de mettre en accusation d’autres États sur le plan moral (mises en accusation concrétisées par des formules du type: « ce n’est pas bien de polluer l’espace », « ce n’est pas bien de considérer l’espace comme un domaine de conflictualité », etc., entendues lors de l’OEWG).

Ainsi, « Ces mises en accusation qui usent du registre de la science comme de celui de l’imagination constituent une critique qui débouche sur la redéfinition de la notion de responsabilité, aussi bien pour l’État que pour les entreprises, ainsi que sur la mise en forme d’un régime de surveillance international au tropisme libéral et dont la visée est l’autorégulation vertueuse (le plus heureux des panoptiques)(x) ».

Conclusion

La multiplication des acteurs étatiques et non étatiques dans l’espace incite à davantage de coordination des activités spatiales sous peine d’accidents. De plus, la compétition et les tensions interétatiques sur Terre se projettent, d’une manière différente, dans l’espace. Sous l’effet conjugué de ces deux facteurs, les risques et les menaces s’y multiplient. Les textes juridiques actuels semblent ne pas suffire à réguler ces « nouvelles » interactions. D’autres normes donc, essentiellement non contraignantes, sont promues par des entrepreneurs de normes et portées par certains États au sein de forums internationaux tels que l’OEWG.

Le travail de l’OEWG est de se focaliser sur la réduction des menaces spatiales à l’aide de normes, de règles et de principes de comportement responsable. La définition de chacun de ces termes est en soi problématique. Les solutions proposées par les « alliés » et les « opposants » diffèrent. Finalement, ce sont les « méfiants » sur lesquels les efforts des « alliés » et des « opposants » se cristallisent. Il ne s’agit pas uniquement de persuasion normative mais également d’incitations matérielles à se conformer à telle ou telle position politique.

Les États-Unis sont aujourd’hui les plus actifs dans la promotion des normes de comportement responsable. Ils les promeuvent au niveau national et international. Leur objectif ultime est la préservation de leur supériorité dans l’espace.

En orbite circumterrestre, les États-Unis cherchent à créer une stabilité dans l’espace, et non plus à maintenir le statu quo, impossible aujourd’hui face aux évolutions du secteur. L’instabilité renverrait à une absence totale de régulation dans l’espace, ayant comme conséquence une multiplication des risques et des menaces envers les moyens spatiaux américains. Or, la puissance américaine repose massivement sur l’utilisation du spatial. La stabilité passe par la possibilité d’accepter un corpus de normes pouvant aboutir à la création d’un régime international, qui somme toute resterait sous influence américaine.

Concernant les normes sur la Lune et les autres corps célestes, l’offensive américaine consiste à s’assurer un nombre de partenaires internationaux suffisant (masse critique en nombre et en qualité) légitimant son projet d’installation pérenne et d’exploitation des ressources de la Lune et des autres corps célestes. Le programme capacitaire et le corpus des normes ne font qu’un.

Dans les deux cas, les États-Unis s’imposent comme puissance normative, imposant un agenda politique particulier, afin de garantir ses intérêts dans l’espace.

En somme, la National Security Strategy de 2022 résume bien les objectifs des États-Unis:

America will maintain our position as the world’s leader in space and work alongside the international community to ensure the domain’s sustainability, safety, stability, and security. We must lead in updating outer space governance, establishing a space traffic coordination system and charting a path for future space norms and arms control(x).

Les principaux opposants à ces normes non contraignantes promues par les « alliés » sont la Russie, la Chine et leurs affinitaires. Pour les normes de comportement responsable en orbite circumterrestre, ils font montre d’une ferme opposition et promeuvent leur idée de nouveau traité. L’idée sous-jacente est de faire en sorte de freiner autant que possible la puissance américaine dans ses dimensions technologique, économique et commerciale. Concernant les accords Artémis, la Chine adopte une posture attentiste, sans condamnation officielle de l’initiative américaine. L’hypothèse retenue est que la Chine a les mêmes objectifs (mais pas avec les mêmes moyens) en ce qui concerne la Lune et les autres corps célestes que les États-Unis. Elle reste donc pour le moment spectatrice de ces développements, elle qui souhaite être présente physiquement sur la Lune dès 2035.

Annexes

Annexe 1

Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes

Adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution 2222

(XXI) du 19 décembre 1966

Les États parties au présent Traité,

S’inspirant des vastes perspectives qui s’offrent à l’humanité du fait de la découverte de l’espace extra-atmosphérique par l’homme,

Reconnaissant l’intérêt que présente pour l’humanité tout entière le progrès de l’exploration et de l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques,

Estimant que l’exploration et l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique devraient s’effectuer pour le bien de tous les peuples, quel que soit le stade de leur développement économique ou scientifique,

Désireux de contribuer au développement d’une large coopération internationale en ce qui concerne les aspects scientifiques aussi bien que juridiques de l’exploration et de l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques,

Estimant que cette coopération contribuera à développer la compréhension mutuelle et à consolider les relations amicales entre les États et entre les peuples,

Rappelant la résolution 1962 (XVIII), intitulée « Déclaration des principes juridiques régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique », que l’Assemblée générale des Nations unies a adoptée à l’unanimité le 13 décembre 1963,

Rappelant la résolution 1884 (XVIII), qui engage les États à s’abstenir de mettre sur orbite autour de la Terre tous objets porteurs d’armes nucléaires ou de tout autre type d’armes de destruction massive et d’installer de telles armes sur des corps célestes, résolution que l’Assemblée générale des Nations unies a adoptée à l’unanimité le 17 octobre 1963,

Tenant compte de la résolution 110 (II) de l’Assemblée générale des Nations unies en date du 3 novembre 1947, résolution qui condamne la propagande destinée ou de nature à provoquer ou à encourager toute menace à la paix, toute rupture de la paix ou tout acte d’agression, et considérant que ladite résolution est applicable à l’espace extra-atmosphérique,

Convaincus que le Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, contribuera à la réalisation des buts et principes de la Charte des Nations unies,

Sont convenus de ce qui suit:

Article premier

L’exploration et l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, doivent se faire pour le bien et dans l’intérêt de tous les pays, quel que soit le stade de leur développement économique ou scientifique; elles sont l’apanage de l’humanité tout entière.

L’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, peut être exploré et utilisé librement par tous les États sans aucune discrimination, dans des conditions d’égalité et conformément au droit international, toutes les régions des corps célestes devant être librement accessibles.

Les recherches scientifiques sont libres dans l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, et les États doivent faciliter et encourager la coopération internationale dans ces recherches.

Article II

L’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ne peut faire l’objet d’appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d’utilisation ou d’occupation, ni par aucun autre moyen.

Article III

Les activités des États parties au Traité relatives à l’exploration et à l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, doivent s’effectuer conformément au droit international, y compris la Charte des Nations unies, en vue de maintenir la paix et la sécurité internationales et de favoriser la coopération et la compréhension internationales.

Article IV

Les États parties au Traité s’engagent à ne mettre sur orbite autour de la Terre aucun objet porteur d’armes nucléaires ou de tout autre type d’armes de destruction massive, à ne pas installer de telles armes sur des corps célestes et à ne pas placer de telles armes, de toute autre manière, dans l’espace extra-atmosphérique.

Tous les États parties au Traité utiliseront la Lune et les autres corps célestes exclusivement à des fins pacifiques. Sont interdits sur les corps célestes l’aménagement de bases et installations militaires et de fortifications, les essais d’armes de tous types et l’exécution de manœuvres militaires. N’est pas interdite l’utilisation de personnel militaire à des fins de recherche scientifique ou à toute autre fin pacifique. N’est pas interdite non plus d’utilisation de tout équipement ou installation nécessaire à l’exploration pacifique de la Lune et des autres corps célestes.

Article V

Les États parties au Traité considéreront les astronautes comme des envoyés de l’humanité dans l’espace extra-atmosphérique et leur prêteront toute l’assistance possible en cas d’accident, de détresse ou d’atterrissage forcé sur le territoire d’un autre État partie au Traité ou d’amerrissage en haute mer. En cas d’un tel atterrissage ou amerrissage, le retour des astronautes à l’État d’immatriculation de leur véhicule spatial devra être effectué promptement et en toute sécurité. Lorsqu’ils poursuivront des activités dans l’espace extra-atmosphérique et sur les corps célestes, les astronautes d’un État partie au Traité prêteront toute l’assistance possible aux astronautes des autres États parties au Traité.

Les États parties au Traité porteront immédiatement à la connaissance des autres États parties au Traité ou du Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies tout phénomène découvert par eux dans l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, qui pourrait présenter un danger pour la vie ou la santé des astronautes.

Article VI

Les États parties au Traité ont la responsabilité internationale des activités nationales dans l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, qu’elles soient entreprises par des organismes gouvernementaux ou par des entités non gouvernementales, et de veiller à ce que les activités nationales soient poursuivies conformément aux dispositions énoncées dans le présent Traité. Les activités des entités non gouvernementales dans l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, doivent faire l’objet d’une autorisation et d’une surveillance continue de la part de l’État approprié partie au Traité. En cas d’activités poursuivies par une organisation internationale dans l’espace extraatmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, la responsabilité du respect des dispositions du présent Traité incombera à cette organisation internationale et aux États parties au Traité qui font partie de ladite organisation.

Article VII

Tout État partie au Traité qui procède ou fait procéder au lancement d’un objet dans l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, et tout État partie dont le territoire ou les installations servent au lancement d’un objet, est responsable du point de vue international des dommages causés par ledit objet ou par ses éléments constitutifs, sur la Terre, dans l’atmosphère ou dans l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, à un autre État partie au Traité ou aux personnes physiques ou morales qui relèvent de cet autre État.

Article VIII

L’État partie au Traité sur le registre duquel est inscrit un objet lancé dans l’espace extra-atmosphérique conservera sous sa juridiction et son contrôle ledit objet et tout le personnel dudit objet, alors qu’ils se trouvent dans l’espace extra-atmosphérique ou sur un corps céleste. Les droits de propriété sur les objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique, y compris les objets amenés ou construits sur un corps céleste, ainsi que sur leurs éléments constitutifs, demeurent entiers lorsque ces objets ou éléments se trouvent dans l’espace extra-atmosphérique ou sur un corps céleste, et lorsqu’ils reviennent sur la Terre. Les objets ou éléments constitutifs d’objets trouvés au-delà des limites de l’État partie au Traité sur le registre duquel ils sont inscrits doivent être restitués à cet État partie au Traité, celui-ci étant tenu de fournir, sur demande, des données d’identification avant la restitution.

Article IX

En ce qui concerne l’exploration et l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, les États parties au Traité devront se fonder sur les principes de la coopération et de l’assistance mutuelle et poursuivront toutes leurs activités dans l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, en tenant dûment compte des intérêts correspondants de tous les autres États parties au Traité. Les États parties au Traité effectueront l’étude de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, et procéderont à leur exploration de manière à éviter les effets préjudiciables de leur contamination ainsi que les modifications nocives du milieu terrestre résultant de l’introduction de substances extraterrestres et, en cas de besoin, ils prendront les mesures appropriées à cette fin. Si un État partie au Traité a lieu de croire qu’une activité ou expérience envisagée par lui-même ou par ses ressortissants dans l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, causerait une gêne potentiellement nuisible aux activités d’autres États parties au Traité en matière d’exploration et d’utilisation pacifiques de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, il devra engager les consultations internationales appropriées avant d’entreprendre ladite activité ou expérience. Tout État partie au Traité ayant lieu de croire qu’une activité ou expérience envisagée par un autre État partie au Traité dans l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, causerait une gêne potentiellement nuisible aux activités poursuivies en matière d’exploration et d’utilisation pacifiques de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, peut demander que des consultations soient ouvertes au sujet de ladite activité ou expérience.

Article X

Pour favoriser la coopération en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, conformément aux buts du présent Traité, les États parties au Traité examineront dans des conditions d’égalité les demandes des autres États parties au Traité tendant à obtenir des facilités pour l’observation du vol des objets spatiaux lancés par ces États. La nature de telles facilités d’observation et les conditions dans lesquelles elles pourraient être consenties seront déterminées d’un commun accord par les États intéressés.

Article XI

Pour favoriser la coopération internationale en matière d’exploration et d’utilisation pacifiques de l’espace extra-atmosphérique, les États parties au Traité qui mènent des activités dans l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, conviennent, dans toute la mesure où cela est possible et réalisable, d’informer le Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, ainsi que le public et la communauté scientifique internationale, de la nature et de la conduite de ces activités, des lieux où elles sont poursuivies et de leurs résultats. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies devra être prêt à assurer, aussitôt après les avoir reçus, la diffusion effective de ces renseignements.

Article XII

Toutes les stations et installations, tout le matériel et tous les véhicules spatiaux se trouvant sur la Lune ou sur d’autres corps célestes seront accessibles, dans des conditions de réciprocité, aux représentants des autres États au Traité. Ces représentants notifieront au préalable toute visite projetée, de façon que les consultations voulues puissent avoir lieu et que le maximum de précautions puissent être prises pour assurer la sécurité et éviter de gêner les opérations normales sur les lieux de l’installation à visiter.

Article XIII

Les dispositions du présent Traité s’appliquent aux activités poursuivies par les États parties au Traité en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, que ces activités soient menées par un État partie au Traité seul ou en commun avec d’autres États, notamment dans le cadre d’organisations intergouvernementales internationales. Toutes questions pratiques se posant à l’occasion des activités poursuivies par des organisations intergouvernementales internationales en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, seront réglées par les États parties au Traité soit avec l’organisation internationale compétente, soit avec un ou plusieurs des États membres de ladite organisation qui sont parties au Traité.

Article XIV

1. Le présent Traité est ouvert à la signature de tous les États. Tout État qui n’aura pas signé le présent Traité avant son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.

2. Le présent Traité sera soumis à la ratification des États signataires. Les instruments de ratification et les instruments d’adhésion seront déposés auprès des Gouvernements des États-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, qui sont, dans le présent Traité, désignés comme étant les gouvernements dépositaires.

3. Le présent Traité entrera en vigueur lorsque cinq gouvernements, y compris ceux qui sont désignés comme étant les gouvernements dépositaires aux termes du présent Traité, auront déposé leurs instruments de ratification.

4. Pour les États dont les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés après l’entrée en vigueur du présent Traité, celui-ci entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d’adhésion.

5. Les gouvernements dépositaires informeront sans délai tous les États qui auront signé le présent Traité ou y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification du présent Traité ou d’adhésion au présent Traité, de la date d’entrée en vigueur du Traité ainsi que de toute autre communication.

6. Le présent Traité sera enregistré par les gouvernements dépositaires conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations unies.

Article XV

Tout État partie au présent Traité peut proposer des amendements au Traité.

Les amendements prendront effet à l’égard de chaque État partie au Traité acceptant les amendements dès qu’ils auront été acceptés par la majorité des États parties au Traité et, par la suite, pour chacun des autres États parties au Traité, à la date de son acceptation desdits amendements.

Article XVI

Tout État partie au présent Traité peut, un an après l’entrée en vigueur du Traité, communiquer son intention de cesser d’y être partie par voie de notification écrite adressée aux gouvernements dépositaires. Cette notification prendra effet un an après la date à laquelle elle aura été reçue.

Article XVII

Le présent Traité, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé dans les archives des gouvernements dépositaires. Des copies dûment certifiées du présent Traité seront adressées par les gouvernements dépositaires aux gouvernements des États qui auront signé le Traité ou qui y auront adhéré.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent Traité.

FAIT en trois exemplaires, à Londres, Moscou et Washington, le vingt-sept janvier mil neuf cent soixante-sept.

Annexe 2

Les temps de parole des groupes d’États lors de l’OEWG, 3e session(x)

30 janvier 2023

31 janvier 2023

1er février 2023

2 février 2023

3 février 2023

Total des 5 jours

Bibliographie sélective

Aron Raymond, Paix et guerre entre les nations, Paris, Calmann-Lévy, 2004.

« Artemis Accords: What implications for Europe? », ESPI Briefs 46, European Space Policy Institute, 23 novembre 2020.

Audition, à huis clos, du général de division aérienne Philippe Adam, commandant de l’espace sur les enseignements du conflit ukrainien, Compte rendu de la Commission de la défense nationale et des forces armées, Assemblée nationale, 14 décembre 2022.

Burbach David T., « Early lessons from the Russia – Ukraine war as space conflict », Atlantic Council, 30 août 2022.

Cesari Laetitia, « Une nouvelle étape dans le désarmement spatial: le cas des tests de missiles antisatellites à ascension directe », Note 39/22, Fondation pour la recherche stratégique, 7 décembre 2022.

Colonomos Ariel, « Raison et justification morales dans les relations internationales », Revue internationale des sciences sociales, 191, 2007, p. 123-135.

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