Anticiper et sensibiliser : La prise en compte des normes environnementales dans l'industrie de défense
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INTRODUCTION
En France, la base industrielle et technologique de défense (BITD) regroupe près de deux mille entreprises pour un chiffre d’affaires « défense » cumulé de 30 milliards d’euros, soit environ un quart de leur chiffre d’affaires total (x). On dénombre traditionnellement huit maîtres d’œuvre industriels (Airbus Group, Naval Group, Dassault Aviation, Safran, Thales, MBDA, Nexter, Arquus), qui entretiennent des liens étroits avec la Direction générale de l’armement (DGA) du ministère des Armées, chargée de conduire les contrats passés avec les industriels. En dépit de vagues de restructuration et de coupes budgétaires destinées à redimensionner le secteur de la défense à partir des années 1990 (x), et marquées par des mobilisations d’élus locaux contre certaines vagues de fermeture de sites (x), l’industrie de défense représente encore aujourd’hui près de 4 % de l’emploi industriel français (x). Du point de vue de la gouvernance de cette industrie (x), la DGA et les ingénieurs de l’armement occupent ainsi une place centrale au ministère des Armées. Depuis le début des années 2000, la direction est en outre en pleine recomposition alors que les gouvernements font du contrat d’armement un instrument de la politique étrangère française (x), et dans le cadre général de la constitution d’une Europe de la défense (x).
Si des travaux académiques se sont bien intéressés à la prise en compte des enjeux environnementaux par le secteur de la défense depuis les années 1990, ils ont toutefois laissé de côté les possibles effets des réglementations environnementales sur les activités industrielles. Cette littérature, principalement nord-américaine, s’est en effet focalisée sur les efforts de traitement des déchets toxiques hérités de la course aux armements et sur les exemptions prévues par les principales lois environnementales fédérales dont ont bénéficié les forces armées dans le cadre de leurs activités d’entraînement (x). Ces travaux retracent la difficile régulation environnementale du secteur étatsunien de la défense, qui a longtemps été laissé de côté dans le processus de verdissement de l’action publique pour des raisons stratégiques et opérationnelles (x). Dans le prolongement de ces réflexions, les premières politiques publiques environnementales mises en place par la défense ont fait l’objet d’une analyse détaillée dans le cas des États-Unis (x) ou encore de la France et des autres pays européens (x). Elles mettent en lumière la généralisation de ce régime d’exemptions militaires en matière écologique au niveau international, mais également les possibles compatibilités qui peuvent exister entre les missions militaires et les objectifs écologiques. C’est le cas, par exemple, de la réduction des énergies carbonées qui peut permettre de diminuer la fréquence et la longueur des convois d’approvisionnement en fuel (x).
L’industrie de défense est concernée à plus d’un titre par les questions environnementales, notamment à travers les réglementations auxquelles elle est soumise en raison des matériaux et des composants utilisés pour produire des équipements et des armements à destination des forces armées, mais aussi de ses activités de test de munitions et d’explosifs. Cette note de recherche étudie comment cette évolution normative est prise en compte par le ministère des Armées à travers un travail de veille, d’anticipation et de sensibilisation, selon une approche multiscalaire (x). Il s’agit plus généralement de montrer que la transition écologique en cours dans nos sociétés se manifeste aussi par de nouvelles normes, qui peuvent conduire un secteur d’action publique aussi puissant que celui de la défense à repenser ses pratiques. Cette note s’appuie sur une série d’entretiens réalisés au cours de l’année 2021 ainsi que sur une analyse de documents collectés sur les sites internet institutionnels du ministère des Armées.
DES ÉVÉNEMENTS DÉCLENCHEURS
Au sein du ministère des Armées, la problématique de la prise en compte des contraintes environnementales dans la conception des équipements militaires s’impose au sein de la Direction générale de l’armement (DGA) au cours des années 2000, qui sont marquées par deux événements déclencheurs. Le premier est l’affaire du démantèlement du porte-avion Clemenceau. Désarmé en 1997, vendu pour démolition en 2003 après quatre décennies de service actif, il fait l’objet d’une plainte déposée par plusieurs associations de protection de l’environnement et de la santé publique en raison de l’importante présence d’amiante et d’autres composés inflammables dans la coque du navire, alors qu’il mouille dans la rade du port militaire de Toulon. Le rejet des requêtes à la fin de l’année 2005 permet au consortium allemand chargé du démantèlement de procéder au transfert du bâtiment vers ses chantiers situés en Inde. La médiatisation de l’odyssée du bâtiment commence à mesure qu’il traverse la Méditerranée, puis la mer Rouge, et devient plus importante lorsque le gouvernement indien annonce à son homologue français son refus de l’accueillir sur son territoire. Devenu « déchet industriel spécial », son arrivée dans la rade de Brest en mai 2006 marque la fin de cette odyssée médiatique. La controverse est relancée en juin 2008 lorsqu’une société britannique accepte de procéder au démantèlement et qu’une association écologiste bretonne dépose plainte pour pollution de la rade de Brest aux métaux lourds. Cet épisode relayé largement par les médias français et étrangers entraîne une réflexion au sein de la DGA sur le traitement des équipements militaires après retrait du service actif et les difficultés que peuvent générer les opérations de traitement et de dépollution de leurs composants. Plus récemment, le sort subi par le porte-avion Foch a également attiré l’attention sur l’importance de la prise en compte de l’intégralité du cycle de vie des matériaux employés dans l’industrie (x).
Le second événement est l’entrée en vigueur du règlement européen REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) le 1er juin 2007 (x). Celui-ci entreprend en effet la construction d’une réglementation européenne autour des substances chimiques utilisées dans l’industrie. Il est qualifié de « stratégie pour la future politique en matière de produits chimiques » dans le Livre blanc de la Commission européenne en 2001. Une autorité ad hoc est ainsi créée pour coordonner la mise en œuvre de la directive : l’Agence européenne des produits chimiques (AEPC). L’objectif du règlement est de cartographier les risques sanitaires et environnementaux de l’intégralité des procédés industriels sur le territoire européen, ce qui fait que la législation REACH fait partie des textes les plus techniques et denses produits par l’Union européenne. Par ailleurs, cette ambition d’exhaustivité pousse les promoteurs du texte à étudier l’ensemble des industries des pays de l’Union, et l’AEPC et la Commission produisent ainsi une réglementation applicable à la fois aux industries civiles et militaires. En effet, si, à l’instar des précédents textes français en matière de pollution industrielle, il existe une possibilité d’octroi d’exemptions à l’initiative des États membres, l’industrie de défense française passe tout de même de nombreuses commandes auprès de fournisseurs civils français et étrangers qui sont, eux, concernés par la réglementation.
La réglementation européenne fixe une procédure très rigide dès son entrée en vigueur. Les actifs chimiques importés ou manufacturés au-delà de 1 000 tonnes par an doivent tout d’abord être enregistrés dans un délai de trois ans (avant le 1er décembre 2010), sous peine d’être considérés comme illégaux. Un délai plus long d’enregistrement est accordé aux substances dont la quantité n’excède pas 1 tonne par an. Les produits sont ensuite évalués par l’AEPC pour contrôler leur conformité avec la réglementation en matière de sécurité et d’impact sur l’environnement. Une autorisation est ensuite nécessaire pour continuer à exploiter les substances les plus dangereuses ou rechercher de meilleures alternatives. La particularité de la réglementation REACH, qui l’inscrit dans le cadre général de la politique de développement durable, est l’accent mis sur la responsabilisation des acteurs industriels, chargés de produire le premier volet du contrôle. Comme le soulignent Jouzel et Lascoumes, « l’essentiel de la responsabilité dans la production d’informations sur les risques et le choix des mesures pour les gérer est volontairement placé du côté des acteurs industriels. Les instances communautaires n’interviennent qu’en deuxième ligne (x) ». Face aux effets incertains de ces composants chimiques sur la santé et l’environnement et à la complexité de leurs usages dans les différentes industries, le règlement choisit donc de combiner l’expertise des industriels avec celle de son autorité de régulation, l’AEPC. À partir de 2008, le règlement se durcit et, avec l’incorporation régulière de nouvelles substances à bannir, laisse présager l’interdiction d’un nombre considérable de substances chimiques que l’industrie de défense française utilise depuis de nombreuses années, avec quelques exceptions pour les substances radioactives. La DGA et les industriels sont obligés de réagir pour adapter leurs contrats présents et futurs, compte tenu des importants délais de commande et de réalisation d’un programme d’armement ou d’équipement, qui sont systématiquement de plusieurs années pour toute opération d’armement importante, du type bâtiment de surface ou sous-marin pour la marine, véhicule pour l’armée de terre ou aéronef pour l’armée de l’air et de l’espace.
Outre le travail important que représente la mise en conformité, le règlement REACH constitue également un coût conséquent pour la DGA et les industriels. Il leur a ainsi fait comprendre que certaines normes et réglementations environnementales peuvent modifier en profondeur leurs pratiques, et qu’elles doivent être anticipées. C’est alors qu’une stratégie axée sur la durabilité voit le jour au sein de la DGA, incarnée par la mise en place d’une équipe chargée de l’écoconception en 2007. L’intitulé était, à l’époque, « maîtrise de l’environnement dans les opérations d’armement ».
L’ENVIRONNEMENT ET LES POLLUTIONS INDUSTRIELLES DANS LE DROIT INTERNATIONAL ET LE DROIT EUROPÉEN
Au-delà du règlement REACH, l’agenda écologique international et européen s’est matérialisé par une inflation normative en matière de prévention des pollutions industrielles, et une densification importante du droit de l’environnement au cours des années 2000 et 2010. Comme ce fut le cas pour les États-Unis à la fin de la guerre froide, et en particulier sous la présidence de Bill Clinton, les exemptions pour les activités relevant de la sécurité nationale sont de plus en plus contestées et contournées par des législateurs soucieux de promouvoir un virage écologique dans l’ensemble de l’action publique (x). Le contexte international est alors marqué par la signature de traités importants pour le droit de l’environnement, comme le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1987) (x), la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (1989) (x) ou encore la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (1994) (x).
Dans le sillage du protocole de Montréal, et alors que le trou dans la couche d’ozone est découvert à la fin de l’année 1985, ce sont les substances appauvrissant la couche d’ozone (SAO, en anglais ODS Ozone Depleting Substances) qui sont tout d’abord ciblées (x). Dans le cadre des activités de l’industrie de défense, les halons sont particulièrement stratégiques. Il s’agit en effet de gaz incolores et inodores utilisés dans les liquides d’extincteurs permettant de lutter contre les incendies, lorsqu’on ne peut pas employer de l’eau. Les halons 1211, 1301 et 2402 sont utilisés dans les dispositifs d’extinction des aéronefs car ils présentent une grande efficacité pour un faible espace de stockage nécessaire mais leur inconvénient majeur est qu’ils ont un effet destructeur sur la couche d’ozone. Le dernier amendement au protocole de Montréal, dit de Kigali, en date d’octobre 2016, vise une réduction à court terme, et une élimination d’ici 2047, des hydrofluorocarbures (HFC) (x). Enfin, dans le droit européen, l’Annexe VI du règlement n° 744/2010 de la Commission européenne du 18 août 2010 (x) concerne ces utilisations critiques des halons. Elle indique, pour chaque catégorie d’équipement (ou d’installation), en fonction de l’utilisation, la date au-delà de laquelle les halons ne doivent plus être utilisés (date butoir) dans les systèmes de protection contre les incendies, dans les nouveaux équipements, pour l’application concernée, mais aussi la date au-delà de laquelle les halons doivent être mis hors service (date limite).
Les polluants organiques persistants (POP) font aussi l’objet d’une attention particulière dans le droit international de l’environnement. Cette catégorie recouvre un ensemble de substances organiques possédant quatre propriétés : persistantes, bioaccumulables, toxiques et mobiles sur de grandes distances. Elles ont fait l’objet de deux textes internationaux majeurs pour contrôler, réduire ou éliminer leurs émissions dans l’environnement. Le premier est le protocole d’Aarhus (ou « protocole POP »), signé en juin 1998 dans le cadre de la convention de Genève sur la pollution transfrontalière longue distance (x). Le second est la convention de Stockholm (ou « convention POP ») signée en mai 2001 dans le cadre du Programme des Nations unies pour l’environnement (x). Les substances visées sont incluses en Annexes A (élimination/interdiction), B (restriction), ou C (mesures propres à réduire ou éliminer les rejets résultant d’une production non intentionnelle), avec ou sans dérogations spécifiques expressément listées. Un règlement européen met en œuvre les engagements pris dans le cadre de ces textes internationaux (x). Par ailleurs, contrairement au règlement REACH, il n’y a pas de mécanisme d’exemption défense dans ce règlement, ce qui signifie que les industriels de défense n’ont pas d’autre choix que d’appliquer ce règlement et d’anticiper autant que faire se peut ses évolutions prévisibles.
UN RENFORCEMENT DES RÉGLEMENTATIONS EUROPÉENNES SUR LES SUBSTANCES DANGEREUSES ET LEUR TRANSPOSITION DANS LE DROIT NATIONAL
Si l’écologie est absente des premiers grands traités européens, en particulier du traité de Paris de 1951 instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, un premier texte aborde indirectement la question des effets sanitaires et environnementaux des activités industrielles : il s’agit du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (EURATOM). En effet, les radionucléides et les rayonnements ionisants font l’objet d’une attention renforcée et il est prévu que les entreprises achètent, fournissent et maintiennent en conditions opérationnelles des équipements intégrant des sources de rayonnements ionisants. C’est par exemple le cas des tubes pour radar, détecteurs d’explosifs, lampes pour vision nocturne, détecteurs d’incendie, employés également par l’industrie de défense. Le traité est progressivement transposé en droit national dans chaque État membre, et le régime actuel est encadré par la directive n° 2013/59/Euratom du 5 décembre 2013 (x). La réglementation française est à ce titre plus contraignante que dans d’autres pays, en termes de demande d’autorisation, de déclaration, de justification de non-substitution, ce qui n’est pas le cas par exemple en Allemagne et dans des pays non européens comme la Chine, la Grande-Bretagne ou les États-Unis.
Ainsi, en France, pour la conception de nouveaux produits, l’emploi des radionucléides est à proscrire sauf en cas d’impossibilité à justifier auprès de l’ASN (Autorité de sûreté nucléaire). Les radionucléides sont régis par quatre réglementations. Tout d’abord, le Code de la santé publique précise les modalités administratives du contrôle (autorisation de fabriquer, détenir, fournir, etc.), la traçabilité et les contrôles. Le Code du travail aborde quant à lui l’exposition des travailleurs aux radiations émises par les sources radioactives. Le Code de l’environnement est également mobilisé lorsque les sources radioactives sont assimilées à des ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement), ce qui est le cas pour de nombreux sites de la DGA. Enfin, le Code de la défense instaure un régime de déclaration sur l’état annuel des stocks et des mouvements de matières nucléaires (x).
Si la lutte contre les pollutions radioactives s’applique aux activités de défense et de sécurité nationale, d’autres composants utilisés par l’industrie de défense sont aussi visés par des réglementations européennes. Prise dans un souci d’harmonisation du marché intérieur, la directive n° 98/8/CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides affecte en effet l’ensemble des industries qui utilisent des produits de désinfection et de protection contre les nuisibles, qu’il s’agisse de les détruire, de les repousser ou de les rendre inoffensifs (x). S’il s’agit de produits utilisés dans le civil, des produits biocides sont également employés dans les activités industrielles de défense, par exemple pour protéger le bois contre les insectes ou les champignons, pour protéger les fluides utilisés dans la transformation des métaux, ou encore dans les peintures antisalissures (antifouling) pour les bateaux. Cette directive est remplacée en 2012 par le règlement européen n° 528/2012 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits biocides (dit règlement « BPR » en anglais), qui vise à harmoniser la réglementation des États membres, à simplifier l’approbation des substances actives et l’autorisation des produits biocides, et à introduire des délais pour les évaluations, les avis et la prise de décisions au niveau des États membres (x).
La mise en œuvre réglementaire s’articule en deux étapes. La première est l’évaluation des substances actives biocides. Au niveau européen, c’est l’Agence européenne des produits chimiques qui est chargée de centraliser les demandes relatives à l’autorisation de produits biocides sur le marché. Si les critères réglementaires sont vérifiés au plan de l’efficacité et des risques, la substance peut être « approuvée » par la Commission européenne. La seconde étape est l’évaluation des produits contenant des substances actives approuvées qui peut déboucher sur une autorisation nationale (uniquement valable dans le pays qui a délivré cette autorisation) ou de l’Union (valable dans tous les pays de l’UE) de mise à disposition sur le marché, dite « AMM ». En France, depuis le 1er juillet 2016, les AMM sont délivrées par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), alors qu’elles l’étaient auparavant par le ministère de l’Environnement.
En complément de la directive puis du règlement sur les biocides, une deuxième vague de réglementations européennes cherche à garantir le recyclage des déchets industriels considérés comme dangereux, dans le sillage de la convention de Bâle qui entendait mettre en place un contrôle au niveau de la circulation internationale de ces déchets. La directive européenne RoHS (« Restriction of the use of Hazardous Substances in electrical and electronic equipment ») de 2002 vise ainsi à limiter, dans les équipements électriques et électroniques, l’utilisation de substances dangereuses (x). Si cela concerne principalement le plomb, une dizaine de substances font l’objet d’un suivi renforcé dans le cadre du traitement des déchets électroniques. Cependant, face au contournement de la directive par plusieurs pays européens, une refonte de la directive initiale de 2002 a lieu en 2011 : c’est la directive 2011/65/UE (RoHS 2 ou RoHS recast) transposée en droit français via le décret n° 2013-988 du 6 novembre 2013 (x). La directive s’applique à onze catégories de produits (importés ou fabriqués) mis sur le marché dans l’Union européenne. La directive déléguée 2015/863 du 31 mars 2015 a modifié l’annexe II de la directive en ce qui concerne la liste des substances soumises à limitations, en y ajoutant, pour une application à partir du 22 juillet 2019, quatre phtalates aux six substances initiales (x).
Cependant, l’article 2 (Champ d’application) alinéa 4 de la directive indique notamment que RoHS ne s’applique pas à différents équipements de défense. Cette exemption concerne en effet les « équipements nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité des États membres, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins spécifiquement militaires », les « équipements destinés à être envoyés dans l’espace », les « moyens de transport de personnes ou de marchandises », ou encore les « grosses installations fixes ».
ANTICIPER ET SENSIBILISER : L’ENJEU DE L’ÉCOCONCEPTION AU MINISTÈRE DES ARMÉES
Le travail sur les impacts sanitaires et environnementaux des substances chimiques dans les opérations d’armement conduit à la DGA est ainsi principalement une affaire de mise en conformité technique et d’anticipation des risques d’obsolescence d’équipements ou de technologies dues aux réglementations des substances dangereuses, consécutive à la mise en place d’une réglementation. Cependant, une réflexion stratégique est engagée en parallèle dans le cadre de l’élaboration de la stratégie de développement durable de la défense (S3D) conduite par le bureau « environnement » de la Direction du patrimoine, de la mémoire, et des archives (DPMA). La DGA a été en effet appelée à contribuer au document dans un contexte marqué par la déclinaison de la stratégie nationale de développement durable (SNDD) 2010-2013, sous la supervision du ministre de l’époque, Hervé Morin. Elle inclut alors plusieurs préoccupations liées aux matériaux et aux équipements de défense, qui sont distinctes des questions de protection de l’environnement sur les terrains militaires gérées traditionnellement par la DPMA. Dans le document de 2009, de nouveaux objets sont ainsi associés à la politique de développement durable du ministère : les programmes d’armement, la maintenance des navires ou encore les processus d’acquisition. Afin de mettre en œuvre les orientations fixées par cette SNDD pour les opérations d’armement, une équipe chargée du « management environnemental des opérations d’armement » (MEOA) est formée dès 2007 au sein de la DGA.
L’intégration des exigences d’écoconception dans les cahiers des charges, notamment en matière de performance énergétique et environnementale, est alors prévue par l’instruction n° 1516/DEF/DGA/DP/SDM du 26 mars 2010 relative au déroulement et la conduite des opérations d’armement (x). Dans un premier temps, les enjeux traités par l’équipe portent sur un triptyque : substances dangereuses, aspects énergétiques et rejets polluants/démantèlement, qui cherche initialement à anticiper les contraintes réglementaires futures de type REACH. Plus récemment, l’instruction ministérielle (IM) n° 1618/ARM/CAB sur le déroulement des opérations d’armement de février 2019 et son guide d’application ont précisé les outils à mettre en œuvre pour dérouler une démarche d’écoconception au sens propre du terme (approche systémique) (x). Elle comprend plus précisément quatre volets : les substances dangereuses, les rejets polluants/démantèlement, l’énergie et enfin l’écoconception. Par-delà l’anticipation des contraintes réglementaires, le recyclage des matériaux ou la prise en compte de leur obsolescence dans les programmes industriels, la démarche d’écoconception est donc plus globale, avec une prise en compte de toutes les phases du cycle de vie, pas seulement l’aspect recyclage.
Pour mettre en œuvre la prise en compte de l’écoconception dans les systèmes d’armes, des clauses spécifiques ont été initialement intégrées dans les contrats d’armement. Des grilles d’écoconception du produit (GRECO Produit) sont insérées dans ces contrats ; ces grilles sont renseignées par les industriels afin de rendre compte des actions d’écoconception mises en œuvre. En outre, des grilles d’écoconception dites « GRECO Management » sont demandées aux industriels de l’armement. Ces grilles, mises à jour tous les deux ans, permettent de mesurer de façon transverse le degré de prise en compte des problématiques environnementales dans l’organisation des industriels ainsi que les progrès réalisés. Par ailleurs, un indicateur a été déployé en interne à la DGA pour évaluer le degré global de prise en compte des clauses environnementales dans les contrats dont celles liées à l’écoconception. Il est à noter que la mise en œuvre d’une démarche d’écoconception est particulièrement pertinente dans les opérations d’armement où des opérations industrielles importantes sont à réaliser. Elle l’est d’autant plus lorsque des réglementations environnementales internationales s’appliquent de longue date, ayant entraîné une sensibilisation des équipes environnement des industriels à l’écoconception, comme c’est le cas pour le domaine naval par exemple. A contrario, le domaine de l’électronique nécessite moins de développements spécifiques et est donc moins propice à une mise en œuvre importante de l’écoconception.
La logique de responsabilisation propre à la stratégie de développement durable, et reprise dans l’instruction ministérielle (IM) 1618, conduit progressivement la DGA à imposer des mesures contraignantes qui pourraient stimuler un changement dans l’élaboration des programmes, en complément des substances dangereuses bannies par REACH comme l’amiante. En effet, lorsqu’une clause sur l’écoconception est mise dans les marchés, elle est contraignante pour les industriels. L’IM 1618 demande par ailleurs une généralisation de ces clauses. Cette politique incitative est présente dans le cadre de la Stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable (SNTEDD), qui remplace la SNDD de 2015 à 2020. Elle prévoit en particulier d’« accompagner la mutation écologique des activités économiques » (Axe 5) ou encore d’« orienter la production de connaissances, la recherche et l’innovation vers la transition écologique » (Axe 6). La déclinaison de la stratégie pour le ministère des Armées, la Stratégie défense durable (S3D), publiée pour la période 2016-2020, conforte cette idée d’adaptation douce de l’infrastructure de défense. L’écoconception y est considérée comme l’un des quatre « défis majeurs », aux côtés de la préservation des milieux et territoires, de la démarche socialement responsable et de la gouvernance de la durabilité. Le texte suggère simplement de « poursuivre la démarche d’écoconception » et d’utiliser une « veille technologique et réglementaire » comme outil privilégié de mise en œuvre de ce défi. Il insiste en outre sur les « achats responsables » en les qualifiant de « facteur de performance sociale », sans toutefois promouvoir de bouleversement fondamental de la politique d’achat du ministère.
VERS UNE COORDINATION EUROPÉENNE DE LA VEILLE, DE L’ANTICIPATION ET DE LA RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
Comme nous l’avons vu, en raison du développement de la réglementation de l’Union européenne dans le domaine environnemental, l’anticipation des contraintes réglementaires ne peut pas seulement se faire au niveau national et une coordination européenne se révèle nécessaire. Le groupe de travail sur le règlement REACH de l’Agence européenne de défense (AED) joue précisément ce rôle depuis 2012. Il réunit les acteurs de l’industrie de défense quatre à cinq fois par an selon différentes formules, et effectue également une veille et des actions sur les réglementations relatives aux substances chimiques affectant la défense. La première formule est la session plénière, organisée une à deux fois par an par l’AED. Elle réunit les membres de la Task Force REACH (c’est-à-dire les représentants des ministères de la Défense des États membres participant à l’AED) avec les industriels et la Direction générale marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME (ou DG GROW), mais aussi des représentants de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA selon l’acronyme anglais) et de l’Agence spatiale européenne. Ces sessions permettent aux industriels de prendre connaissance des discussions en cours à la Commission sur ces sujets, de discuter des changements à venir dans les textes qui touchent à leurs activités, et d’échanger sur les problématiques pour le secteur de la défense ; car les fédérations industrielles sont généralement au fait des évolutions réglementaires via les consultations publiques de l’ECHA et de la Commission. La seconde formule est la réunion entre les représentants des États membres deux à trois fois par an, pour mutualiser les connaissances sur le sujet et favoriser la coordination de l’industrie européenne de défense.
Enfin, en matière de recherche et développement (R&D), l’AED a mis en place des « Capability Technology groups (“CapTechs”) » chargés d’identifier de potentielles failles technologiques et de trouver des intérêts communs à la coopération. Des échanges informels sont aussi mis en place, notamment par email, pour informer. L’Agence des produits chimiques peut utiliser ce canal pour avertir l’AED de la volonté de la Commission de changer la réglementation, par exemple, mais la Commission peut aussi informer l’AED de projets de réglementations qu’elle demande à l’ECHA d’établir. De manière générale, grâce à l’AED, un lien plus informel est établi entre le MINARM et l’ECHA, qui permet d’expliquer les usages défense de substances en cours de réglementation. Toutes ces modalités de coordination et de veille renforcent l’anticipation réglementaire au niveau européen. Par ailleurs, l’AED publie également des rapports sur les impacts des réglementations environnementales (REACH et substances dangereuses) sur le secteur de la défense (x).
CONCLUSION
Alors que le nexus environnement-défense est souvent étudié sous l’angle du « verdissement » des activités des forces armées ou des aspects sécuritaires du changement climatique, l’étude de la prise en compte des réglementations environnementales dans l’industrie de défense montre les implications plus normatives des exigences de transition écologique dans ce secteur d’action publique. Face aux contraintes réglementaires et l’expérience fondatrice du règlement REACH, des efforts de veille et d’anticipation sont engagés au sein de la cellule écoconception de la DGA, qui se double d’une campagne de sensibilisation aux opportunités opérationnelles que peuvent représenter des systèmes écoconçus pour les industriels. Ce changement de perspective sur les enjeux environnementaux, afin de les appréhender comme des opportunités plutôt que des contraintes, apparaît particulièrement crucial au moment où les États et l’Union européenne s’engagent de plus en plus en matière environnementale et climatique, notamment dans l’optique de parvenir à la neutralité carbone d’ici à 2050.
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Adrien Estève est postdoctorant au Centre de recherches internationales (CERI) dans le cadre du programme « résident » de l’IRSEM. Dans ses recherches actuelles, il étudie l’implication des acteurs de la sécurité et de la défense dans les politiques climatiques, l’émergence de réseaux et de forums internationaux sur la sécurité climatique et les évolutions récentes de la conflictualité (lawfare). Docteur en science politique de l’IEP de Paris (2020), il est aussi diplômé de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence (master recherche en expertise politique et internationale, 2014) et de Sciences Po Paris (master recherche en science politique, 2015). Il est responsable du groupe de recherche « Environnement et Relations internationales » du CERI et du groupe de travail « Environnement et climat » de l’Association pour les études sur la guerre et la stratégie (AEGES). Il a également été doctorant invité au département de science politique de Columbia University pour l’année universitaire 2017-2018 et en avril 2019.
Contact : adrien.estève@irsem.fr