Le droit des conflits armés internationaux appliqué à l'espace extra-atmosphérique. Les défis posés par les satellites artificiels.
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Devant la militarisation croissante de l’espace extra-atmosphérique, il devient de plus en plus pressant de s’intéresser à l’application du droit des conflits armés internationaux aux satellites artificiels au sein de cet environnement. Pour cette raison, la présente étude vise à examiner les défis posés par les satellites artificiels à l’application du droit des conflits armés internationaux dans l’espace extra-atmosphérique. Le premier défi analysé par l’étude repose sur l’application de ce corpus juridique à l’espace extra-atmosphérique étant donné que le droit des conflits armés internationaux n’avait pas pour vocation primaire de s’étendre à cet environnement. L’étude écarte ce premier défi en montrant que les articles 1 et 2 communs aux Conventions de Genève prévoient l’application du droit des conflits armés internationaux « en toutes circonstances » dès qu’un conflit armé entre deux États éclate, et ce, sans égard au lieu de ce conflit. L’article III du Traité sur l’exploration de l’espace appuie cette interprétation en confirmant l’application du droit international dans l’espace, ce qui inclut le droit des conflits armés internationaux. Le deuxième défi examiné par l’étude consiste en la définition des attaques en droit des conflits armés internationaux comme des « actes de violence » sans autre précision, ce qui a mené certains auteurs à affirmer que seules les opérations provoquant un dommage physique à des biens ou à des personnes peuvent être définies comme des attaques. Si cette interprétation était adoptée dans le contexte spatial, le droit des conflits armés internationaux ne pourrait donc pas régir les opérations qui entraveraient uniquement le bon fonctionnement des satellites artificiels sans causer de dommages physiques ou de pertes humaines. Cette définition présente aussi des problèmes en raison de la difficulté à identifier les « actes de violence » contre les satellites artificiels. En effet, une même manœuvre peut être effectuée dans l’espace à des fins autant pacifiques qu’hostiles, ce qui peut mener les États à utiliser de telles manœuvres de mauvaise foi pour réduire la durée de vie des satellites artificiels. Cela est sans compter les enjeux de définition liés aux attaques effectuées dans le cadre du Titre IV du Protocole additionnel I, qui sont définies comme des « opérations terrestres, aériennes ou navales » affectant les civils sur Terre – ce qui pourrait exclure leur application à l’espace. Le troisième défi posé par les satellites artificiels réside dans leur double usage et dans les conséquences de ce double usage sur l’application de la règle de la distinction en droit des conflits armés internationaux. En effet, considérant que la majorité des satellites artificiels sont à double usage, ils ne peuvent être protégés par la règle de la distinction qui protège les biens à caractère civil uniquement lorsque ces derniers ne sont pas employés à des fins militaires. La composante civile des satellites artificiels à double usage ne peut donc pas être protégée par la règle de la distinction en droit des conflits armés internationaux étant donné leur emploi simultané à des fins militaires. Il ne reste donc que la règle de la proportionnalité pour limiter les dommages pouvant leur être causés. D’autres limites sont aussi visibles en raison de la difficulté à identifier la fonction civile ou militaire des satellites artificiels en l’absence de signes distinctifs obligatoires. De même, certains pays interprètent de manière très libérale la définition de ce qui constitue un « avantage militaire ». Dès lors, ces pays permettent les attaques contre les satellites artificiels ayant une fonction purement civile, mais soutenant l’effort de guerre. Ces défis relatifs à la règle de la distinction sont à leur tour renforcés par les enjeux liés à la règle de la proportionnalité considérant les débats existants sur la nécessité de prendre en compte les effets indirects et à long terme de ces attaques. Le quatrième défi présenté par les satellites artificiels dans l’espace extra-atmosphérique est lié aux règles environnementales en droit des conflits armés internationaux. Il en est ainsi puisque le Protocole additionnel I interdit uniquement les dommages à l’environnement naturel qui sont cumulativement « durables, graves et étendus ». Ces critères cumulatifs font en sorte qu’il est difficile de protéger l’environnement spatial et les biens à caractère civil qui en font partie des débris créés à la suite d’attaques contre des satellites artificiels dans l’espace extra-atmosphérique. La Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles ne permet pas de pallier cette lacune étant donné qu’elle s’applique uniquement dans le cas des techniques de modification de l’environnement. En outre, les règles environnementales comportent des limites quant à leur possibilité d’application dans l’espace extra-atmosphérique en raison des incertitudes entourant leur valeur coutumière et de la définition de l’environnement naturel sous ces règles, ce qui pourrait exclure l’environnement spatial selon l’interprétation préconisée. Pour toutes ces raisons, l’étude conclut que les satellites artificiels posent des défis d’une importance telle aux règles de droit des conflits armés internationaux qu’il est nécessaire pour les États d’adopter de nouvelles règles afin de conserver la pertinence de ce corpus juridique dans l’environnement spatial.
Introduction
Le sujet de recherche, l’objet de recherche et la délimitation du sujet
Cette étude traite de l’application du droit des conflits armés internationaux (ci-après « droit des CAI ») aux satellites artificiels dans l’espace extra-atmosphérique. Son objet de recherche porte plus précisément sur les défis posés par les attaques contre les satellites artificiels dans l’espace extra-atmosphérique en droit des CAI. À des fins de faisabilité, cette étude limite les éléments analysés au jus in bello, qui réglemente notamment la conduite des hostilités dans la guerre. Conséquemment, le droit associé à la licéité du recours à la force couvert par le jus ad bellum ne sera pas abordé, malgré les débats soulevés par son application dans l’espace extra-atmosphérique(x). À cet égard, il importe de souligner que de nombreux auteurs considèrent que la guerre dans l’espace est inéluctable et qu’il vaut mieux adopter une approche pragmatique afin de s’entendre sur des règles de droit des CAI dans ce contexte(x). Ainsi, même les traités de droit international spatial prévoyant une utilisation « exclusivement à des fins pacifiques(x) » de l’espace ont été interprétés de manière à permettre des opérations militaires « non agressives » ainsi que le droit à la légitime défense(x). Le jus ad bellum n’interdit donc pas toute application du jus in bello dans l’espace extra-atmosphérique, et même si c’était le cas, le choix de se concentrer sur le jus in bello est totalement justifié sachant l’étanchéité existante entre le jus ad bellum et le jus in bello(x). Plus précisément, cette étude se restreint au droit des CAI étant donné que les États ont presque exclusivement soulevé des inquiétudes entre 2021 et 2023 quant aux tensions entre eux dans l’espace extra-atmosphérique plutôt que par rapport à des groupes armés dans des conflits armés non internationaux(x). Enfin, l’application du corpus juridique préalablement mentionné se concentre uniquement sur les satellites artificiels, puisque ceux-ci sont les biens militaires les plus employés dans l’espace extra-atmosphérique(x).
Les définitions principales
La définition du droit des conflits armés internationaux
Cette étude traite du droit des CAI, qui se définit comme le recours à la force armée entre deux États ou plus(x). Ce corpus juridique est régi par de nombreux traités, les plus importants aux fins de cette étude étant les Conventions de Genève de 1949(x), le Protocole additionnel I de 1977 (ci-après « PA I »)(x) et la Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles(x). Le droit des CAI est également reflété par le droit international humanitaire coutumier, qui sera aussi analysé dans cette étude(x).
La définition de l’espace extra-atmosphérique
L’application du droit des CAI à l’espace extra-atmosphérique soulève la question de la définition de cet environnement en lui-même. Cela est important sachant que la définition de l’espace extra-atmosphérique influencera par la suite l’application du droit des CAI. En effet, si on avance que l’espace extra-atmosphérique commence à un certain endroit, une attaque qui aurait lieu en deçà de ce dernier ne serait pas considérée comme une attaque et serait hors du sujet de l’application des règles du droit des CAI applicable à l’espace. S’il importe de mentionner que la définition de l’espace continue de faire l’objet de débats actuels(x), cette étude adopte la tendance majoritaire des États et de la doctrine – qui considèrent que l’espace extra-atmosphérique commence à 100 kilomètres au-dessus du niveau de la mer(x). Il en est ainsi puisque cette définition – contrairement à d’autres qui établissent cette limite de façon irrégulière par rapport à la forme des orbites terrestres qui varie entre 96 kilomètres et 150 kilomètres d’altitude à partir du niveau de la mer – offre davantage de stabilité dans l’application du droit des CAI(x). Elle assure également une plus grande protection aux satellites artificiels, qui ne sont pas placés en deçà de cette altitude(x), en plus de refléter une définition en voie de devenir du droit international coutumier(x).
La définition des satellites artificiels
La définition des satellites artificiels est finalement centrale dans cette étude, puisque le droit des CAI est appliqué à cet objet en particulier. L’Administration nationale de l’aéronautique et de l’espace indique ainsi que les satellites artificiels sont des machines construites par l’humain qui sont en orbite autour d’une planète – en particulier de la Terre – ou d’une étoile, par opposition aux satellites naturels qui sont des corps célestes comme des lunes(x).
La contextualisation factuelle et juridique
La contextualisation factuelle
La militarisation croissante de l’espace extra-atmosphérique par les États, en dépit de leur engagement à utiliser l’espace à des fins pacifiques, rend de plus en plus plausible l’avènement de CAI(x). Les technologies spatiales sont en effet aujourd’hui indispensables à la conduite des hostilités ainsi qu’à l’élaboration de stratégies militaires(x). Ainsi, depuis le lancement des premiers satellites artificiels dans l’espace, de nombreux pays ont effectué des tests d’armes antisatellites – les plus récents étant la Chine en 2007(x), l’Inde en 2019(x) et la Russie en 2021(x). Ces pays ont également développé d’autres moyens de guerre spatiaux comme des lasers et des armes cybernétiques(x). Cette militarisation exponentielle a entraîné l’adoption de forces et de commandements militaires spatiaux par plusieurs d’entre eux(x). Tout ceci accroît la possibilité d’une guerre dans le contexte spatial, menant l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) à affirmer que l’espace était un nouveau champ de bataille(x). Cette possibilité pourrait d’ailleurs se concrétiser dans la réalité sachant que le ministre des Affaires étrangères russe Konstantin Vorontsov a déclaré le 26 octobre 2022 que les satellites commerciaux américains pourraient être attaqués s’ils étaient utilisés dans le cadre du conflit en Ukraine(x).
La contextualisation juridique
Les défis entourant la protection juridique des satellites artificiels ainsi que des civils qui en dépendent ne peuvent être compris sans avoir en tête la raison d’être du droit des conflits armés. C’est cette raison d’être, ainsi que toutes les tensions qui la sous-tendent dans sa recherche d’humanité et de nécessité militaire, qui influencera la manière dont les règles de droit des CAI doivent être interprétées dans le contexte de l’espace extra-atmosphérique. Ainsi, la raison d’être du droit des conflits armés est d’« épargner celles et ceux qui ne participent pas – ou plus – directement aux hostilités » et de limiter la violence « au niveau nécessaire pour atteindre le but du conflit qui – indépendamment des causes au nom desquelles la guerre est menée – ne peut viser qu’à affaiblir le potentiel militaire de l’ennemi(x) ». Autrement dit, le droit des conflits armés cherche un équilibre entre la quête d’humanité – qui vise à réduire la souffrance des humains dans la guerre – ainsi que la nécessité militaire – qui autorise les actions nécessaires à l’atteinte d’un objectif militaire dans la mesure où elles respectent les règles de ce corpus juridique. Cette quête de minimisation des souffrances humaines s’exprime d’ailleurs dans bon nombre de traités et documents, y compris dans les préambules de la Déclaration à l’effet d’interdire l’usage de certains projectiles en temps de guerre de Saint-Pétersbourg de 1868, ainsi que des Conférences de La Haye de 1899 et de 1907(x). Dans le cadre de cette étude, cette raison d’être vient également justifier l’importance d’appliquer le droit des CAI aux satellites artificiels dans l’espace extra-atmosphérique, puisque l’objectif de minimisation des souffrances reste d’actualité même une fois rendu dans l’espace. Il en va de même pour la nécessité militaire qui doit continuer à orienter les actions militaires effectuées dans l’espace afin de ne chercher qu’à affaiblir l’adversaire et non à l’anéantir. Les considérations d’humanité et de nécessité militaire peuvent aussi servir à atténuer certains défis ou à offrir des solutions à ceux-ci.
La pertinence juridique
Il est pertinent que les défis relatifs à la protection des satellites artificiels dans l’espace extra-atmosphérique et des civils qui en dépendent soient traités dans le cadre d’une recherche juridique, puisqu’il y a un manque de clarté relativement à l’application du droit des CAI dans ce nouvel environnement et relativement à la protection qui en découle pour ces nouveaux objets(x). D’emblée, les textes de droit des CAI ont été créés sans avoir pour vocation primaire de s’étendre à l’espace extra-atmosphérique(x). Il n’y a pas non plus de traités sur le droit des CAI spatiaux, ce qui a mené le premier chef des opérations spatiales des États-Unis – John William Raymond – à affirmer que le domaine spatial est comparable au « Far West(x) ». Or, en l’absence de règles spécifiques, il n’y a pas d’autres choix que de se fier aux règles ordinaires de droit des CAI, qui présentent de nombreux enjeux dans le cas des satellites artificiels. Les États eux-mêmes reconnaissent ces enjeux lorsqu’ils admettent qu’il y a un besoin de s’entendre sur une compréhension commune quant à la manière dont le droit international protège les civils, les biens à caractère civil ainsi que l’environnement naturel face aux nouvelles menaces spatiales(x). En ce sens, cette étude s’inscrit donc dans l’éclaircissement de l’application des règles du droit des CAI dans le contexte spatial avant qu’une guerre n’ait lieu(x).
La problématisation juridique
La problématisation juridique de cette étude touche aux lacunes du droit des CAI dans sa protection des satellites artificiels et de ses effets sur les civils lors d’attaques durant des conflits armés internationaux dans l’espace. En effet, le droit des CAI n’empêche pas de façon absolue les conséquences de la guerre auxquelles les civils pourraient être exposés et les répercussions sur l’environnement qui en découlent(x). Dans le contexte spatial, ces questions prennent un nouvel intérêt, puisque si ces lacunes permettent en droit des CAI d’attaquer ces objets dans l’espace extra-atmosphérique, les impacts sur les civils seraient désastreux sachant leur dépendance grandissante à ces technologies(x). De surcroît, l’environnement spatial serait lui aussi mis à mal si des attaques contre des satellites artificiels engendrant des débris étaient vues comme permises. En effet, les débris produits par les attaques contre des satellites artificiels pourraient affecter les biens civils voisins et les populations civiles, en plus d’entraver une libre utilisation de l’espace par tous les États qui verraient certaines orbites devenir trop encombrées de débris pour être utilisées(x).
L’état des lieux de la réflexion doctrinale sur le sujet
Il existe trois enjeux centraux dans la littérature sur les défis posés par les satellites artificiels au droit des CAI dans l’espace extra-atmosphérique, à savoir les enjeux liés à la définition des attaques en droit des CAI, les enjeux liés au double usage de ces objets, ainsi que les enjeux liés à la protection de l’environnement. Si les auteurs de doctrine abordent souvent les règles de droit des CAI qui pourraient s’appliquer aux satellites artificiels dans l’espace extra-atmosphérique sous ces trois angles, ceux-ci s’entendent rarement sur la manière même d’appliquer ces règles à ces objets et sur le résultat de cette application. Ainsi, certains auteurs considèrent que le droit des CAI reste le même du point de vue juridique dans l’espace que sur Terre, mais qu’il devrait être interprété autrement dans l’espace, puisque cet environnement est foncièrement différent de l’environnement terrestre(x). Pour d’autres, les règles actuelles sont inadaptées et posent problème dans leur application aux satellites artificiels dans l’espace, ce qui devrait mener à la création de nouvelles règles(x). Enfin, un autre groupe partage ce constat d’inadaptation, mais croit qu’une application par analogie des règles relevant du droit des CAI maritimes ou aériens peut résoudre cet enjeu d’application(x). Dans l’ensemble, la réflexion doctrinale est remplie d’incertitudes sur la manière dont le droit des CAI s’appliquerait aux satellites artificiels dans le domaine spatial ainsi que sur sa capacité à protéger efficacement ces objets. Cette incertitude demeure en dépit des manuels existants sur le droit international applicable dans l’espace, puisque ceux-ci excluent le droit des CAI(x). De même, ceux dont la publication est à venir ont été critiqués parce qu’ils ne font que récapituler le droit existant sans être suffisants pour protéger « le libre accès de tous les États aux moyens spatiaux et à leurs applications(x) ». C’est pourquoi cette étude cherche à rassembler différentes perspectives sur l’application de ce corpus juridique afin de voir comment les satellites artificiels dans l’espace extra-atmosphérique accentuent les problèmes déjà existants au sein du droit des CAI.
Les objectifs de recherche et la méthodologie juridique
Le principal objectif de cette recherche est de faire état de la littérature existante sur les défis posés par les satellites artificiels aux règles de droit des CAI dans l’espace extra-atmosphérique. Ce faisant, elle permettra d’illustrer les limites du droit des CAI actuel. Dans la poursuite de cet objectif, la méthodologie employée comportera une analyse doctrinale classique examinant la doctrine et une analyse des traités. La jurisprudence sera moins abordée sachant qu’il n’y a pas encore eu de conflits armés à proprement parler dans l’espace – les satellites artificiels étant plutôt utilisés pour soutenir la conduite des hostilités sur Terre que lors de batailles dans l’espace même(x).
Le plan
Cette étude est divisée de la façon suivante. Tout d’abord, différents arguments sont avancés en faveur de l’application du droit des CAI dans l’espace extra-atmosphérique sur la base des différentes sources qui existent en droit international (chapire I). Concernant les traités, ces arguments se fondent sur les articles 1 et 2 communs aux Conventions de Genève ainsi que sur le Traité sur l’exploration de l’espace (p. 31-33). Concernant la coutume, ces arguments se fondent sur le droit international humanitaire coutumier ainsi que l’opinion favorable des États (p. 33-36). Concernant ensuite les principes généraux de droit, ces arguments reposent sur le principe d’humanité qui permet de combler de potentiels vides juridiques dans l’espace (p. 37). Ce premier chapitre – qui sert à établir que le droit des CAI s’applique dans l’espace extra-atmosphérique afin de permettre subséquemment une analyse plus poussée des enjeux particuliers posés dans cet environnement – se conclut par des arguments des publicistes les plus qualifiés des différentes nations (p. 38).
Ensuite, les défis posés par les satellites artificiels au droit des CAI dans l’espace extra-atmosphérique sont analysés selon trois grandes thématiques répertoriées dans la littérature (chapitre II). Le premier défi concerne le caractère inadapté de la définition des attaques en droit des CAI telle qu’appliquée aux satellites artificiels dans l’espace (p. 39). Cet enjeu rassemble deux sous-défis. Le premier sous-défi repose dans la définition des attaques comme des « actes de violence », ce qui a été interprété par certains auteurs comme nécessitant un dommage physique à des biens ou à des personnes de manière à exclure les dommages causés aux satellites artificiels qui ne sont que temporaires (p. 40). Le deuxième sous-défi réside dans la définition des attaques comme des « opérations terrestres, aériennes ou navales » affectant les civils sur Terre – ce qui pourrait exclure leur application à l’espace (p. 49).
Le deuxième enjeu concerne le double usage des satellites artificiels (p. 52). Ce deuxième enjeu se sépare à nouveau en deux sous-défis. Le premier a trait à l’insuffisance de la règle de la distinction pour protéger les composantes à caractère civil des satellites artificiels dans l’espace extra-atmosphérique (p. 52), alors que le deuxième traite de l’insuffisance de la règle de la proportionnalité pour protéger les civils des effets des attaques contre les satellites à double usage face à l’avantage militaire attendu (p. 68).
Le troisième enjeu porte sur les défis environnementaux associés à la création de débris à la suite d’attaques contre des satellites artificiels (p. 75). Cet enjeu est segmenté en deux sous-sections, la première visant à expliquer les règles protégeant l’environnement en temps de CAI (p. 75) et la deuxième explorant les limites de ces règles dans leur capacité à protéger l’environnement spatial contre les débris à la suite d’attaques contre des satellites artificiels (p. 78).
I. L’application du droit des conflits armés internationaux dans l’espace extra-atmosphérique
Avant d’entrer dans le vif du sujet quant aux défis posés par les satellites artificiels au droit des CAI dans l’espace extra-atmosphérique, il est d’abord nécessaire d’expliquer en quoi ce corpus juridique est applicable aux activités militaires dans l’espace. Cela est essentiel, puisque les règles de droit des CAI n’ont pas été créées spécifiquement en pensant qu’elles allaient un jour s’appliquer dans le contexte de l’espace extra-atmosphérique(x), ce qui rend questionnable leur application dans cet environnement(x). Par ailleurs, l’application du droit des CAI dans l’espace extra-atmosphérique est contestée par certains auteurs de doctrine, qui argumentent qu’on ne peut appliquer le droit des CAI dans l’espace extra-atmosphérique sans le consentement des États(x). De tels arguments se fondent sur l’affaire du Lotus, jugement dans lequel il était affirmé que les « limitations de l’indépendance des États ne se présument […] pas » étant donné que le droit international est fondé sur leur consentement(x). Les auteurs qui prônent cette idée considèrent donc que l’application du droit international dans l’espace extra-atmosphérique constitue une limitation à l’indépendance des États et, par conséquent, que les États ne peuvent être présumés consentir à cette limitation à moins d’y donner leur consentement explicite.
Ces arguments ne reflètent toutefois plus la réalité comme l’expliquent les juges Higgins, Kooijmans et Buergenthal de la Cour internationale de justice (CIJ) dans l’arrêt République démocratique du Congo c. Belgique(x). Il en est ainsi car de nombreux traités de droit international ont été appliqués dans de nouveaux contextes par le passé sans que cela ait été envisagé lors de leur création(x). La CIJ a notamment affirmé que la Charte de l’ONU, qui encadre l’usage de la force, s’appliquait à toute utilisation de la force sans égard aux armes employées, même si la Charte n’a pas été créée en sachant qu’elle s’appliquerait un jour à de telles armes(x). Un autre exemple réside dans l’application du droit international dans le cyberespace aujourd’hui, alors que le droit international n’a pas été conçu en imaginant qu’il s’appliquerait un jour dans ce contexte(x).
Par conséquent, les États qui exercent des activités dans un nouvel environnement ne sont pas dans une zone de non-droit(x). Les règles de droit international vont continuer à se rattacher à l’État qui y a adhéré en s’appliquant dans cet autre contexte(x). En outre, une interprétation stricte empêchant l’extension du droit des CAI à l’espace extra-atmosphérique irait à l’encontre du but de minimisation des souffrances humaines de ce corpus juridique(x). Plus encore, plusieurs sources de droit international énoncées à l’article 38 du Statut de la CIJ appuient l’idée que le droit des CAI s’applique dans l’espace extra-atmosphérique(x). Chacune de ces sources, y compris certaines plus informelles comme la doctrine et la jurisprudence, sera examinée tour à tour.
L’application du droit des conflits armés en vertu de l’article 1 commun aux Conventions de Genève
Concernant premièrement les sources relatives aux conventions internationales, l’article 1 commun aux Conventions de Genève ainsi que l’article 1 au PA I prévoient que les États « s’engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention en toutes circonstances(x) ». L’expression « en toutes circonstances » a été interprétée par les commentaires aux Conventions de Genève et par la doctrine de manière à s’appliquer à tout conflit armé sans égard à son lieu(x). Ainsi, les commentaires à l’article 1 commun des Conventions de Genève soulignent que ces traités protègent des intérêts si fondamentaux que les États parties doivent les faire respecter, « quel que soit le lieu où se déroule le conflit(x) ». À cet égard, le dictionnaire Larousse définit le mot « lieu » comme la « situation spatiale de quelque chose, de quelqu’un permettant de le localiser, de déterminer une direction, une trajectoire(x) ». L’adjectif « spatiale » de cette définition renvoie ensuite à « l’espace, à l’étendue » ainsi qu’à « l’espace interplanétaire ou intersidéral »(x). Par conséquent, il est possible de dire que l’espace extra-atmosphérique peut constituer un lieu où se déroule un conflit, puisque l’espace extra-atmosphérique fait partie de l’espace interplanétaire ou intersidéral pouvant faire l’objet d’une localisation, d’une direction et d’une trajectoire – comme on peut l’observer avec les fusées qui décollent vers une destination précise dans l’espace. De même, les commentaires aux Conventions de Genève précisent que l’expression « en toutes circonstances » signifie que, dès qu’il y a un conflit armé, les États ne peuvent « se donner aucun prétexte valable, d’ordre juridique ou autre, pour ne pas respecter la Convention dans son ensemble(x) ». Autrement dit, le seul fait que les hostilités se déroulent dans l’espace extra-atmosphérique ne permet pas d’exclure l’application du droit des conflits armés.
L’application du droit de la guerre en vertu de l’article 2 commun aux Conventions de Genève
Concernant encore les sources relatives aux conventions internationales, l’alinéa 1 de l’article 2 commun aux Conventions de Genève – qui a été repris à l’article 1(3) du PA I – énonce que « la présente Convention s’appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l’état de guerre n’est pas reconnu par l’une d’elles(x) ». Autrement dit, il suffit qu’un conflit armé éclate entre deux États parties pour que les Conventions de Genève et le PA I s’appliquent. C’est pourquoi la référence à « tout autre conflit armé » appuie l’idée voulant que le droit de la guerre soit applicable aux conflits armés se déroulant dans l’espace extra-atmosphérique, étant donné l’absence de limitations géographiques ou spatiales à cet article(x).
L’application du droit des conflits armés dans l’espace en vertu du Traité sur l’exploration de l’espace
Concernant toujours les sources relatives aux conventions internationales, l’article III du Traité sur l’exploration de l’espace extra-atmosphérique supporte fortement l’application du droit des conflits armés dans l’espace(x). Il en est ainsi puisque cet article prévoit que les activités spatiales des États doivent être conduites « conformément au droit international(x) ». Par conséquent, étant donné que le droit international comprend le droit des conflits armés, cette branche de droit international s’applique dans l’espace extra-atmosphérique(x).
L’application du droit des conflits armés dans l’espace en vertu du droit international humanitaire coutumier
En ce qui a trait aux sources relatives à la coutume internationale, le droit international humanitaire coutumier permet de garantir l’application de certaines règles de base aux conflits armés qui prendraient place dans l’espace. Mačák affirme ainsi que les règles coutumières en droit international des conflits armés devraient s’appliquer dans de nouveaux contextes, sauf s’il est expressément mentionné qu’elles ne s’appliquent que dans un seul contexte(x). Cela est d’autant plus vrai que, comme rappelé par Borgen et Mačák, le droit international humanitaire coutumier s’applique sans égard aux lieux de la conduite des hostilités(x). Par conséquent, même si l’absence de référence précise au contexte spatial dans les traités de droit des conflits armés était interprétée comme excluant son application dans cet environnement, une partie du droit international des conflits armés s’appliquerait malgré tout dans l’espace extra-atmosphérique par le biais de la coutume dans le cadre d’un conflit armé(x).
L’opinion favorable des états à l’application du droit des conflits armés internationaux dans l’espace
Cette interprétation des sources relatives à la coutume internationale est également appuyée par les affirmations de plusieurs acteurs. En effet, de nombreux États ont déclaré dans leurs rapports à l’ONU qu’ils croient que le droit international des conflits armés – et donc le droit des CAI – s’applique dans l’espace, comme l’Allemagne(x), l’Australie(x), le Brésil(x), le Canada(x), les États-Unis(x), la France(x), le Pérou(x), le Royaume-Uni(x), la Suisse(x), et plus largement l’Union européenne(x). D’autres, tels que la Chine, l’Inde, l’Irlande, le Luxembourg, la Norvège, la Slovénie, la Suède, ainsi que la République de Corée(x) ont plus largement affirmé l’application du droit international dans l’espace – ce qui comprend logiquement à son tour le droit des conflits armés. Dans cette même lignée, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution rappelant l’application du droit international dans l’espace extra-atmosphérique avec 164 pays en faveur de la résolution, 12 en défaveur, 6 en abstention et 11 n’ayant pas voté(x) – ce qui dénote un certain consensus. De son côté, la Russie a admis que le droit des conflits armés s’appliquait chaque fois qu’il y avait un conflit (y compris en dehors du territoire de l’État concerné), mais elle a critiqué le 30 janvier 2023 les États promouvant haut et fort son application dans l’espace(x). Finalement, d’autres acteurs internationaux militent pour son application, comme le Comité international de la Croix-Rouge (CICR)(x) – lequel est le gardien du droit international humanitaire(x), l’Australian National University Institute for Space(x), ainsi que l’Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement(x).
L’application du principe d’humanité pour éviter de potentiels vides juridiques dans l’espace
Concernant les principes généraux de droit, le principe d’humanité soutient l’application du droit des conflits armés dans l’espace. En effet, le droit des conflits armés finirait dans tous les cas par s’appliquer dans l’espace extra-atmosphérique suivant la tendance de la CIJ à étendre ce corpus juridique à des situations nouvelles en utilisant ce principe afin d’éviter un potentiel vide juridique(x). Ainsi, dans l’Affaire du détroit de Corfou, la CIJ a déterminé que l’Albanie avait pour obligation de prévenir les autorités navales britanniques de la présence de mines placées dans les eaux territoriales albaniennes sur la base du principe d’humanité(x). Cette idée a été reprise dans l’Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua(x) ainsi que dans l’Avis consultatif sur la licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires afin de réaffirmer que le principe d’humanité est central dans le droit des conflits armés(x). Dans cette dernière affaire, la CIJ a également énoncé que le droit des conflits armés s’applique « à toutes les formes de guerre et à toutes les armes, celles du passé, comme celles du présent et de l’avenir(x) ». Cette analyse de la CIJ porte à croire qu’il n’y aurait donc pas de vide juridique dans l’espace et que le droit des conflits armés y serait applicable(x), d’autant plus qu’elle n’a pas restreint la portée de son propos quant au milieu dans lequel les conflits se déroulent(x).
Les auteurs de doctrine en faveur de l’application du droit des conflits armés dans l’espace
Finalement, la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations est en faveur de l’application du droit des conflits armés dans l’espace. Ces publicistes utilisent d’ailleurs plusieurs des arguments mentionnés précédemment pour appuyer cette idée(x). De manière similaire, la section du manuel d’Oslo sur l’espace extra-atmosphérique affirme à sa règle 2 que les opérations spatiales sont réglementées par le droit des conflits armés(x). Même les auteurs plus conservateurs admettent que les limitations qu’ils voient face à l’application du droit international des conflits armés dans l’espace n’illustrent pas nécessairement leur désir d’exclure toute application de ce corpus juridique dans cet environnement(x).
II. Les défis posés par les satellites artificiels au droit des conflits armés internationaux dans l’espace extra-atmosphérique
Reconnaissant que le droit des conflits armés s’applique dans l’espace, ce chapitre explore les enjeux posés par les satellites artificiels au droit des CAI dans l’espace extra-atmosphérique. Pour ce faire, cette section abordera premièrement la définition des attaques actuelles en droit des CAI. Deuxièmement, elle examinera les défis liés au double usage des satellites en droit des CAI sous l’angle des règles de la distinction et de la proportionnalité. Troisièmement, elle analysera les problèmes associés à la création de débris dans l’espace à la suite d’attaques contre des satellites sous l’angle des règles environnementales en droit des CAI.
Le caractère inadapté de la définition des attaques en droit des conflits armés internationaux aux attaques contre des satellites artificiels dans l’espace
Il importe de commencer par une analyse de la définition des attaques en droit des CAI, car la notion d’« attaque » est centrale dans nombre de ses règles(x). Ainsi, le droit des CAI prévoit notamment que les « attaques » ne peuvent être lancées contre des biens de caractère civil en vertu de la règle de la distinction(x), que les « attaques » causant des dommages excessifs face à l’avantage militaire attendu sont interdites en vertu de la règle de la proportionnalité(x), et que les « attaques » doivent respecter la règle relative aux précautions pour épargner la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil(x). L’application de ces règles ainsi que de nombreuses autres en droit des CAI, et, incidemment, la protection offerte par celles-ci, dépend donc directement de ce qui constitue une « attaque »(x). À cette fin, la présente sous-section abordera d’abord la définition des attaques en droit des CAI en vertu de l’article 49 du PA I ainsi que les défis posés par les satellites artificiels à cette définition. Par la suite, elle examinera la définition des attaques comme des « opérations terrestres, aériennes ou navales » affectant les civils sur Terre, toujours en vertu de l’article 49 du PA I, avant d’analyser les défis engendrés par les satellites artificiels dans le cadre de cette définition.
L’interprétation des attaques en droit des conflits armés internationaux comme des « actes de violence »
L’alinéa 1 de l’article 49 du PA I – qui est reconnu comme du droit international humanitaire coutumier(x) – définit notamment le mot « attaque » comme « des actes de violence contre l’adversaire, que ces actes soient offensifs ou défensifs(x) ». Le commentaire de 1987 explique au sujet de cet alinéa que la signification du mot « attaque » dans le PA I n’est pas la même que celle qui est donnée dans les grands dictionnaires, dans lesquels « c’est l’idée de commencer le combat, de porter les premiers coups » qui prévaut, contrairement à l’idée de se livrer à des actes d’hostilité à tout moment d’un conflit armé(x). De la même façon, une enquête réalisée en 1982 par la Société internationale de droit pénal militaire et de droit de la guerre a établi que la signification du mot « attaque » adoptée par le PA I ne causait pas de problèmes majeurs, bien que les forces armées de nombreux pays définissent ce mot comme « comme un acte offensif ayant pour objet de détruire des forces ennemies et de gagner du terrain(x) ». Cette même enquête a également souligné l’opinion générale des États voulant qu’il y ait une « attaque dès qu’une personne est mise directement en danger par une mine posée(x) ». Néanmoins, malgré ces précisions offertes par les commentaires de 1987, il n’y a pas de définition exacte donnée au mot « violence » dans le PA I (x).
Les « actes de violence » comme destructions physiques
La définition des attaques soulève des défis quant à son application aux satellites dans l’espace extra-atmosphérique dans la mesure où ce qu’on entend par l’expression « acte de violence » n’est pas clair. Ainsi, une première interprétation consiste à percevoir comme un « acte de violence », et donc comme une attaque, les opérations qui provoquent ou dont on peut attendre qu’elles provoquent l’endommagement, la destruction, des blessures ou la mort(x). Sous cette perspective, seuls les dommages physiques des biens et des personnes – et potentiellement les dommages psychologiques causées à ces dernières – importent(x). Les opérations qui ne causeraient qu’une interruption temporaire du fonctionnement d’un objet comme d’un satellite artificiel sans l’endommager ou le détruire ne seraient donc pas des attaques, à moins d’avoir un impact sur des personnes en leur causant la mort ou des blessures(x). Les opérations contre des satellites ne causant pas ces effets ne constitueraient donc pas des attaques et ne seraient pas régies par les règles du droit des CAI propres aux attaques(x).
Une deuxième interprétation élargit cette première approche en y ajoutant que la perte de fonctionnalité d’un objet, d’un système ou d’un réseau constitue de la « violence »(x) – en particulier si certaines composantes physiques de l’objet doivent être remplacées pour fonctionner à nouveau ou s’il faut réinstaller un système pour arriver à cette fin(x). Sous cette interprétation, une opération qui interromprait le fonctionnement d’un satellite artificiel sans le détruire physiquement serait couverte par la définition de « violence », puisque l’important ne serait pas sa destruction physique, mais bien sa perte de fonctionnalité(x). Cette interprétation est fondée sur la définition des objectifs militaires à l’article 52(2) du PA I, qui renvoie non seulement aux biens dont la destruction apporte un avantage militaire – mais également à ceux qui offrent un tel avantage par leur capture ou leur neutralisation(x). Le CICR affirme ainsi que l’inclusion de la « neutralisation » dans la définition des objectifs militaires perdrait tout son sens si une opération visant à provoquer la perte de fonctionnalité d’un objet (ce qui correspond à la « neutralisation ») n’était pas une attaque(x). En vertu de cette idée, une attaque peut donc n’avoir aucun effet destructeur(x).
Les auteurs ne s’entendent toutefois pas sur la validité de cet argument pour légitimer la deuxième interprétation, puisque certains comme Schmitt considèrent que la neutralisation dont il est question à l’article 52(2) du PA I pourrait nécessiter malgré tout une mort, une blessure, une destruction ou un endommagement pour constituer une attaque(x). De même, Schmitt est d’avis que l’article 52(2) n’est pas censé être employé pour définir les attaques, mais bien seulement les objectifs militaires(x). Cette critique doit cependant être à son tour nuancée en vertu des travaux préparatoires au PA I, puisqu’il est expliqué dans ces textes que l’idée de la neutralisation visait à inclure les attaques dont le but était d’empêcher l’ennemi d’employer un objet sans nécessairement le détruire(x).
Cette deuxième interprétation fait également l’objet de débats quant à la nécessité d’avoir une perte de fonctionnalité totale. En effet, les auteurs de certaines doctrines vont inclure les pertes de fonctionnalité temporaires sous la définition d’actes de violence constituant des attaques(x), alors que d’autres comme le Manuel d’Oslo vont les exclure pour les limiter aux pertes de fonctionnalité totale(x). Ainsi, ce dernier affirme que les pertes de fonctionnalité temporaires ne causent généralement pas de morts, de blessures, de dommages ou de destructions, ce qui ne leur permet pas d’atteindre le seuil « d’acte de violence » en vertu de la définition des attaques(x). La seule exception prévue par le Manuel est si cette perte de fonctionnalité temporaire est délibérément causée pour mener à des morts, des blessures, des destructions ou des dommages(x). Ces suggestions posent toutefois des défis dans le cadre des attaques contre des satellites artificiels à double usage, car leur perte de fonctionnalité temporaire peut mener à la mort de civils en l’absence des services qu’ils leur offrent.
Face à ces différentes interprétations, la présente recherche fait sienne la position du CICR, qui inclut dans la définition des attaques les opérations militaires contre des satellites artificiels causant une destruction ou une perte de fonctionnalité, que celle-ci soit permanente ou temporaire(x). Cette position se justifie, d’une part, par le fait que de nombreux États ont conscience de la nécessité de choisir des moyens de guerre contre les satellites artificiels qui sont adaptés au contexte spatial – y compris en limitant l’utilisation d’armes engendrant des destructions physiques et en préférant des armes causant des pertes de fonctionnalité – afin de limiter la création de débris(x). Devant cette tendance des États à préférer des armes minimisant les destructions physiques, adopter une autre interprétation que celle du CICR signifierait que bon nombre d’opérations militaires dirigées contre des satellites artificiels ne seraient pas couvertes par les règles de droit des conflits armés. D’autre part, la position du CICR permet de donner une plus grande protection aux civils et de minimiser les impacts importants subis par ceux-ci en cas de perte de fonctionnalité temporaire. Dans cette optique, une interprétation large permet de réduire les souffrances humaines dans la guerre conformément à l’objectif du droit des conflits armés(x).
Une autre façon d’arriver à cet objectif sous la première interprétation pourrait être d’affirmer que la souffrance humaine, y compris la souffrance mentale et physique(x), est comprise dans la notion de « violence » en vertu de la définition des attaques. Il en est ainsi puisque le non-fonctionnement des satellites artificiels, même en l’absence de destruction physique, pourrait causer des souffrances aux civils si les services essentiels qu’ils offrent sont entravés. Néanmoins, en l’absence de définition claire dans les traités sur les « actes de violence » et de consensus parmi les auteurs de doctrine, la définition des attaques en vertu du PA I en droit des CAI laisse beaucoup d’incertitudes dans le contexte spatial, illustrant les défis posés par les satellites artificiels à ce corpus juridique et la nécessité pour les États d’adopter de nouvelles règles pour éclaircir le droit actuel de manière à assurer son effectivité(x).
La difficulté d’identifier les « actes de violence »
Toujours sous cette première partie de la définition, il est difficile d’identifier les « actes de violence » contre des satellites artificiels dans l’espace dans le cas des opérations de proximité et de rendez-vous. Ces opérations, qui impliquent souvent de rapprocher un satellite d’un autre, peuvent autant servir à des fins pacifiques, comme l’entretien des satellites artificiels, qu’à des fins militaires pour entraver leur fonctionnement, les endommager, les neutraliser, les détruire ou les désorbiter(x). Par conséquent, lorsqu’un satellite se rapproche d’un autre, il devient difficile de savoir si ce rapprochement est le fruit d’une manœuvre pacifique ou militaire – et donc de déterminer si ce rapprochement constitue une attaque en soi(x). Cet enjeu est d’autant plus important que les États effectuant de telles opérations auprès des satellites artificiels d’autres États n’ont pas l’obligation d’avoir le consentement de ces derniers au préalable, ce qui enlève toute possibilité de discerner leurs intentions(x). Devant cette incertitude, les États peuvent devoir changer l’orbite sur laquelle leurs satellites artificiels se trouvent(x) de façon à éviter de potentielles attaques, mais ce faisant ils ne peuvent savoir ce qui serait arrivé s’ils ne s’étaient pas écartés.
En droit des CAI, ce type de mesure ne serait sans doute pas considéré comme une attaque étant donné qu’aucun « acte de violence » n’a été commis contre l’adversaire(x). De même, il serait ardu de savoir si cette opération était menée à des fins pacifiques ou militaires, ou encore si elle était le fruit d’un défaut technique ayant mené l’objet à se rapprocher en premier lieu(x). Cet enjeu est aggravé par un autre défi posé par les satellites artificiels à la définition des attaques, puisque certaines approches, comme celle adoptée par le Manuel d’Oslo, considèrent que les « actes de violence » doivent être intentionnels pour être qualifiés d’attaque en droit des conflits armés(x). Sans cette intention, le Manuel d’Oslo considère que l’acte n’est pas une attaque, sauf lorsque les conséquences directes et ordinaires qui en découlent peuvent être raisonnablement attendues(x). Cette exception n’est toutefois d’aucune aide dans le cas des satellites artificiels, car les mesures d’évitement prises par les États empêcheront de révéler les conséquences qui auraient pu être attendues de cette manœuvre, qui auraient pu autant être effectuées à des fins pacifiques que militaires tel qu’exposé précédemment. Cet état des lieux soulève des défis, puisque l’utilisation de carburant pour effectuer ces manœuvres d’évitement réduira la durée de vie des satellites, surtout si ces manœuvres sont répétées. En effet, les satellites vont perdre leur réserve d’énergie pour éviter des collisions avec les objets spatiaux d’autres États au lieu d’utiliser celle-ci pour esquiver des objets ou des débris qui circulent naturellement dans leur orbite(x). En fin de compte, ces mesures peuvent donc être préjudiciables aux satellites artificiels ainsi qu’aux civils qui en dépendent, puisque la durée de vie des satellites s’en voit affectée.
Cet exemple pose aussi problème dans la mesure où une opération causant de simples inconvénients ou diminutions de la qualité de vie des civils ne peut être considérée comme un « acte de violence » dans le cadre d’un CAI déjà existant en vertu de la définition des attaques en droit des CAI(x). En effet, si un État déplaçait simplement un objet sur la terre, dans les airs ou sur la mer – comme un navire – près d’un objet appartenant à un autre État, une telle manœuvre ne serait pas vue comme une attaque étant donné qu’il n’y a pas encore d’acte de violence commis(x). Par comparaison, dans le cas d’opérations spatiales menant l’objet d’un État à s’approcher d’un autre, le simple fait d’obliger l’autre État à utiliser du carburant une seule fois pourrait être vu comme insuffisant pour constituer une attaque en l’absence de répercussions réelles. Les États belligérants pourraient donc instrumentaliser ces lacunes tant du côté des opérations de proximité et de rendez-vous que du côté de la définition des attaques afin de mener des actions qui soient préjudiciables aux autres États sans néanmoins atteindre le seuil permettant de considérer celles-ci comme violentes. Pour cette raison, la définition des attaques en droit des CAI semble inadéquate dans le contexte spatial et de nouvelles règles contraignantes sur les opérations de proximité et de rendez-vous seraient utiles.
L’interprétation des attaques en droit des conflits armés internationaux comme des « opérations terrestres, aériennes ou navales »
La définition des attaques en droit des CAI pose aussi des défis dans la mesure où l’article 49(3) au PA I prévoit que « les dispositions de la présente Section [à savoir le Titre IV sur les populations civiles] s’appliquent à toute opération terrestre, aérienne ou navale pouvant affecter, sur terre, la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil(x) ». Elles s’étendent de même à « toutes les attaques navales ou aériennes dirigées contre des objectifs sur terre, mais n’affectent pas autrement les règles du droit international applicable dans les conflits armés sur mer ou dans les airs(x) ». À cet égard, le commentaire de 1987 spécifie que de nombreuses délégations désiraient enlever l’expression « sur terre » de l’alinéa 3 afin que la définition ait un impact sur les règles de droit des CAI applicables sur la mer ou dans les airs afin de protéger plus favorablement les civils(x). Cette proposition n’a toutefois pas été retenue pour éviter d’enclencher une révision des règles applicables à la conduite des hostilités sur la mer ou dans les airs(x). C’est ce qui explique le maintien de cette expression dans cet article ainsi que l’ajout de la mention clarifiant la non-modification du droit applicable aux CAI sur mer et dans les airs(x).
Cette définition des attaques en vertu de l’article 49(3) du PA I présente certains enjeux lorsqu’elle est appliquée aux satellites artificiels dans l’espace extra-atmosphérique. Il en est ainsi puisque cet article limite l’application des dispositions du Titre IV du PA I à certaines opérations seulement (terrestres, navales ou aériennes – et donc non à première vue aux opérations spatiales) ainsi qu’à leurs effets sur terre (et donc non à première vue aux effets contenus uniquement dans l’espace)(x). Par conséquent, en l’absence de référence directe au domaine spatial, une interprétation littérale et restrictive militerait en faveur de l’exclusion de ces dispositions dans l’espace(x). Cette interprétation littérale se fonde sur le fait que l’exploration de l’espace était en cours depuis 17 ans et que des êtres humains avaient été envoyés sur la Lune depuis cinq ans au moment de la tenue de la conférence diplomatique ayant mené à l’adoption du PA I(x). La doctrine appuyant cette interprétation avance ainsi que les rédacteurs de ce traité auraient pu étendre l’application du PA I aux conflits armés dans l’espace ou auraient au moins pu discuter de cette idée s’ils l’avaient voulu(x). Cela est d’autant plus vrai que d’autres traités, comme le Traité sur l’exploration de l’espace, avaient été adoptés des années avant la tenue de la conférence et envisageaient déjà les risques entourant la militarisation de cet environnement(x).
Sous une interprétation fonctionnelle, il est toutefois possible de considérer que ce titre s’applique dans l’espace extra-atmosphérique en l’absence de volonté explicite des États d’écarter cet environnement du champ d’application du PA I dans leurs travaux préparatoires(x). De cette façon, Schmitt, Imhof, Aoki et Jarman affirment que les opérations militaires spatiales sont comprises sous cette disposition si elles sont dirigées contre une cible terrestre et si elles ont des conséquences sur Terre, par exemple en raison d’attaques contre des satellites dont dépendent les civils(x). Il en est ainsi puisque, tel qu’exposé plus haut, l’article 1 commun aux Conventions de Genève prévoit que les États s’engagent à faire respecter le droit des conflits armés « en toutes circonstances(x) », tandis que l’article 2 affirme que ces traités s’appliquent dans « tout […] conflit(x) ».
Pour que ces dispositions ne perdent pas leur sens sous le PA I et conservent leur cohérence, le droit des CAI doit s’appliquer dans l’espace extra-atmosphérique(x). Cela permet d’atteindre deux objectifs. D’une part, une telle interprétation tient compte d’un objet et d’un but important du droit des conflits armés, à savoir de minimiser les souffrances des civils(x). D’autre part, celle-ci prend en considération le contexte ayant mené à l’adoption de l’article 49(3), qui s’ancrait dans un désir d’éviter une révision des règles existantes applicables à la conduite des hostilités sur la mer et dans les airs(x) – et qui ne visait donc pas à empêcher leur extension à de nouveaux domaines. Cette étude partage cette interprétation, mais avance que, même sous celle-ci, il n’est pas possible d’étendre l’application des dispositions du PA I aux attaques ayant des effets contenus uniquement dans l’espace qui n’ont pas d’impacts sur les populations civiles ou les biens à caractère civil sur Terre en raison des limites associées à l’article 49(3) du PA I.
Pour ces raisons, les opérations menées contre des satellites artificiels dans l’espace posent des défis importants au niveau de la définition des attaques en vertu de l’article 49(3) du PA I, puisqu’elles pourraient produire des débris nuisibles à l’environnement spatial sans affecter nécessairement l’environnement terrestre. Heureusement, ces défis attachés à la définition des attaques sous le PA I peuvent être surmontés en partie parce qu’il n’y a que la définition des attaques comme des actes de violence offensifs ou défensifs contre l’adversaire qui constitue du droit coutumier, ce qui veut dire que le reste de la définition ne s’appliquerait pas nécessairement en dehors du contexte du PA I(x). Le droit international humanitaire coutumier pourrait donc venir combler des vides juridiques potentiels dans l’espace extra-atmosphérique devant ces débats sur les attaques dans le PA I(x).
Les défis posés au droit des conflits armés internationaux par le double usage des satellites artificiels dans l’espace extra-atmosphérique
L’insuffisance de la règle de la distinction pour protéger les composantes à caractère civil des satellites artificiels dans l’espace extra-atmosphérique
Les articles 48 et 52 du PA I, qui n’ont fait l’objet d’aucune réserve, sont centraux dans la règle de la distinction entre les biens à caractère civil et les objectifs militaires dans les CAI(x). Ces règles relatives à la distinction font partie du droit international humanitaire coutumier, tel que relevé par le CICR dans son étude sur le sujet(x). La CIJ a également affirmé dans son avis consultatif relatif à la licéité des armes nucléaires qu’elles constituent des « principes cardinaux » en droit des conflits armés(x). À cet égard, la règle de la distinction énoncée à l’article 48 du PA I prévoit que : « en vue d’assurer le respect et la protection de la population civile et des biens de caractère civil, les Parties au conflit doivent en tout temps faire la distinction […] entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires et, par conséquent, ne diriger leurs opérations que contre des objectifs militaires(x) ».
L’article 52 du PA I reprend cette idée en rappelant l’obligation de ne viser que des objectifs militaires(x). Il précise à cet égard la définition des objectifs militaires comme des biens qui « par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation[,] apportent une contribution effective à l’action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l’occurrence un avantage militaire précis(x) ». Autrement dit, cette définition comporte deux conditions, à savoir que le bien apporte premièrement une contribution effective et qu’il offre deuxièmement un avantage militaire clair et substantiel dans les circonstances(x). Par opposition, les biens de caractère civil, qu’il est interdit de cibler en vertu de ce même article, sont les biens qui ne tombent pas dans cette catégorie d’objectif militaire(x).
Pris dans son ensemble, l’article 52 du PA I implique donc que les biens à caractère civil peuvent perdre leur protection s’ils deviennent des objectifs militaires en raison de leur utilisation (à savoir leur fonction actuelle), de leur destination (à savoir leur fonction dans le futur) ou de leur emplacement (à savoir une localisation ayant une importance particulière pour les opérations militaires)(x), et ce, pour aussi longtemps qu’ils le restent(x). Identifier ces éléments peut toutefois être ardu et rendre la règle de la distinction épineuse à appliquer(x). C’est pour cette raison que, s’il subsiste un doute quant à la qualification d’un objet, celui-ci doit être présumé comme civil et donc ne pas être l’objet d’attaques(x).
Les défis relatifs à l’attaque de satellites artificiels à double usage
Les satellites artificiels posent plusieurs défis à la règle de la distinction étant donné qu’un nombre grandissant de satellites artificiels sont des biens à double usage, à savoir des biens utilisés autant à des fins militaires que civiles(x). Ce nombre croissant de satellites artificiels à double usage soulève la question de leur statut en droit des CAI et de la possibilité de les cibler en dépit de leurs fonctions civiles(x). Par fonctions civiles, on entend notamment les services en matière de télécommunications, de commerce, de surveillance des changements climatiques, de synchronisation des systèmes bancaires et de l’offre de services énergétiques de façon durable(x). Les fonctions civiles sont également perceptibles au travers de services de secours ainsi que de prévisions agricoles assurant une alimentation à long terme(x). De nombreux États admettent d’ailleurs que leurs populations civiles tout comme leurs systèmes de sécurité et de défense sont de plus en plus dépendants de cette technologie spatiale et reconnaissent que le bien-être humain y est intrinsèquement lié(x).
De leur côté, les fonctions militaires des satellites artificiels comprennent l’espionnage, le lancement de missiles et les systèmes d’alerte avertissant de l’utilisation de telles technologies, la surveillance (y compris des océans, des frontières et plus largement de la mise au point d’armes nucléaires), la reconnaissance et les renseignements acquis à l’aide d’images satellites(x). Les fonctions militaires des satellites artificiels sont également sollicitées dans l’utilisation d’armes dépendant de systèmes de positionnement par satellite et de drones, le déploiement de combattants, les radars, ainsi que les opérations tactiques(x). De façon plus générale, les fonctions militaires des satellites sont cruciales dans les opérations de commandement, de contrôle et de communication(x), ce qui explique pourquoi le lieutenant général Larry J. Dodgen affirmait dès 2004 que « l’espace permet de réaliser pratiquement tout ce qui est fait militairement de nos jours(x) ».
Un satellite artificiel peut donc occuper des fonctions purement civiles, purement militaires, ou une combinaison de ces fonctions(x). La possibilité pour un satellite d’exercer des fonctions à double usage peut signifier que ce satellite effectue des tâches civiles la majorité du temps, mais qu’il peut être sollicité au besoin pour des tâches militaires, ou qu’il remplit des fonctions qui servent à la fois aux civils et aux militaires(x). Des exemples de fonctions à double usage incluent les services de communications, de prévisions météorologiques et de positionnement par satellite(x). En effet, les services de communications sont employés autant par les civils que par les militaires déployés au sol, alors que les services de prévisions météorologiques orientent les militaires dans leurs choix d’armes tout en réduisant pour les civils les risques associés aux catastrophes naturelles, et finalement les services de positionnement par satellite aident aux déplacements des civils tout comme des militaires qui les utilisent pour planifier leurs attaques(x). L’aide humanitaire dépend aussi de ces satellites ainsi que de leurs services de météorologie, de télécommunications, de navigation et d’imagerie pour efficacement établir les besoins et l’offre de secours(x).
Or, l’utilisation à la fois à des fins civiles et militaires – qu’elle soit régulière ou sporadique – d’un nombre grandissant de satellites artificiels transforme ces objets en objectifs militaires(x). D’après le Manuel d’Oslo, cela serait le cas des satellites commerciaux utilisés pour renforcer les capacités spatiales militaires de certains États, ainsi que des satellites de communication ou commerciaux habituellement utilisés à des fins civiles qui soutiennent l’action militaire au travers, par exemple, de positionnements par satellite(x). Par conséquent, les satellites civils de communication, de navigation ou de météorologie pourraient être ciblés en vertu de leur double usage si les militaires avaient recours à leurs services, et ce, aussi longtemps que les militaires les emploieraient ou dans la mesure où les cibler offrirait un avantage militaire précis(x). Cela aurait pu être le cas par exemple lorsque les États-Unis ont acheté toutes les images sur l’Afghanistan d’un satellite commercial pour assurer l’exactitude de sa surveillance en temps de guerre(x). Ce type de situation se produit de plus en plus souvent, les États ayant recours de façon croissante aux satellites commerciaux pour mener leurs opérations militaires(x).
Par conséquent, la plupart des auteurs de doctrine considèrent que le droit des CAI permettrait de cibler des satellites artificiels dès qu’ils sont utilisés à des fins militaires, et ce, même s’ils le sont également à des fins civiles(x). Or, dans le contexte de l’espace extra-atmosphérique, cette absence de règles additionnelles aux biens à double usage entraîne des défis additionnels, car les États tout comme les compagnies qui leur offrent des services ont un intérêt de plus en plus grand à donner une utilisation à la fois civile et militaire à leurs satellites artificiels face aux contraintes économiques et à la congestion des orbites, et ce, même si cela rend ces biens attaquables(x). En fin de compte, cette utilisation grandissante par les États de satellites commerciaux civils à des fins militaires peut mettre à mal la protection accordée en vertu de la règle de la distinction aux composantes civiles des satellites dans l’espace(x). Il en est ainsi puisque l’utilisation militaire partielle de ces satellites artificiels rendra toujours ces derniers attaquables – faisant pencher la balance d’un seul côté au point où la protection des composantes civiles n’est plus tant un élément à protéger en soi qu’une simple considération dans l’évaluation de la proportionnalité des attaques(x).
À cet égard, les États pourraient explorer trois pistes de solution. Premièrement, ils pourraient adopter la suggestion du CICR de séparer l’utilisation civile et militaire des satellites artificiels – qu’ils appartiennent à des États ou des compagnies privées, et ce, surtout lorsqu’ils offrent des services essentiels aux civils(x). Deuxièmement, ils pourraient interdire les satellites artificiels à double usage, de sorte qu’il n’y aurait que des satellites à fonction civile ou à fonction militaire – mais pas les deux simultanément. Cette solution n’est toutefois pas réaliste selon Taft sachant que leur licéité est depuis longtemps acceptée(x). En outre, selon Baylon, il serait impossible d’interdire les satellites à double usage sans affecter les services offerts aux civils(x). Ainsi, restreindre l’utilisation du système de localisation mondial à des fins militaires seulement impliquerait de limiter son utilisation par les civils étant donné qu’il s’agit pratiquement de la même technologie qui est utilisée, mais avec une précision différente(x). Troisièmement, les États pourraient prohiber les attaques dirigées contre les satellites civils ainsi qu’à double usage, permettant ainsi l’utilisation de tels objets spatiaux sans affecter leurs composantes civiles. Cette dernière piste de solution risque toutefois de ne pas trouver un écho chez les États étant donné que certains pays comme les États-Unis considèrent que les « satellites sont trop utiles militairement pour prétendre que les adversaires les considéreront hors limites(x) ». Une autre alternative similaire serait de ne permettre que les attaques pouvant être limitées à la partie militaire du satellite – comme aux moyens permettant de cibler uniquement les composantes militaires sans affecter les composantes civiles(x) – quitte à ne pas pouvoir attaquer de tels biens lorsque cela est impossible afin de faire prévaloir les considérations d’humanité derrière le droit des conflits armés.
Les défis associés à l’identification de la fonction civile et militaire des satellites artificiels
L’identification de la fonction civile et militaire des satellites est souvent complexe à effectuer dans le domaine spatial étant donné que leur nature, leur destination et leur utilisation ne sont pas dévoilées, ou le sont partiellement, voire faussement(x). En effet, la Convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace exige que les États parties indiquent la « fonction générale » des biens spatiaux qu’ils envoient dans l’espace extra-atmosphérique dans son article IV(1)(e)(x), mais cette Convention comporte des lacunes telles que la justesse de l’identification militaire et civile s’en voit affectée. En effet, l’enregistrement doit seulement être fait « dès que possible », les renseignements fournis ne sont pas exhaustifs, et il n’y a pas d’obligation ferme de mettre à jour les informations sur la nature civile ou militaire de ces biens(x). Ainsi, l’absence d’exigence d’actualiser les informations sur ces objets permet aux États de tirer avantage de l’expression « fonction générale » pour demeurer vagues quant aux activités précises accomplies par ces biens spatiaux(x). De même, si une utilisation militaire peut décrire la « fonction générale » du satellite artificiel, il n’est pas impératif d’indiquer cette information de manière aussi spécifique(x).
De plus, cette Convention n’indique pas clairement si un satellite artificiel fournissant des services militaires à des États doit révéler cette fonction publiquement, et n’exige donc pas dans cette même lignée la mise en place de signes distinctifs sur les satellites artificiels pour montrer l’exercice civil et/ou militaire qui en est fait(x). Par conséquent, les États parties conservent une certaine discrétion quant au dévoilement des fonctions remplies par leurs satellites artificiels dans le registre à cette Convention(x). Par exemple, la France a présenté dans ce registre le satellite artificiel Athena-Fidus comme un satellite de télécommunications, et ce, sans mentionner son apport militaire alors qu’il est connu pour les services de défense qu’il procure à la nation française(x). De surcroît, les États qui n’ont pas ratifié cette Convention ne sont pas obligés de fournir des informations de quelque nature que ce soit à son registre, bien qu’ils puissent le faire de façon volontaire s’ils le désirent(x). Cela explique pourquoi seulement 88 % des satellites artificiels et autres objets spatiaux qui ont été lancés dans l’espace ont été enregistrés à l’ONU en date du 24 mars 2023(x). En fin de compte, cette Convention n’est donc pas d’une grande aide pour identifier la nature, la destination ainsi que l’utilisation des satellites artificiels(x).
Cela est d’autant plus complexe que les satellites artificiels peuvent avoir un double usage en dépit de la destination annoncée dans le registre à la Convention(x). En effet, ces technologies peuvent être utilisées à des fins civiles et militaires de façon interchangeable, c’est-à-dire que les forces armées peuvent décider de les utiliser sur-le-champ sans préparation aucune(x). Par exemple, un satellite artificiel commercial offrant des services civils pourrait être converti en une fraction de seconde en un objectif militaire en vertu de son utilisation si celui-ci offrait des images aux forces armées ou si des données militaires y étaient envoyées(x). Les lacunes de la Convention relatives à l’identification de la fonction civile ou militaire des satellites artificiels, l’instabilité qui entoure la distinction de ces biens, ainsi que le comportement des États qui instrumentalisent ces lacunes fait en sorte que le droit des CAI n’est pas pleinement respecté concernant la distinction entre les satellites artificiels civils et militaires dans l’espace extra-atmosphérique.
Pour combler ces lacunes, de nouvelles règles pourraient être adoptées. Une première piste de solution serait de créer une obligation d’identifier les satellites artificiels servant exclusivement à des fins militaires, de manière analogue aux règles coutumières en droit de la guerre aérienne qui exigent le marquage bien visible des aéronefs militaires(x). Une deuxième piste résiderait dans l’élaboration de nouvelles règles exigeant des États qu’ils enregistrent les satellites artificiels utilisés à des fins exclusivement civiles dans leurs registres et obligeant les États à confirmer ce faisant la protection spéciale de ces objets(x). Le CICR a ainsi suggéré que les États « identifient, marquent, annoncent et indiquent » les satellites artificiels sous leur contrôle qui ne devraient pas être attaqués(x). À l’inverse, ceux employés à des fins militaires pourraient faire partie d’un registre national sans toutefois être communiqués dans le détail au Secrétaire général de l’ONU, responsable de la mise à jour du registre(x).
Une troisième piste de solution serait d’ajouter de nouvelles règles afin d’affirmer qu’une inscription imprécise de l’utilisation civile et/ou militaire d’un satellite artificiel dans le registre de la Convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique équivaudrait à violer l’interdiction de la perfidie en droit des CAI(x). Autrement dit, adopter une formulation vague ne mentionnant pas expressément l’usage civil et/ou militaire d’un satellite artificiel reviendrait à utiliser la bonne foi d’un ennemi « pour lui faire croire qu’il a le droit de recevoir ou l’obligation d’accorder la protection prévue par les règles du droit international applicable dans les conflits armés », ce qui constitue la définition même de la perfidie(x). Il en va de même d’un satellite artificiel qui serait enregistré comme ayant des fonctions civiles alors qu’il occupe également des fonctions militaires, car cela aurait pour but de tromper l’adversaire en utilisant sa bonne foi pour prétendre à la protection de ces satellites(x). Cette troisième piste est fondée sur l’idée que la Convention est une source d’information publique pouvant servir aux États qui planifient des attaques et qui veulent s’assurer que les cibles sont des objectifs militaires, et non des biens à caractère civil(x). Dans cette optique, les États qui inscriraient une information vague dans le registre afin de profiter de la protection offerte aux biens civils en vertu du droit des conflits armés commettraient un acte de perfidie(x). Si les États étaient pour choisir l’une ou plusieurs des trois solutions exposées ci-dessus, cela permettrait ainsi au droit des CAI de maintenir sa pertinence dans le contexte spatial et d’atteindre efficacement son objectif de minimiser les souffrances dans la guerre, quel que soit le lieu de celle-ci.
Les défis associés aux satellites artificiels civils servant à soutenir l’effort de guerre
Un autre défi lié au double usage des satellites artificiels réside dans les débats persistants quant à l’interprétation de ce qui constitue un objectif militaire qui « apport[e] une contribution effective à l’action militaire(x) ». En effet, en vertu d’une interprétation large, les objectifs ennemis qui contribuent aux capacités de continuer la guerre constituent des objectifs militaires, ce qui inclut comme cible tout ce qui donne des revenus servant à soutenir l’effort de guerre(x). Autrement dit, les capacités économiques civiles d’importance des États qui appuieraient les efforts de guerre de façon indirecte, mais effective, pourraient être attaquées(x). Cette interprétation est partagée par les États-Unis(x), l’Équateur(x), la Commission des réclamations entre l’Éthiopie et l’Érythrée(x), ainsi que certains auteurs(x).
Cette interprétation comporte deux implications : premièrement, son application aux satellites artificiels dans l’espace voudrait dire que pratiquement tout satellite artificiel commercial qui offrirait des gains financiers à un État ennemi ou qui lui fournirait des services pourrait être attaqué(x). Les critiques de cette interprétation considèrent que celle-ci va trop loin parce qu’elle enlève toute protection aux satellites artificiels civils dans l’espace(x). Cette interprétation est aussi préjudiciable aux civils qui dépendent des services offerts par les satellites artificiels, comme des services du système mondial de localisation des États-Unis. En effet, ces satellites américains pourraient être attaqués sous cette interprétation même si le but de telles attaques n’était pas de cibler les États-Unis comme tels, mais bien un autre État utilisant ces services, puisque 6 à 7 % du produit intérieur brut des États occidentaux en dépendait en 2021(x).
Deuxièmement, cette interprétation est exploitée par les États-Unis pour soutenir les attaques contre des objets offrant un potentiel avantage militaire, et non uniquement un avantage militaire avec des gains tactiques et opérationnels immédiats et réels(x). Cette deuxième implication a été critiquée à son tour pour son lien ténu entre l’action militaire et l’avantage attendu en l’absence d’apports significatifs à la conduite des hostilités(x). Les États-Unis pourraient toutefois tenter de justifier l’attaque de satellites artificiels civils sur la base de cette logique(x) en l’absence de règles claires de droit des CAI dans l’espace – ce qui illustre les limites actuelles de la règle de la distinction dans le contexte spatial. L’adoption par les États d’une règle contraignante réaffirmant que seuls les satellites artificiels ayant un lien direct avec la conduite des hostilités peuvent être attaqués, et non ceux ne faisant qu’aider les capacités économiques à faire la guerre, pourrait être une piste de solution(x).
L’insuffisance de la règle de la proportionnalité pour protéger les civils des effets des attaques contre les satellites à double usage face à l’avantage militaire attendu
La règle de la proportionnalité prévoit à l’article 57(2)(a)(iii) du PA I que les attaques ayant des effets excessifs sur la population civile ou sur les biens à caractère civil sont interdites :
En ce qui concerne les attaques, les précautions suivantes doivent être prises : a) ceux qui préparent ou décident une attaque doivent […] iii) s’abstenir de lancer une attaque dont on peut attendre qu’elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu(x).
L’article 51(5)(b) de ce même traité reprend cette formulation en y ajoutant que de telles attaques seront considérées comme étant effectuées sans discrimination(x). À cet égard, le commentaire du CICR à l’article 51(5)(b) précise qu’il est faux d’avancer que cette règle permet tout type d’attaque pourvu que celle-ci ne provoque pas de pertes ou de dommages excessifs face à l’avantage militaire recherché(x). En effet, il faut aussi que l’attaque soit menée contre un objectif militaire, que les moyens utilisés soient proportionnels à l’objectif recherché, que ses répercussions soient limitées et que les pertes et dommages civils causés de façon accessoire ne soient pas excessifs(x). Toujours dans l’optique d’épargner les populations civiles et de les protéger des dangers découlant des opérations militaires, les États doivent donner la priorité aux intérêts de la population civile en cas d’hésitation sur la proportionnalité d’une attaque(x). Tel que l’expose le commentaire du CICR à l’article 57(2)(a)(iii), cette logique découle de la recherche d’un « juste équilibre entre les nécessités de la guerre et celles de l’humanité(x) ». En dépit de ces précisions, la formulation de cette règle laisse toutefois une large marge d’appréciation aux États(x). Quoi qu’il en soit, cette règle dans son ensemble fait désormais partie du droit international humanitaire coutumier(x).
Sachant que la plupart des satellites artificiels sont des biens à double usage, cela soulève la question de savoir si l’on peut les cibler même si leurs impacts peuvent être importants pour les civils qui se fient aux services du satellite attaqué ainsi que pour les civils des autres États qui peuvent être affectés en cas de collision suivant une attaque cinétique entre les débris du satellite attaqué et d’autres satellites(x). Cette question se pose d’une part parce qu’une attaque pourrait avoir des effets importants – mais non excessifs – sur les civils, et d’autre part parce qu’il existe toujours des débats en droit des conflits armés sur la nécessité de prendre en compte les effets indirects (également appelés « effets en cascade » ou « effets domino ») ainsi que les effets à long terme dans le calcul de la proportionnalité(x). Ces deux défis seront abordés tour à tour.
Les défis associés à l’excessivité des effets des attaques sur les civils en vertu de la règle de la proportionnalité
Les satellites artificiels dans l’espace posent des défis à la règle de la proportionnalité étant donné que les attaques dirigées contre ceux-ci peuvent avoir des effets importants sur les civils sans toutefois dépasser le seuil d’excessivité requis. Il en est ainsi puisqu’il y a encore des débats sur la signification de l’excessivité, qui peut être interprétée comme incluant ou excluant les dommages étendus(x). De cette façon, le commentaire de 1987 du CICR à l’article 51(5)(b) du PA I explique que, même si un avantage militaire attendu est très important, celui-ci ne peut justifier des pertes et dommages civils étendus en vertu de la règle de la proportionnalité puisque cela irait à l’encontre de la règle fondamentale de la distinction(x). Des dommages étendus ou encore considérables ne peuvent donc jamais respecter la règle de la proportionnalité selon le CICR(x). C’est dans une optique similaire que le CICR a avancé dans ces mêmes commentaires que l’avantage militaire tiré de la destruction d’un pont peut justifier des dommages causés à quelques maisons, mais non à une zone urbaine entière, et qu’une attaque dans son ensemble ne peut justifier des « pertes graves dans la population civile ou des destructions étendues de biens civils(x) ».
Sous cette interprétation, une attaque ne respecterait donc pas la règle de la proportionnalité si elle ciblait un satellite artificiel de manière à apporter un avantage militaire minimal alors que des services essentiels aux civils (comme les services hospitaliers et d’urgence) seraient coupés de manière à engendrer des pertes importantes en vies civiles(x). Plus encore, il serait possible d’argumenter sur la base de cette interprétation que les attaques contre ces biens seraient généralement disproportionnées, puisque les dommages et pertes seraient par définition presque toujours étendus étant donné qu’ils se feraient sentir sur des communautés, des pays ou des régions entières du monde, en plus de détruire des économies nationales complètes(x).
Cet avis du CICR est toutefois contesté par certains auteurs qui croient qu’une attaque peut causer des dommages étendus sans nécessairement être excessifs(x). Ainsi, Schmitt interprète la notion d’excessivité comme prohibant les attaques dans lesquelles il n’y a « aucune proportionnalité entre le but recherché et le préjudice attendu qui sera porté aux civils et aux biens à caractère civil(x) ». Il utilise également le Statut de Rome pour appuyer cette interprétation, puisque celui-ci ajoute le mot « manifestement » à l’adjectif « excessif » dans sa formulation de la règle de la proportionnalité(x). Selon lui, l’affirmation d’un lien entre les dommages étendus et l’excessivité des attaques va à l’encontre de l’équilibre recherché par le droit des conflits armés entre l’humanité et les nécessités militaires, en plus d’omettre de considérer l’importance de l’avantage militaire pouvant être conféré par l’attaque(x). Il opine également que rien dans les articles du PA I ne laisse entendre que des effets étendus seraient excessifs et que cette position du CICR contredit l’avis consultatif de la CIJ sur l’impossibilité d’interdire en tout temps l’utilisation des armes nucléaires sachant qu’il pourrait y avoir des instances dans lesquelles celle-ci serait licite en droit des conflits armés – y compris lorsque la survie de cet État est en jeu(x). Cette logique est fondée sur l’idée que, étant donné que l’arme nucléaire pourrait être utilisée de façon proportionnelle dans certaines circonstances, la règle de la proportionnalité serait probablement respectée lors d’attaques contre des satellites artificiels à double usage comme les systèmes de localisation mondiaux pourvu que l’avantage militaire prévu soit justifié(x).
En plus de ces débats, il demeure le problème que la règle de la proportionnalité n’est pas un calcul mathématique et donc qu’il serait possible qu’une attaque contre des satellites artificiels soit proportionnelle en droit des conflits armés dans certaines circonstances malgré ses effets importants sur les populations civiles(x). Ainsi, devant le bombardement par l’OTAN d’une installation radiophonique et télévisuelle à double usage lors d’un conflit armé international, le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a jugé que cette attaque avait respecté la règle de proportionnalité malgré les pertes significatives civiles qu’elle avait occasionnées(x). Il en est ainsi puisque l’avantage militaire d’empêcher les soldats d’utiliser les services de communication et de commandement offerts par cette installation était particulièrement important(x). Attaquer une autre installation de télécommunications comme un satellite artificiel dans l’espace extra-atmosphérique pourrait donc respecter la règle de la proportionnalité, en dépit de ses impacts importants sur les civils sachant que l’avantage militaire de détruire un satellite artificiel peut être encore plus élevé(x). En effet, les États sont de plus en plus dépendants de ces biens pour assurer le bon fonctionnement de leurs opérations militaires, ce qui fait que les attaquer apporte un avantage militaire particulièrement élevé, surtout si l’État qui est attaqué a gardé peu d’alternatives pour accomplir ces mêmes fonctions militaires(x).
Certains auteurs comme Steer, Ramey et Mawdsley argumentent que des attaques dirigées contre des satellites artificiels respecteraient le principe de proportionnalité en minimisant les souffrances humaines directes causées étant donné le peu de civils qui se trouvent dans l’espace(x). Néanmoins, la présente étude considère que la faible présence de civils dans l’espace ne signifie pas que les souffrances humaines seront réduites sachant les impacts indirects des attaques contre des satellites artificiels sur ceux-ci. Par conséquent, de nouvelles règles devraient être adoptées afin de clarifier les enjeux liés à l’excessivité dans l’évaluation de la proportionnalité, et ce, particulièrement dans le cadre des attaques dirigées contre des satellites artificiels dans l’espace extra-atmosphérique.
Les défis liés à la prise en compte des effets indirects et à long terme des attaques
Les satellites artificiels à double usage soulèvent un autre défi quant à la règle de la proportionnalité parce qu’il n’est pas clair si les États doivent prendre en compte les effets indirects et à long terme des attaques contre ces objets(x). Ainsi, certains États comme les États-Unis considèrent que la règle de la proportionnalité n’exige que de prendre en compte les conséquences immédiates d’une attaque, à l’instar de la destruction d’une centrale électrique après son bombardement(x). D’autres, comme le CICR, avancent que cette évaluation doit aussi inclure les effets indirects qui sont engendrés après l’attaque, mais qui restent prévisibles(x). Si l’on reprend l’exemple précédent du bombardement d’une centrale électrique, cela voudrait dire que non seulement la destruction de cet établissement devrait être prise en compte, mais également la perte d’électricité d’un hôpital à la suite de la destruction de ladite centrale(x).
Dans le cas des satellites artificiels, ce débat est fondamental, car les attaques dirigées contre ces biens auront nécessairement des effets directs (comme la destruction du satellite) et des effets indirects (comme les impacts sur les civils qui ont besoin des services offerts par celui-ci)(x). De façon générale, l’approche des États-Unis exclurait donc de l’évaluation de la proportionnalité les effets indirects comme les accidents causés par la perte du signal des satellites artificiels pour contrôler la circulation(x). Il en va de même des morts qui seraient causées par l’interruption des services d’urgence, des services de santé, et des infrastructures qui fournissent un approvisionnement en eau – qui constitueraient des effets importants, mais qui seraient néanmoins exclus en l’absence de dommages directs(x). Les États-Unis ainsi que les autres critiques de l’approche du CICR se fondent néanmoins sur la difficulté de prévoir les effets indirects à long terme d’une attaque, qui peuvent relever de la spéculation, selon eux, afin de justifier cette position(x).
Devant ces deux interprétations, cette étude considère que les effets indirects prévisibles associés aux attaques contre les satellites artificiels doivent être considérés autant que possible étant donné qu’ils affecteront presque assurément les civils qui dépendent de leurs services. Par conséquent, des pistes de solution pourraient résider dans l’affirmation par les États de la nécessité de prendre en compte les effets indirects prévisibles lors d’attaques dans l’espace extra-atmosphérique afin d’éviter une trop grande discrétion dans la manière d’interpréter la règle de la proportionnalité. Cela est également important sachant que les attaques contre des satellites artificiels ne causeront pratiquement jamais de dommages directs pour les civils, mais surtout des dommages indirects, ce qui rend nécessaire de renforcer les règles du droit des CAI dans le contexte spatial(x).
Les défis environnementaux associés aux attaques contre des satellites artificiels créant des débris dans l’espace
L’explication des règles protégeant l’environnement
L’article 35(3) du PA I prévoit qu’il « est interdit d’utiliser des méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus pour causer, ou dont on peut attendre qu’ils causeront, des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel(x) ». L’article 55(1) de ce même traité reprend cette idée en accentuant la nécessité de protéger l’environnement naturel contre des dommages qui mettraient en danger la santé ou la survie de la population(x). Ces articles se ressemblent donc grandement, mais l’article 35(3) insiste davantage sur l’interdiction des maux superflus concernant les méthodes et moyens de combat, alors que l’article 55(1) s’appuie sur la protection des civils afin de garantir leur survie et leur santé(x). L’article 35(3) a également une visée plus grande qui prend en compte l’environnement naturel dans son ensemble sans égard aux frontières, au lieu de viser seulement la protection des populations civiles comme sous l’article 55(1)(x).
Le CICR apporte plusieurs précisions à ces articles, y compris quant aux manières de définir l’environnement naturel ainsi que la durabilité des dommages. Ainsi, il avance que le concept d’environnement naturel doit être interprété de la façon « la plus large(x) ». Les directives du CICR sur la protection de l’environnement naturel en période de conflits armés ajoutent à cela que l’environnement naturel comprend « le monde naturel, y compris le système de relations inextricables entre les organismes vivants et leur environnement inanimé(x) ». Le CICR explique de même que les conditions de durabilité, de gravité et d’étendue doivent être remplies cumulativement pour qu’une méthode ou un moyen de guerre soit interdit(x). À cet égard, il existe un consensus autour de la définition des dommages durables en décennies, mais il demeure une imprécision autour du nombre exact de décennies puisque les débats oscillent entre dix et trente ans(x). Devant cette incertitude, le CICR est venu affirmer que cet élément de durée « vise en premier lieu les dommages qui seraient de nature à mettre en danger à long terme la survie de la population civile ou risqueraient de lui poser de graves problèmes de santé(x) ». Le CICR considère néanmoins que l’interdiction mentionnée à l’article 35(3) s’applique même lorsqu’il n’y a pas de danger immédiat pour la population, la faune et la flore – comme dans le cas des guerres écologiques utilisant des agents chimiques – puisque c’est l’environnement comme tel qui bénéficie d’une protection en tant que bien commun à l’humanité(x).
L’environnement est aussi protégé en vertu de la Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles (ci-après « la Convention ENMOD »), qui engage les États à ne pas employer des techniques de modification de l’environnement ayant des conséquences étendues, durables ou graves comme moyen de guerre(x). Par « techniques de modification de l’environnement », la Convention ENMOD inclut les techniques « ayant pour objet de modifier – grâce à une manipulation délibérée de processus naturels – la dynamique, la composition ou la structure de […] l’espace extra-atmosphérique(x) », comme les changements dans l’état de la couche d’ozone et l’ionosphère(x). Or, puisqu’aucune arme dirigée contre des satellites artificiels n’a de tels effets actuellement, cette Convention ne sera pas examinée davantage dans le cadre de cette étude(x) sachant qu’elle ne pourrait dès lors que difficilement encadrer la création de débris associée à la destruction de satellites artificiels dans l’espace(x). La présente recherche se concentrera donc sur les règles environnementales telles que comprises sous le PA I. La Convention ENMOD pourrait toutefois éclairer, tout en n’étant pas contraignante, l’interprétation des critères de gravité et d’étendue sous le PA I, puisque ces termes n’y sont pas définis, alors que la Convention vient préciser que l’étendue implique une grandeur de « plusieurs centaines de kilomètres carrés » et que la gravité nécessite une « perturbation sérieuse pour la vie humaine et les ressources naturelles ou autres(x) ».
Les défis posés par les débris de satellites artificiels dans l’espace aux règles environnementales en droit des conflits armés internationaux
L’application des articles 35(3) et 55(1) du PA I aux débris de satellites artificiels dans l’espace extra-atmosphérique pose certains défis, puisqu’il y a des débats autour de l’applicabilité de ces articles dans l’espace extra-atmosphérique. Ainsi, le Manuel d’Oslo affirme que ces règles ne s’appliquent pas dans l’espace du fait qu’elles ne constituent pas du droit international humanitaire coutumier en raison de l’opposition de certains États comme les États-Unis(x). Le Manuel d’Oslo considère donc que « bien que, de l’avis du CICR, cette interdiction inscrite à l’article 35(3) du [PA I] soit de nature coutumière, cette affirmation n’est pas confirmée par la pratique des États et l’opinio juris disponibles(x) ». Le Manuel d’Oslo exprime toutefois l’avis qu’il serait souhaitable que ces règles s’appliquent par analogie dans l’espace(x).
Ces arguments peuvent toutefois être contrés dans la mesure où le CICR ne crée pas le droit international humanitaire coutumier, mais ne fait que répertorier la coutume déjà existante en se fondant sur la pratique des États. De cette façon, s’il est vrai que certains États demeurent des objecteurs persistants à la règle interdisant l’utilisation de méthodes ou de moyens de guerre qui provoquent des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel, le CICR reconnaît l’opposition de ces États, mais explique en quoi celle-ci n’entrave pas le caractère coutumier de la règle dans son ensemble(x). Il en est ainsi puisqu’il n’y a que les États-Unis qui s’opposent à cette règle en tant que telle, alors que la France et le Royaume-Uni ne s’opposent qu’à l’application de cette règle aux armes nucléaires(x). Le fait que ces États ne soient pas non plus « particulièrement intéressés » par cette règle en dehors de son application aux armes nucléaires n’empêche donc pas la cristallisation de cette règle coutumière aux autres armes(x). Par conséquent, l’interdiction coutumière des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel demeure applicable dans l’espace extra-atmosphérique, d’autant plus que l’emploi de l’arme nucléaire dans le contexte spatial est interdit par le Traité sur l’exploration de l’espace(x).
Au-delà de ces débats, il demeure toutefois certaines incertitudes, y compris parce que l’application des articles 35(3) et 55(1) du PA I demeure intrinsèquement liée à la définition de l’environnement naturel, alors que la question de savoir si l’environnement spatial en fait partie aux fins du droit des conflits armés(x) n’est pas résolue. Ainsi, une partie de la doctrine est venue insister sur la compréhension de l’environnement naturel comme étant liée à l’existence d’une population humaine de façon semblable à l’article 55(1)(x). Cela est notamment le cas de la CIJ, qui a souligné dans son avis relatif à la Licéité de la menace ou de l’emploi de l’arme nucléaire que « l’environnement n’est pas une abstraction, mais bien l’espace où vivent les êtres humains et dont dépendent la qualité de leur vie et leur santé(x) ». Du point de vue de la présente auteure, la simple insistance de la CIJ sur le lien entre l’humain et son environnement de manière analogue à l’article 55(1) du PA I ne peut servir à exclure l’espace de la définition de l’environnement naturel en droit des CAI, notamment parce qu’il existe d’autres articles comme l’article 35(3) qui mettent plutôt l’accent sur la protection de l’environnement comme tel et non par rapport au bien-être humain. Cette affirmation doit aussi être replacée dans son contexte, c’est-à-dire que la CIJ a fait cette mention dans le cadre bien spécifique du risque posé en 1996 par les armes nucléaires sur Terre. Elle n’avait pas non plus en tête une situation où des conflits armés s’étendraient un jour à l’espace : elle s’appliquait à un seul type d’armes dans un seul type d’environnement, à savoir l’environnement terrestre.
La présence d’une population civile dans l’espace extra-atmosphérique ne devrait donc pas être centrale dans la définition de l’environnement naturel en droit des conflits armés. Si cela devait néanmoins être le cas, il serait toujours possible de plaider comme Vigné, Bourbonnière et Imhof pour son application dans l’espace au travers de la présence des astronautes comme population civile(x). La définition de l’environnement naturel en droit des CAI devrait donc s’étendre à l’espace(x). Cette position s’appuie d’ailleurs sur de récents changements de paradigmes quant à la manière de concevoir l’espace extra-atmosphérique, y compris avec l’Assemblée générale de l’ONU qui s’est déclarée inquiète de la « fragilité de l’environnement spatial » dans le cadre de la militarisation exponentielle de ce milieu(x). Ce changement de paradigme laisse penser que l’espace pourrait (et devrait) faire partie de l’environnement naturel en droit des conflits armés(x). Néanmoins, devant ces multiples débats, force est de constater que la définition de l’environnement naturel en droit des CAI soulève des enjeux d’application dans l’espace extra-atmosphérique qui devraient être résolus par l’adoption de nouvelles règles pour maximiser la protection offerte par ce corpus juridique.
Un deuxième défi repose dans la nécessité de remplir cumulativement les critères de durabilité, de gravité et d’étendue, puisque ce standard est tellement élevé qu’il serait difficile d’employer cette règle pour interdire avec certitude toute attaque qui causerait la destruction ou l’endommagement permanent d’un satellite artificiel de manière à engendrer des débris. La difficulté à atteindre ce standard a ainsi été soulignée par le CICR, qui a expliqué que cette situation est due au caractère absolu de cette règle interdisant les dommages durables, graves et étendus à l’environnement naturel – qui écarte l’analyse de la proportionnalité dès que ces critères sont remplis(x). C’est aussi en insistant sur le standard élevé de cette règle que le comité chargé d’analyser les opérations de bombardement de l’OTAN en ex-Yougoslavie a refusé d’ouvrir une enquête sur le sujet(x). Afin d’illustrer cette difficulté dans le contexte précis des débris de satellites artificiels dans l’espace extra-atmosphérique, chaque critère sera examiné plus en détail pour montrer l’importance d’adopter de nouvelles règles en droit des CAI pour les satellites artificiels, avant d’offrir des pistes de solution dans la partie suivante.
La durabilité
En ce qui concerne premièrement le critère de durabilité, ce standard serait difficile à remplir dans le cas de la destruction de satellites artificiels, car ce ne sont pas toutes les attaques contre de tels biens qui créeraient des débris qui seraient durables. De cette façon, la durabilité des débris dépend de l’altitude du satellite artificiel par rapport à la Terre : plus un satellite artificiel est près de l’atmosphère terrestre, plus il y a de chances que ses débris soient détruits en entrant en contact avec cette dernière(x). À l’inverse, plus le satellite artificiel est loin, plus ses débris resteront longtemps en orbite avant de se désintégrer et plus ils risqueront de remplir le critère de durabilité(x).
Il y a toutefois un manque de consensus relativement au temps pendant lequel les débris restent dans l’espace extra-atmosphérique selon leur altitude par rapport à la Terre et selon la forme des orbites. Ainsi, Mountin affirme que les débris produits à une altitude variant entre 104 à 500 kilomètres peuvent rentrer dans l’atmosphère terrestre et donc se désintégrer en « environ dix ans », tandis que les débris des satellites artificiels qui se trouveraient sur l’orbite géostationnaire à environ 35 400 kilomètres au-dessus de la surface de la Terre resteraient en orbite pendant des centaines d’années(x). Par comparaison, Primack et Abrams établissent plutôt que les débris restent en orbite pendant des décennies à partir de 800 kilomètres, pendant des centaines d’années à partir de 1 000 kilomètres, et pour toujours au-delà de 1 500 kilomètres(x). D’autres prévisions, qui se fondent plutôt sur la destruction par les États-Unis de l’un de leurs satellites artificiels en basse orbite en 2008, considèrent que les orbites circulaires en deçà de 500 kilomètres mènent à une désintégration assez rapide des débris dans laquelle il est peu probable que les débris se multiplient, alors que l’orbite géostationnaire ainsi que certaines orbites elliptiques conserveraient les débris pendant une période variant de plusieurs décennies à des millions d’années(x). En ce sens, le manque de connaissances actuelles sur la durabilité des débris dans l’espace en vertu des lois de la physique rend difficile de prédire si une attaque en deçà de 500 ou 800 kilomètres provoquerait nécessairement des dommages « durables ».
Une plus grande certitude semble néanmoins exister de l’avis de nombreux auteurs de doctrine lorsque des débris sont créés à plus de 800 kilomètres(x). Cette idée est fondée sur le test d’une arme antisatellite utilisée par les Chinois à une altitude de 800 kilomètres en 2007, qui a créé un nombre important de débris dont certains sont encore en orbite plus de quinze ans après le test initial(x). D’autres auteurs avancent également que, dans la mesure où les débris produits par la destruction d’un satellite artificiel peuvent engendrer d’autres débris de façon infinie, il est possible de considérer que le critère de durabilité est satisfait étant donné que les débris de satellites artificiels se multiplient dans le temps(x). Cela revient toutefois à se demander si le critère de durabilité réside uniquement dans les dommages immédiats (à savoir les débris créés lors de l’attaque comme telle) ou également dans les dommages subséquents dus à des collisions – qui peuvent être plus ou moins prévisibles. Cette étude considère que les dommages subséquents devraient être pris en compte dans cette analyse pour les mêmes raisons qu’il faudrait considérer les effets à long terme lors de l’évaluation de la proportionnalité d’une attaque, mais qu’il serait important, tout comme dans le cas des questions de proportionnalité, que les États adoptent de nouvelles règles pour confirmer ces interprétations.
Ce critère serait plus facilement rempli dans le cas d’attaques visant à détruire des satellites artificiels très éloignés de la Terre, puisqu’il y aurait alors de plus fortes probabilités que les débris y restent pendant des décennies ou des centaines d’années, de façon à éviter tout débat sur la question de la durée, mais alors les protections aux satellites en plus basses altitudes seraient absentes en dépit de leur grand nombre. De nouvelles règles sont donc nécessaires dans tous les cas. Cela est d’autant plus vrai que les défis énumérés précédemment sont accentués par les débats relatifs au nombre de décennies requises pour satisfaire au critère de durabilité en vertu du PA I. En effet, la compréhension du critère de durabilité comme une période allant de dix à trente ans apporte une autre incertitude juridique qui pourrait être instrumentalisée par les États. Il en est ainsi puisqu’un État qui déciderait de détruire un satellite artificiel en basse orbite lors d’un conflit armé pourrait argumenter qu’il n’a pas violé le droit des CAI si les débris produits par son attaque se désintègrent en dix ans et qu’il aurait plutôt fallu que les débris restent en orbite vingt ou trente ans pour répondre au critère de durabilité. Pour cette raison, les États devraient adopter de nouvelles règles en droit des CAI afin de renforcer les règles existantes face aux défis posés par la création de débris qui découleraient d’une attaque spatiale.
La gravité
L’application du critère de gravité est aussi complexe dans le cadre des attaques contre des satellites artificiels engendrant des débris, et ce, même lorsqu’on facilite son interprétation en utilisant la définition offerte par la Convention ENMOD, qui conçoit le critère de gravité comme une « perturbation sérieuse pour la vie humaine et les ressources naturelles ou autres(x) ». Il en est ainsi pour quatre raisons. Premièrement, la création de débris à la suite d’attaques contre des satellites artificiels pourrait ne pas être grave au point de constituer une perturbation sérieuse à court terme. En effet, ce serait plutôt à moyen terme que la gravité pourrait se faire sentir lorsque ces débris s’ajouteraient aux débris déjà existants dans l’espace extra-atmosphérique et qu’ils se multiplieraient au point d’entraver l’utilisation autant civile que militaire de l’espace en raison de leur présence trop importante(x). On peut aussi penser au danger que cela poserait aux astronautes en mission ainsi qu’aux autres satellites artificiels, qui seraient difficiles à opérer dans une orbite encombrée de millions de débris destructeurs(x). Dans cette optique, rendre des orbites inutilisables et entraver les activités spatiales des autres États pourrait constituer une perturbation sérieuse pour les humains qui ne pourraient plus se servir aussi facilement des satellites artificiels qui sont pourtant nécessaires à leur vie quotidienne. Le moment exact où la création de nouveaux débris atteindrait ce point de non-retour est toutefois controversé, puisqu’il dépend également de la capacité des États à développer des technologies permettant d’enlever plus rapidement et efficacement les débris. Le critère de gravité ne pourrait donc pas être rempli sur la base de cette éventualité seulement.
Deuxièmement, il est possible de se demander si le critère de gravité pourrait être rempli sachant que les débris créés à la suite d’une attaque obligent parfois des satellites artificiels à se déplacer sur d’autres orbites afin d’éviter des collisions(x). En effet, les débris réduisent ce faisant la réserve d’énergie des satellites artificiels et donc leur durée de vie, puisque l’énergie normalement utilisée pour demeurer dans une orbite désirée et pour accomplir ses fonctions est perdue pour éviter des collisions(x). Ces changements d’orbite peuvent également affecter à long terme la performance des satellites artificiels, car ceux-ci ont été placés dans une orbite particulière justement pour les résultats optimaux donnés à cet endroit précis(x). Si ces perturbations sont indésirables, il serait néanmoins exagéré d’affirmer qu’elles sont suffisamment sérieuses pour atteindre le seuil de gravité requis sous le PA I, d’où l’importance d’avoir de nouvelles règles à ce sujet.
Troisièmement, le critère de gravité pourrait être atteint au travers des perturbations sérieuses causées aux activités humaines par les effets des débris sur d’autres biens civils dans l’espace extra-atmosphérique. Cela pourrait par exemple être le cas en raison d’une collision avec d’autres satellites offrant des services essentiels aux civils(x) ou avec la Station spatiale internationale(x). Cela est d’autant plus probable que les satellites artificiels détruits peuvent engendrer des débris de tailles diverses, y compris de très petits, ce qui rend leur surveillance et les manœuvres d’évitement parfois impossibles à effectuer(x). Ces petits débris n’en sont toutefois pas moins destructeurs en raison de la vitesse à laquelle ils se déplacent en orbite, transformant ainsi l’absence de surveillance en réel danger pour les biens spatiaux et les astronautes(x). Néanmoins, dans la mesure où la gravité des futurs dommages sur les autres biens spatiaux est difficile à prévoir au moment de l’attaque, il serait difficile de remplir le critère de gravité sous de telles hypothèses uniquement, et les dommages ne seront pas toujours graves au point d’affecter la Station spatiale internationale ou d’autres astronautes – bien que cela reste une possibilité.
Quatrièmement, le critère de gravité pourrait être satisfait par les risques posés par les débris même après leur entrée dans l’atmosphère. En effet, si les débris se désintègrent la majorité du temps avant de frapper la surface terrestre, les satellites qui n’arrivent pas à se désintégrer présentent un danger autant en raison de leur impact destructeur sur les éléments sur leur chemin qu’en raison de leur potentielle contamination de l’environnement terrestre(x). Cela pourrait par exemple être le cas si le satellite artificiel fonctionnait avec de l’énergie nucléaire ou s’il était propulsé par cette énergie – ce qui était le cas du satellite artificiel Cosmos 954 qui s’est écrasé sur le territoire du Canada en 1978 et qui a nécessité un important nettoyage pour éviter toute contamination nucléaire(x). Il en va de même des satellites utilisant des composantes chimiques dangereuses pour assurer leur fonctionnement(x). Encore une fois, il demeure néanmoins un problème lié à la prévisibilité de ces dommages, qui ne sont pas assez fréquents pour pouvoir affirmer que toute attaque violerait nécessairement ce critère(x).
L’étendue
Le critère de l’étendue serait probablement celui le plus facile à remplir en ce qui concerne les débris produits dans l’espace, puisque l’espace extra-atmosphérique fait que les débris circulent en orbite sur des centaines de kilomètres en plus de pouvoir s’étendre sur d’autres orbites(x). Ainsi, lors de plusieurs tests d’armes antisatellites effectués, les débris ont été propulsés jusqu’à des centaines de kilomètres plus loin, voire jusqu’à mille fois plus loin du lieu de l’impact(x). Ces dommages étendus se sont aussi fait sentir dans le cas d’armes antisatellites n’étant pas censées créer de débris, comme cela a été le cas du test antisatellite de l’Inde en 2019 qui en a engendré des centaines(x). Il serait toutefois possible d’arguer que les dommages ne sont pas si étendus que cela dans la mesure où il demeure beaucoup d’espace pour que les satellites artificiels évitent ces débris, mais cela omettrait de prendre en compte que ce ne sont pas toutes les orbites qui ont la même valeur et qu’il y a davantage de débris dans les orbites les plus utilisées(x). Par conséquent, le critère d’étendue serait sans doute satisfait, bien que cela ne fût pas suffisant en soi pour conclure à une violation de la règle dans son ensemble étant donné la nécessité de remplir les trois critères de manière cumulative.
Les pistes de solution
En fin de compte, les satellites artificiels posent des défis de taille aux règles environnementales en droit des CAI, qui ne peuvent totalement empêcher la création de débris dans l’espace extra-atmosphérique. Cette situation pose problème puisque les États pourraient utiliser ces lacunes pour justifier la licéité des attaques contre des satellites artificiels causant des dommages environnementaux en dépit de leurs impacts importants pendant des années. Des pistes de solution pour protéger l’environnement spatial pourraient résider dans l’obligation des États d’enlever systématiquement tous les débris engendrés par leurs attaques et de programmer les satellites artificiels utilisés à des fins militaires afin qu’ils puissent être désorbités s’ils deviennent non fonctionnels(x). Une telle solution ne permettrait pas toutefois d’enlever la totalité des débris, certains étant trop petits pour être identifiés en premier lieu.
Des pistes de solutions plus contraignantes devraient également être explorées, comme l’adoption de nouvelles règles pour interdire tous les moyens et méthodes de guerre créant des débris dans l’espace extra-atmosphérique(x). À tout le moins, les moyens et méthodes de guerre engendrant des débris à longue durée de vie devraient être interdits(x). Si cette dernière option était envisagée, il serait pertinent que les États s’entendent sur la définition exacte de ce qu’est une « longue durée de vie » et qu’ils adoptent la définition la plus restrictive possible afin d’assurer une réelle protection de l’environnement spatial et des autres satellites artificiels nécessaires à la survie des civils. Une autre possibilité serait de former de nouvelles règles spécifiques au contexte spatial qui interdiraient les dommages environnementaux durables, graves ou étendus. Dans la mesure où l’espace extra-atmosphérique fait en sorte que les dommages soient par définition toujours étendus sur la même orbite, il serait aussi possible d’ajouter que seuls les dommages qui s’étendent sur plusieurs orbites soient interdits. Dans la même ligne d’idées, de nouvelles règles pourraient prohiber l’utilisation des moyens et des méthodes de guerre provoquant des débris au-delà de la basse orbite, puisque la basse orbite est la seule où les débris restent relativement peu de temps avant de se désintégrer(x).
Conclusion
En conclusion, il devient de plus en plus pressant de s’intéresser à l’application du droit des CAI aux satellites artificiels dans l’espace extra-atmosphérique devant la militarisation croissante de cet environnement. Cette application n’est toutefois pas sans poser de défis, tout d’abord parce que le droit des CAI n’avait pas pour vocation primaire de s’étendre à l’espace extra-atmosphérique. Cette étude a écarté cette première limite en illustrant que les articles 1 et 2 communs aux Conventions de Genève – repris à l’article 1 du PA I – prévoient l’application du droit des CAI « en toutes circonstances » dès qu’un conflit armé entre deux États éclate, et ce, sans égard au lieu de ce conflit(x). L’article III du Traité sur l’exploration de l’espace vient également appuyer cette interprétation en confirmant l’application du droit international dans l’espace, ce qui inclut le droit des CAI. À cela s’ajoute l’idée que la coutume en droit des CAI serait applicable dans tous les cas, et que de nombreux États et auteurs de doctrine sont favorables à l’application de ce corpus juridique dans l’espace.
Les défis posés par les satellites artificiels aux règles actuelles en droit des CAI ne s’arrêtent toutefois pas là, comme répertorié par la doctrine au travers de trois grands enjeux. Concernant le premier enjeu, cette étude a expliqué que les attaques en droit des CAI sont définies comme des « actes de violence » sans autre précision, ce qui a mené certains auteurs à affirmer en vertu du sens ordinaire du terme que seules les opérations provoquant un dommage physique à des biens ou à des personnes constituent des attaques. Si cette interprétation était adoptée dans le contexte spatial, le droit des CAI ne pourrait donc pas régir les opérations qui entraveraient uniquement le bon fonctionnement des satellites artificiels sans causer de dommages physiques ou de morts humaines. Cette interprétation engendrerait toutefois d’importantes souffrances humaines de façon contraire aux objectifs du droit des conflits armés, puisque beaucoup de civils dépendent du bon fonctionnement de ces objets spatiaux. Cette définition pose aussi problème en raison de la difficulté à identifier les « actes de violence » contre les satellites artificiels. En effet, une même manœuvre peut être effectuée dans l’espace à des fins autant pacifiques qu’hostiles, ce qui peut mener les États à utiliser de telles manœuvres de mauvaise foi pour réduire la durée de vie des satellites artificiels. Cela est sans compter les enjeux de définition liés aux attaques effectuées dans le cadre du Titre IV du PA I, qui sont définies comme des « opérations terrestres, aériennes ou navales » affectant les civils sur Terre – ce qui pourrait exclure leur application à l’espace.
Concernant le deuxième grand enjeu, cette étude a expliqué que les satellites artificiels à double usage posent certains défis à la règle de la distinction en droit des CAI. Il en est ainsi étant donné que la majorité des satellites artificiels sont utilisés à la fois à des fins militaires et civiles, alors que la règle de la distinction protège les biens à caractère civil seulement lorsqu’ils ne sont pas employés à des fins militaires. La composante civile des satellites artificiels à double usage ne peut donc pas être protégée par la règle de la distinction en droit des CAI étant donné leur emploi simultané à des fins militaires. Il ne reste donc que la règle de la proportionnalité pour limiter les dommages pouvant leur être causés. D’autres limites sont aussi visibles en raison de la difficulté à identifier la fonction civile ou militaire des satellites artificiels en l’absence de signes distinctifs obligatoires. De même, certains pays interprètent de façon trop souple la définition de ce qui constitue un « avantage militaire » en dépit des impacts négatifs pour les civils. Ceux-ci permettent ainsi les attaques contre les satellites artificiels ayant une fonction purement civile, mais soutenant l’effort de guerre. Ces défis entourant la règle de la distinction sont à leur tour renforcés par les enjeux liés à la règle de la proportionnalité, qui n’est pas d’une grande aide non plus pour minimiser les dommages causés aux civils par l’attaque de ces biens. Il en est ainsi notamment puisqu’il demeure des débats sur la nécessité de prendre en compte les effets indirects et à long terme de ces attaques.
Concernant le troisième enjeu, les satellites artificiels dans l’espace extra-atmosphérique présentent d’importants défis aux règles environnementales en droit des CAI. Il en est ainsi puisque le PA I interdit uniquement les dommages à l’environnement naturel qui sont cumulativement « durables, graves et étendus ». Cette accumulation de critères fait qu’il est difficile de protéger l’environnement spatial – et par conséquent les biens à caractère civil qui en font partie – des débris créés à la suite d’attaques contre des satellites artificiels dans l’espace extra-atmosphérique. La Convention ENMOD, qui a un standard moins élevé que le PA I dans la mesure où ces critères peuvent être satisfaits de façon non cumulative, n’est d’aucune aide non plus étant donné qu’elle s’applique uniquement dans le cas des techniques de modification de l’environnement. Par conséquent, les attaques contre les satellites artificiels ne sont pas couvertes par cette Convention à moins qu’elles ne visent à modifier l’environnement spatial – ce qui réduit de beaucoup la protection environnementale pouvant être accordée à ces objets. En outre, les règles environnementales comportent certaines limites quant à leur possibilité d’application dans l’espace extra-atmosphérique en raison des incertitudes entourant leur valeur coutumière et de la définition de l’environnement naturel sous ces règles, qui pourrait inclure ou exclure l’environnement spatial dépendant de l’interprétation préconisée. Pour toutes ces raisons, cette étude avance que les satellites artificiels posent des défis tellement importants aux règles de droit des CAI qu’il est nécessaire pour les États d’adopter de nouvelles règles afin de conserver la pertinence de ce corpus juridique dans l’environnement spatial.
Bibliographie
I. Documents officiels
A. Traités
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B. Documents des Nations Unies
1. Documents officiels des Nations Unies
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Rapport du Secrétaire général pour réduire les menaces spatiales au moyen de normes, de règles et de principes de comportement responsable, Doc off AG NU, 76e sess, Doc A/76/77 (2021).
Réduire les menaces spatiales au moyen de normes, de règles et de principes de comportement responsable, Rés AG, Doc off, 75e sess, Doc NU A/RES/75/36 (2020).
2. Autres documents des Nations Unies
a. Présentations devant les Nations Unies
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Vignati Mauro & Comité international de la Croix-Rouge, « Open-Ended Working Group on Reducing Space Threats Through Norms, Rules and Principles of Responsible Behaviours Agenda Item 6(B) (Continued) Topic 5: Current and Future Earth-to-Earth Threats by States to Space Systems », 16 septembre 2022, en ligne : United Nations - Office for Disarmament Affairs: Open-Ended Working Group on Reducing Space Threats <https://documents.unoda.org/wp-content/uploads/2022/09/ICRC-presentation-under-topic-5-OEWG-on-space-threats-2nd-session.pdf>.
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Zhou Wen, & Comité international de la Croix-Rouge, « Open-Ended Working Group on Reducing Space Threats Through Norms, Rules and Principles of Responsible Behaviours Agenda Item 6(a) (continued) Topic 3: Protection of Civilians, Civilian Objects and the Natural Environment in Relation to Threats arising from State Behaviours With Respect to Outer Space », 11 mai 2022, en ligne : United Nations Office for Outer Space Affairs <https://documents.unoda.org/wp-content/uploads/2022/05/Presentation-by-Wen-Zhou-under-topic-3-at-the-first-session-of-OEWG-on-reducing-space-threats_11-May-2022.pdf>.
b. Documents de travail soumis par le Comité international de la Croix-Rouge
Comité international de la Croix-Rouge, « Le coût humain potentiel de l’utilisation d’armes dans l’espace extra-atmosphérique, et la protection conférée par le droit international humanitaire : Document soumis par le Comité international de la Croix-Rouge au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, exposant sa position sur les questions visées dans la résolution 75/36 de l’Assemblée générale », 7 avril 2021, en ligne : CICR <https://www.icrc.org/fr/document/cout-humain-utilisation-armes-espace-extra-atmospherique>.
Comité international de la Croix-Rouge, « Limites imposées par le droit international à la conduite d’opérations militaires dans l’espace extra-atmosphérique, ou en lien avec celui-ci, au cours de conflits armés », 3 mai 2022, en ligne : CICR <https://www.icrc.org/fr/document/droit-international-conduite-operations-militaires-espace>.
c. Documents non officiels (non-papers) présentés par des États
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C. Déclarations
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D. Manuels militaires
États-Unis
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II. Doctrine
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2. Commentaires des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels
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B. Dictionnaires
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Jeuge-Maynart Isabelle, Dictionnaire Larousse, Paris, Société Éditions Larousse, 2023, en ligne : <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/spatial/74061> au mot « spatial » [dernier accès le 15 août 2023].
C. Articles de revues spécialisées
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Bourbonnière Michel, « Jus ad Bellum and Jus in Bello Considerations on the Targeting of Satellites: The Targeting of Post-Modern Military Space Assets », Isr YB Hum Rts, 44, 2014, p. 167.
Bourbonnière Michel, « Law of Armed Conflict (LOAC) and the Neutralisation of Satellites or Ius in Bello Satellitis », Journal of Conflict & Security Law, 9 (1), 2004, p. 43.
Bourbonnière Michel & Lee Ricky, « Legality of the Deployment of Conventional Weapons in Earth Orbit: Balancing Space Law and the Law of Armed Conflict », The European Journal of International Law, 18 (5), 2007, p. 873.
Droege Cordula, « Get Off My Cloud: Cyber Warfare, International Humanitarian Law, and the Protection of Civilians », International Review of the Red Cross, 94 (886), 2012, p. 533.
Ferreira-Snyman Anél, « Selected Legal Challenges Relating to the Military Use of Outer Space, with Specific Reference to Article IV of the Outer Space Treaty », PER/PELJ, 18 (3), 2014, p. 488.
Finkleman David et al., « Space Debris Birth to Death Analysis from Concern to Consequences », 2008, en ligne : <https://amostech.com/TechnicalPapers/2008/Orbital_Debris/Finkleman.pdf>.
Freeland Steven, « In Heaven as on Earth? The International Legal Regulation of the Military Use of Outer Space », US-China Law Review, 8 (3), 2011, p. 272.
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Housen-Couriel Deborah, « Disruption of Satellite Transmissions ad Bellum and in Bello: Launching a New Paradigm of Convergence », Israel Law Review, 45 (3), 2012, p. 431.
Imhof Pascal, « L’utilisation militaire de l’espace extra-atmosphérique est-elle licite selon le droit international public ? », RQDI, 32 (2), 2019, p. 203.
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Tronchetti Fabio, « The Applicability of Rules of International Humanitarian Law to Military Conflicts in Outer Space: Legal Certainty or Time for a Change », Proceedings of the International Institute of Space Law, 55 , p. 357.
Watkin Kenneth, « Targeting “Islamic State” Oil Facilities », International Law Studies, 90, 2014, p. 499.
D. Thèses
Jarman Robert W., « The Law of Neutrality in Outer Space », LL.M., Université McGill, 2008 [non publiée].
III. Rapports
A. Rapports de l’Organisation des Nations Unies
2021 – Secrétariat des Nations Unies, Renseignements fournis conformément à la Convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique Note verbale datée du 22 mars 2021, adressée au Secrétaire général par la Mission permanente de la France auprès de l’Organisation des Nations Unies à Vienne, 10 août 2021, ST/SG/SER.E/982.
2022 – Assemblée générale des Nations Unies, Cadres juridiques et réglementaires concernant les menaces liées aux comportements des États vis-à-vis de l’espace : Document soumis par l’Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement (UNIDIR), 3 février 2022, A/AC.294/2022/WP.1.
2022 – Assemblée générale des Nations Unies, Existing Legal and Regulatory Frameworks Concerning Threats Arising from State Behaviours with Respect to Outer Space: Submitted by the United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR), 3 février 2022, A/AC.294/2022/WP.1.
2022 – Assemblée générale des Nations Unies, Les comportements responsables en tant que contribution concrète à la prévention d’une course aux armements dans l’espace et au renforcement des cadres internationaux en matière de sécurité spatiale : Document soumis par l’Allemagne, 5 mai 2022, A/AC.294/2022/WP.6.
2022 – Assemblée générale des Nations Unies, Deuxième partie : Inventaire des cadres juridiques internationaux et des autres cadres normatifs concernant les menaces liées aux comportements des États vis-à-vis de l’espace - Document soumis par l’Union européenne, 5 mai 2022, A/AC.294/2022/WP.5.
2022 – Assemblée générale des Nations Unies, Constraints under International Law on Military Operations in, or in Relation to, Outer Space during Armed Conflicts: Submitted by International Committee of the Red Cross, 11 mai 2022, A/AC.294/2022/WP.4.
2022 – Assemblée générale des Nations Unies, Open-ended working group on reducing space threats through norms, rules and principles of responsible behaviour: Chair’s Summary of discussions under agenda items 5 and 6 (a), 20 mai 2022, A/AC.294/2022/3.
2023 – Assemblée générale des Nations Unies, Non-Kinetic Anti-Satellite Weapons (ASATs) - Submission to the Third Substantive Session of the UN Open-Ended Working Group on “Reducing Space Threats Through Norms, Rules and Principles of Responsible Behaviours”: Submitted by the Outer Space Institute Working Group on Space Security, 13 janvier 2023, A/AC.294/2023/NGO/1.
2023 – Assemblée générale des Nations Unies, Reaffirming the Existing Legal Regime for Space and Building on it Through New Non-Binding Norms, Rules and Principles of Responsible Space Behaviours (Advanced Unedited Version by the United Kingdom), 25 janvier 2023, A/AC.294/2023/WP.4.
2023 – Assemblée générale des Nations Unies, Proposals of the United States of America Regarding Responsible State Behavior for Outer Space Activities (advanced unedited version), 26 janvier 2023, A/AC.294/2023/WP.5.
2023 – Assemblée générale des Nations Unies, Contribution de la France à la 3e session du Groupe de travail à composition non-limitée sur la réduction des menaces spatiales au moyen de normes, de règles et de principes de comportement responsable, 27 janvier 2023, A/AC.294/2023/WP.6.
2023 – Assemblée générale des Nations Unies, Preliminary Recommendations on Possible Norms, Rules and Principles of Responsible Behaviours Relating to Threats by States to Space Systems: Working paper submitted by the International Committee of the Red Cross to the open-ended working group on reducing space threats through norms, rules and principles of responsible behaviours, 27 janvier 2023, A/AC.294/2023/WP.7.
2023 – Assemblée générale des Nations Unies, Canada’s Recommendations on Non-Binding Norms, Rules, and Principles of Responsible Behaviours (advanced unedited version), 30 janvier 2023, A/AC.294/2023/WP.8.
2023 – Assemblée générale des Nations Unies, Document of the Russian Federation on Counterproductive Nature of Consideration of the Applicability of International Humanitarian Law (IHL) to Outer Space Activities, 30 janvier 2023, A/AC.294/2023/WP.11.
2023 – Assemblée générale des Nations Unies, The Republic of Korea’s Working Paper for the 3rd Meeting of the UN Open-Ended Working Group (OEWG) on Space Threat, 31 janvier 2023, A/AC.294/2023/WP.9.
2023 – Assemblée générale des Nations Unies, Australian Working Paper submitted to the Open-Ended Working Group on Reducing Space Threats Through Norms, Rules and Principles of Responsible Behaviour, 2 février 2023, A/AC.294/2023/WP.14.
B. Rapport du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie
2000 – ICTY Prosecutor’s office, Final Report to the Prosecutor by the Committee established to Review the NATO Bombing Campaign Against the Federal Republic of Yugoslavia, The Hague, 13 June 2000, disponible en ligne sur : http://www.icty.org/sid/10052.
C. Rapports du Comité international de la Croix-Rouge
Comité international de la Croix-Rouge, Directives sur la protection de l’environnement naturel en période de conflit armé : règles et recommandations relatives à la protection de l’environnement naturel en droit international humanitaire, accompagnées de commentaires, Genève, 2020, 150 p., disponible en ligne sur https://www.icrc.org/en/document/guidelines-protection-natural-environment-armed-conflict-rules-and-recommendations-relating.
Comité international de la Croix-Rouge, International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts, Rapport préparé pour la XXXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, Suisse, 8-10 décembre 2015, disponible en ligne sur https://www.icrc.org/en/document/international-humanitarian-law-and-challenges-contemporary-armed-conflicts.
Comité international de la Croix-Rouge, Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains – Engagement renouvelé en faveur de la protection dans les conflits armés à l’occasion du 70e anniversaire des Conventions de Genève, 2019, Genève, Suisse, 96 p., disponible en ligne sur https://www.icrc.org/fr/publication/4427-international-humanitarian-law-and-challenges-contemporary-armed-conflicts.
Comité international de la Croix-Rouge et Université Laval, The Principle of Proportionality in the Rules Governing the Conduct of Hostilities Under International Humanitarian Law, Rapport préparé pour la rencontre d’experts internationale du 22-23 juin 2016, Québec, 22-23 juin 2016, 86 p., disponible en ligne sur https://www.icrc.org/en/document/international-expert-meeting-report-principle-proportionality?platform=hootsuite.
IV. Articles de journaux
« America Seeks Faster Ways to Launch Military Satellites », The Economist, 5 décembre 2019, en ligne : <https://www.economist.com/science-and-technology/2019/12/05/america-seeks-faster-ways-to-launch-military-satellites>.
Associated Press, « Indian PM Modi Boasts Success of Anti-Satellite Missile Launch Ahead of Election », NBC News, 27 mars 2019, en ligne : <https://www.nbcnews.com/news/world/indian-pm-modi-boasts-success-anti-satellite-missile-launch-ahead-n987786>.
« A Timeline of China’s Advancements in Spaceflight », The New York Times, 12 décembre 2022, en ligne : <https://www.nytimes.com/2022/12/12/science/china-space-chronology-timeline.html>.
Miktar Malik, « La France entre dans l’ère de la militarisation de l’espace », TV5 Monde, 26 juillet 2019, en ligne : <https://information.tv5monde.com/info/la-france-entre-dans-l-ere-de-la-militarisation-de-l-espace-313391>.
« US Buys Afghan Image Rights », BBC News, 17 octobre 2001, en ligne : <http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/1604426.stm>.
V. Jurisprudence
Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c États-Unis d’Amérique) [1986], CIJ Rec 14.
Affaire du Détroit de Corfou [1949], CIJ Rec 4.
Affaire du « Lotus » (1927), CPJI (sér A) nº 10.
Affaire relative au mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique) [2002] CIJ Rec 3.
Le Procureur c Duško Tadić, IT-94-1, Arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence (2 octobre 1995) (Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Chambre d’appel).
Le Procureur c Duško Tadić, IT-94-1-A, Arrêt (15 juillet 1999) (Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Chambre d’appel).
Le Procureur c Dragoljub Kunarac Radomir Kovac et Zoran Vukovic, IT-96-23 & IT-96-23/1-A, Arrêt (12 juin 2002) (Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Chambre d’appel).
Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, Avis consultatif [1996], CIJ Rec 226.
Sentence partielle Front occidental, bombardements aériens et demandes assimilées – Réclamations de l’Érythrée Nos 1, 3, 5, 9-13, 14, 21, 25 & 26 (2005), 26 Recueil des sentences arbitrales 291 (Eritrea-Ethiopia Claims Commission).
VI. Sites internet
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Baylon Caroline, « Challenges at the Intersection of Cyber Security and Space Security: Country and International Institution Perspectives », 29 décembre 2014, en ligne : Chatham House <https://www.chathamhouse.org/2014/12/challenges-intersection-cyber-security-and-space-security-country-and-international>.
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« МИД РФ: спутники США могут стать целями удара при их применении в конфликте на Украине » [Ministère russe des Affaires étrangères : les satellites américains peuvent devenir des cibles de frappe lorsqu’ils sont utilisés dans le conflit en Ukraine], 26 octobre 2022, en ligne : TACC <https://tass.ru/politika/16165591>.